Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 2301883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 3 juillet 2024, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA), représenté par Me Labarthette, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’observatoire Pelagis a refusé de lui communiquer le compte rendu de dissection de chaque dauphin commun autopsié depuis 2019, précisant le nom du vétérinaire responsable de l’examen et son organisme de rattachement, ainsi qu’un tableau présentant pour chacune des années 2019 à 2022 le nombre de dauphins communs échoués sur le littoral de la façade atlantique, le nombre de dauphins communs ayant fait l’objet d’une autopsie et le nombre d’autopsies ayant conclu à une capture accidentelle dans un engin de pêche ;
2°) d’enjoindre à l’observatoire Pelagis de lui communiquer l’ensemble des documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’observatoire Pelagis la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les documents en cause sont communicables ;
il n’a pas obtenu satisfaction dès lors que les éléments qui lui ont été communiqués le 28 juin 2023 et ceux qui font l’objet d’une diffusion publique ne répondent que partiellement à sa demande ;
l’inexistence des comptes-rendus d’autopsie pour les années 2019-2021 n’est pas établie.
Par des mémoires en défenses enregistrés le 11 avril 2024 et le 3 décembre 2025, le centre national de la recherche scientifique (CNRS), agissant au nom et pour le compte de l’observatoire Pelagis placé sous sa tutelle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du CRPMEM NA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il a communiqué au CRPMEM-NA le 28 juin 2023 les rapports vétérinaires relatifs aux dauphins autopsiés en 2022 et l’a informé que les données relatives au nombre de dauphins communs échoués et aux causes de mortalité de ces mammifères sont publiquement accessibles sur le site internet de l’observatoire Pelagis ;
- aucun compte-rendu d’autopsie n’ayant été établi entre 2019 à 2021, les documents sollicités sont, sur ce point, inexistants ;
- l’occultation de l’identité des vétérinaires auteurs des comptes-rendus établis à partir de l’année 2022 vise à préserver leur sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, l’université de La Rochelle conclut au rejet de la requête, en s’associant aux mémoires en défense du CNRS.
Vu :
- l’avis n° 20231579 du 12 avril 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dumont,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant le CNRS.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier en date du 24 octobre 2022, le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM NA) a sollicité auprès de l’observatoire Pelagis, lequel est une unité mixte du centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l’université de La Rochelle, chargée du suivi des populations de mammifères et d’oiseaux de mer, la communication, d’une part, du compte rendu de dissection de chaque dauphin commun autopsié depuis 2019, précisant le nom du vétérinaire responsable de l’examen et son organisme de rattachement, d’autre part, d’un tableau présentant pour chacune des années 2019 à 2022, le nombre de dauphins communs échoués sur le littoral de la façade atlantique, le nombre de dauphins communs ayant fait l’objet d’une autopsie et le nombre d’autopsies ayant conclu à une capture accidentelle dans un engin de pêche. Le directeur de cet observatoire a accusé réception de cette demande le 30 novembre 2022. Sans autre réponse de la part de l’observatoire, une décision implicite de rejet est née et le CRPMEM NA a saisi la commission d’accès aux documents administratifs le 20 février 2023. Par un avis du 12 avril 2023, cette dernière a indiqué que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l’environnement au sens des dispositions de l’article L. 124-2 du code de l’environnement et qu’ils sont communicables en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l’environnement et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration sous réserve que ces documents existent. Par sa requête, le CRPMEM NA doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite portant refus de lui communiquer l’ensemble des documents précités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat (..). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. / (…) ». Selon l’article L. 311-1 de ce même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. (…) ». Aux termes de L. 311-7 de ce code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. Il appartient, à ce titre, au juge administratif de tenir compte des allégations des parties pour apprécier si le document dont la communication est demandée existe bien et s’il est toujours aux mains de l’administration. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
En ce qui concerne les comptes-rendus de dissection :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 28 juin 2023, l’observatoire Pelagis a communiqué au CRPMEM NA les comptes-rendus de dissection des dauphins communs autopsiés en 2022. Si le nom du vétérinaire en charge de l’autopsie et celui des autres examinateurs présents a été occulté préalablement à la communication, il ressort des explications fournies en défense par le CNRS et l’université de La Rochelle, qui ne sont pas contestées par le requérant, que cette occultation a pour objet de préserver la sécurité des vétérinaires et des examinateurs en évitant qu’ils soient soumis à une quelconque pression, compte tenu de la sensibilité des données produites par l’observatoire Pelagis, qui sont susceptibles de fonder des décisions de fermeture de certaines zones de pêche, et des risques d’actions violentes qui en découlent. Dans ces conditions et alors au demeurant que le CRPMEM NA n’établit pas que l’occultation de l’identité des vétérinaires et examinateurs en charge des autopsies de dauphins prive d’intérêt les comptes-rendus desdites autopsies, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui communiquer lesdits documents sans occultation serait entaché d’illégalité.
En second lieu, le CNRS fait valoir en défense qu’aucun compte-rendu d’autopsie n’a été établi au titre des années 2019 à 2021. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette affirmation ne présente pas de contradiction avec le fait que l’observatoire Pelagis a recueilli des données au cours des années en cause à l’issue d’autopsies dans la mesure où ces données ont pu être collectées sans que les vétérinaires ne rédigent formellement un compte-rendu d’autopsie. Il en résulte que les documents sollicités n’existant pas, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui communiquer lesdits documents serait entaché d’illégalité.
En ce qui concerne le tableau sollicité :
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) Le droit à communication ne s’exerce plus lorsque les documents font l’objet d’une diffusion publique. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’observatoire Pelagis publie sur son site internet, un rapport annuel sur les échouages de mammifères marins de façon constante depuis 1996. Ce rapport présente notamment un tableau détaillant le nombre d’individus échoués ainsi que le nombre d’examens réalisées sur ceux-ci, en distinguant les examens partiels des examens complets, au nombre desquels figurent les nécropsies. Ce tableau détaille également, par espèces, les causes probables de mortalité, notamment les captures accidentelles dans un engin de pêche. Dès lors, l’observatoire Pelagis pouvait refuser la demande présentée par le CRPMEM NA tendant à obtenir la communication d’un tableau retraçant ces données. Si le requérant fait valoir que sa demande n’est pas totalement satisfaite dès lors que les données contenues dans le rapport ne seraient pas suffisamment fiables, au motif que seules les autopsies et non les examens permettraient de savoir avec certitude si les dauphins ont été victimes d’une capture accidentelle par un engin de pêche, cet argument, qui s’apparente davantage à une critique de la méthodologie utilisée par l’observatoire Pelagis, est sans incidence sur la légalité du refus de communication de données faisant déjà l’objet d’une diffusion publique.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du CRPMEM NA doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que le CRPMEM NA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées au titre de ces mêmes dispositions par le CNRS qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait état d’aucun frais spécifique engagé à l’occasion de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNRS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Nouvelle-Aquitaine, au centre national de la recherche scientifique et à l’université de La Rochelle.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Dumont, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Archéologie ·
- Réclamation ·
- Redevance ·
- Urbanisme ·
- Finances publiques ·
- Permis de construire ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Recours ·
- Ambassade ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Attaque ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droits de timbre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Fait générateur ·
- Rejet ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Public
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Communauté de communes ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Prévention des risques ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Prévention ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Endettement ·
- Logement ·
- Précaire
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Pêche maritime ·
- Armateur ·
- Licence de pêche ·
- Coquille saint-jacques ·
- Navire de pêche ·
- Pénalité ·
- Sanction ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Autorisation de pêche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.