Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025 et un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, non communiqué, M. C… A… D…, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure ; il n’a reçu aucune convocation devant la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 février 2026 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… D…, ressortissant égyptien, né le 26 août 1980, est entré en France le 7 août 2010, selon ses déclarations. Le 10 avril 2025, il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. M. A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a considéré que la présence de M. A… D… sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public dès lors qu’il avait été condamné par le tribunal judiciaire de Toulon le 3 septembre 2020 à une amende de 300 euros pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et s’est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie entre 2019 et 2021 pour être l’auteur de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violence par conjoint ou concubin sans incapacité supérieure à 8 jours le 2 août 2019, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, menace de mort réitérée et dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui le 15 novembre 2019, abandon de famille – non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire le 1er septembre 2020, violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime le 4 décembre 2021. Eu égard à la nature et au caractère répété et récent des faits qui sont reprochés à l’intéressé, le préfet du Var a estimé que le requérant représentait une menace pour l’ordre public et refusé pour ce motif de renouveler son titre de séjour. Le préfet, qui a donc pris la décision attaquée sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’est pas prononcé sur le droit au séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est présent en France depuis 16 ans à la date de la décision attaquée. Il a été marié à Mme B… dont il est divorcé depuis le 14 juin 2024. De leur union sont nés deux enfants le 4 octobre 2010 et le 30 avril 2016. Il ressort du jugement de divorce du tribunal judiciaire de Toulon du 14 juin 2024 que l’exercice exclusif de l’autorité parentale a été attribué à la mère des enfants et fixé la résidence de ceux-ci à son domicile. M. A… D… dispose pour sa part d’un droit de visite médiatisé une fois par mois. Il ressort également des pièces du dossier que le père entretient très peu de relations avec ses enfants, en particulier eu égard au comportement qui a été le sien avec son ex épouse, et n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ainsi, dans les conditions très particulières de l’espèce, et alors qu’il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, l’exercice de l’autorité parentale a été confiée de manière exclusive à la mère des enfants, M. A… D… entretient très peu de relations avec ses enfants et n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… D… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé
J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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