Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2300330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 février 2023, N° 2203015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2203015 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé au tribunal administratif de la Guyane le dossier de la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et deux mémoires enregistrés le 10 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, M. C… B…, représenté par Me Boia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 68 362,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le contentieux est lié ;
- sa requête est recevable dès lors que les dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 1er du protocole additionnel n° 12 à cette convention ;
- le recteur de l’académie de Guyane a commis une faute en le licenciant par une décision non motivée et prise au terme d’une procédure irrégulière ;
- il a commis une faute en ne procédant pas à sa réintégration ni à la reconstitution de sa carrière ;
- il a commis une faute en le recrutant pour un contrat à durée déterminé de quatre mois au cours de l’année 2020 au titre de l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 ;
- il a subi un préjudice financier en raison d’une perte de revenus ;
- il a subi un préjudice financier en raison de la perte de ses allocations de retour à l’emploi ;
- il a subi un préjudice professionnel en raison de la perte de chance de bénéficier d’un contrat à durée indéterminé et de la perte de son ancienneté ;
- il a subi un préjudice professionnel en raison de la perte de chance de retrouver un emploi ;
- il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le recteur de l’académie de Guyane conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que :
- les conclusions relatives à l’indemnisation du préjudice financier sont irrecevables eu égard à leur caractère tardif ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et son protocole additionnel n°12 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le jugement n° 1801090, 1900911 de ce tribunal en date du 24 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcisieux ;
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
- les observations de Me Moraga Rojel, substituant Me Boia, représentant M. B… ;
- les observations de M. A…, représentant le recteur de l’académie de Guyane.
Considérant ce qui suit :
M. B… a enseigné la technologie en qualité de professeur contractuel à temps complet du 1er septembre 2014 au 31 août 2018 à Maripasoula et à Saint-Georges. Par une décision du 20 juillet 2018, le recteur de l’académie de Guyane a informé M. B… de sa « non reconduction dans la discipline technologie à compter du 1er septembre 2018 ». Par un arrêté notifié à l’intéressé le 26 avril 2019, le recteur de l’académie de Guyane a informé M. B… de son licenciement et l’a convoqué à un entretien préalable. Par un jugement n° 1801090, 1900911, devenu définitif, le tribunal administratif de céans a annulé ces deux décisions. Il a estimé que la décision du 20 juillet 2018 était entachée d’une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat dès lors que cette décision devait s’analyser comme un licenciement. Il a ensuite estimé que la décision portant licenciement au 1er septembre 2018 était entachée de deux vices de procédures en l’absence de saisine d’une commission consultative paritaire et de consultation préalable de son dossier administratif par l’agent et d’un défaut de motivation. Par un courrier du 16 août 2022, réceptionné le 2 septembre 2022 par le rectorat de Guyane, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 68 362,15 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité fautive du licenciement et de l’absence réintégration juridique :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». L’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
D’une part, il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent. D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à cette règle que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
En premier lieu, M. B… soutient que les dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui excluent l’application aux litiges relatifs aux relations entre l’administration et ses agents des règles posées par les articles L. 112-3 et L. 112-6 de ce code imposant la délivrance d’un accusé de réception des demandes et subordonnant l’opposabilité des délais de recours à la régularité de celui-ci, méconnaitraient les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait de nature à introduire une rupture d’égalité entre les justiciables. Toutefois, le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquels elles s’appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales. La nature des relations qu’un agent employé par une personne publique, entretient, en cette qualité, avec son employeur, est différente, même lorsqu’il a perdu cette qualité, de celle entretenue par l’administration avec le public, y compris l’agent en sa qualité de citoyen ou d’usager. En excluant l’application aux relations entre l’administration et ses agents des dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui ont pour objet de régir les relations du public avec l’administration, sans viser à intervenir dans les relations entre l’administration et ses agents, les dispositions de l’article L. 112-2 du même code ne procèdent dès lors pas à de distinctions injustifiées entre les administrés et les agents de l’administration et assurent aux justiciables des garanties propres à chacune des différentes natures de litiges qui sont susceptibles de les opposer à l’administration. Les dispositions de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, en dispensant l’administration d’accuser réception des demandes de ses agents et de mentionner les voies et délais de recours, ne modifient pour le reste pas, par elles même, les délais de recours contentieux dont disposent ces agents, ni les conditions dans lesquelles ils peuvent former un tel recours. Ainsi, ces dispositions ne sont pas de nature à méconnaître le droit à un procès effectif et équitable protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rien ne s’oppose à ce que soit mise en œuvre dans le présent litige la règle prévue par l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration. De plus, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 1er du protocole n°12 à cette convention, ce protocole n’ayant pas été ratifié par la France.
La circonstance que les dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, citées au point précédent, ne trouvent application qu’en cas de notification d’une décision explicite de rejet et ne peuvent par conséquent faire échec à l’opposabilité des délais de recours contre une décision implicite de rejet ne porte atteinte ni aux principes d’égalité devant la loi et devant la justice garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, ni au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de cette déclaration et par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni au droit à un procès équitable garanti par les stipulations de l’article 6 de cette convention et ne crée aucune discrimination en méconnaissance des stipulations combinées des articles 6, et 13 de cette même convention, ni ne portent atteinte au principe d’égalité dès lors que cette différence de traitement se borne à tirer les conséquences, s’agissant des règles d’introduction des recours contentieux à leur encontre, de la différence existant entre une décision implicite et une décision explicite de rejet.
En second lieu, par un courrier du 5 août 2021, réceptionné par le rectorat de l’académie de Guyane le 26 août 2021, M. B… a présenté une réclamation préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de l’illégalité fautive de son licenciement qui a fait l’objet d’une annulation par le jugement n° 1801090, 1900911 du 24 décembre 2020 du tribunal de céans et du fait de l’absence de réintégration juridique conformément à ce jugement. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette réclamation a fait naître, le 27 décembre 2021, une décision implicite de rejet. Par la suite, le 16 août 2022, M. B… a présenté une nouvelle réclamation au rectorat en demandant la réparation des préjudice causés à la suite de l’intervention du jugement du 24 décembre 2020, puis, à la suite du rejet implicite de cette demande, saisi le tribunal du présent recours indemnitaire. Il n’est pas soutenu que les dommages allégués par le requérant se seraient aggravés ou auraient été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision du 27 décembre 2021. Ainsi, en application de ce qui a été dit aux points 2 à 4, la seconde demande préalable, fondée sur les mêmes faits générateurs que la précédente, n’a pas fait courir un nouveau délai de recours contentieux. Par conséquent, la requête, enregistrée le 27 décembre 2022, soit un an après la décision du 27 décembre 2021, est manifestement tardive s’agissant des fautes tirées de l’illégalité fautive de la décision de licenciement dont il a fait l’objet et de l’absence de de réintégration juridique en exécution du jugement du 24 décembre 2020 et, par suite, irrecevable.
En ce qui concerne la faute tirée du recrutement sur le fondement de l’article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984 :
M. B… fait valoir que le recteur de l’académie de Guyane a commis une faute en le recrutant postérieurement à son licenciement pour un motif qu’il qualifie de fallacieux. Il résulte de l’instruction et notamment du contrat de recrutement à durée déterminée du 4 mars 2020 produit par le requérant que celui-ci a été à nouveau recruté par le recteur de l’académie de Guyane afin d’enseigner la technologie du 9 mars 2020 au 4 juillet 2020 pour « faire face temporairement à une vacance d’emploi qui ne peut être immédiatement pour dans les conditions prévues par la loi » dans deux collèges situés à Maripasoula et à Saint-Georges en application des dispositions de l’ancien article 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. Toutefois, le requérant n’établit, par aucune autre pièce et alors même que ce recrutement est intervenu en cours d’année scolaire, que ce poste n’était pas temporairement vacant, ni que le recteur de l’académie de Guyane aurait procédé à son licenciement dans l’unique but de l’empêcher de prétendre à un contrat à durée indéterminé. De plus, et en tout état de cause, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de celui-ci et M. B… n’apporte aucun élément indiquant que le non-renouvellement de son contrat n’a pas été apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à sa personne. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’Etat a commis une faute en le recrutement à nouveau du 9 mars 2020 au 4 juillet 2020 pour le motif indiqué dans son contrat.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Guyane.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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