Rejet 18 décembre 2014
Rejet 11 mars 2015
Rejet 9 mars 2017
Réformation 19 octobre 2018
Rejet 23 janvier 2020
Rejet 16 octobre 2020
Rejet 18 mars 2021
Rejet 9 juillet 2021
Rejet 2 décembre 2022
Rejet 20 juillet 2023
Annulation 5 juin 2025
Rejet 21 août 2025
Commentaires • 12
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 5 juin 2025, n° 2203605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 9 mars 2017, N° 1401789, 1601281 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, la société anonyme (SA) Groupe Partouche, représentée par Me Sebag, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres exécutoires nos 228 et 229 d’un montant respectif de 62 745 euros et 603 500 euros émis à son encontre le 7 mars 2022 par la commune de La Trinité-sur-Mer ;
2°) d’annuler les deux décisions de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 23 juin 2022 par le centre des finances publiques d’Auray en vue de recouvrer la somme de 665 975 euros ;
3°) de condamner la commune de la Trinité-sur-Mer à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune de la Trinité-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— le maire de la commune de la Trinité-sur-Mer l’a désignée, à tort, débitrice des sommes mentionnées dans les deux titres exécutoires qui ont fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteurs ;
— le maire de la commune de la Trinité-sur-Mer, par cette désignation, a commis une manœuvre frauduleuse, dès lors qu’il ne tient pas compte de l’arrêt 17NT01468 de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 octobre 2018, confirmé par la décision du Conseil d’Etat n° 426421 du 23 janvier 2020, qui a rejeté la demande de la commune tendant à ce qu’elle soit condamnée solidairement avec la Société Touristique de La Trinité (STLT) à réparer les manquements contractuels de cette dernière ;
— le comptable public a méconnu l’article 19 du décret n° 2012-1046 du 7 novembre 2012 relatif aux règles de la comptabilité publique ;
— le préjudice d’atteinte à son image et à sa réputation commerciale auprès de ses banques est établi ; d’une part, la saisie auprès de la banque CIC Lyonnaise de Banque a bloqué la totalité des fonds au crédit de ce compte ; d’autre part, le trésorier n’a pas ordonné la mainlevée de la saisie à la CIC Lyonnaise de Banque en dépit du blocage de la somme totale des titres exécutoires sur le compte détenu au Crédit agricole Nord de France ;
— ce préjudice doit être évalué à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le comptable du centre des finances publiques d’Auray doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— le titre exécutoire n° 229 est émis pour un montant de 62 475 euros et non de 62 745 euros ;
— la créance est effective et certaine, dès lors que la régularité des titres exécutoires attaqués a été contrôlée par le comptable public ;
— une mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur a été adressée au Crédit Agricole Nord de France le 4 juillet 2022 à la suite de l’émission des deux saisies-arrêt à tiers détenteur et du blocage de la totalité des fonds réclamés par la banque CIC Lyonnaise de Banque ;
— la requête ayant entraîné la suspension de la procédure de recouvrement, la banque CIC Lyonnaise de Banque n’a pas versé les fonds au service de gestion comptable et peut les restituer à la société requérante, durant la suspension de la procédure de recouvrement, si elle fournit des garanties suffisantes en application des articles R. 277-1 et R. 277-3-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de la Trinité-sur-Mer, représentée par Me Fekri (selarl cabinet Coudray société d’avocats), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Groupe Partouche sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des saisies administratives à tiers détenteurs et à fin d’indemnisation du préjudice subi, lequel n’est pas détachable de la procédure de recouvrement de la créance de la commune, relève de la compétence de la juridiction judiciaire et non de celle de la juridiction administrative, conformément à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
— les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires en litige sont irrecevables, dès lors qu’elles sont présentées au-delà du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— les conclusions à fin d’annulation des saisies administratives à tiers détenteurs et les conclusions accessoires, y compris indemnitaires, sont irrecevables ; d’une part, le caractère définitif des titres exécutoires fait obstacle à la contestation ultérieure du bien-fondé de la créance selon les dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales auquel renvoie l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; d’autre part, elles n’ont pas été précédées du recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales ;
— l’autorité de la chose jugée de l’arrêt 17NT01468 du 19 octobre 2018 de la cour administrative d’appel de Nantes n’est pas méconnu, dès lors que la condition d’identité de cause et d’objet exigée par l’article 1355 du code civil n’est pas remplie ;
— l’activation de la garantie contractuelle de la SA Groupe Partouche est fondée en application de la décision du Conseil d’Etat n° 431903 du 12 octobre 2020 et en l’absence de clauses dans le contrat de délégation de service public libérant le groupe Partouche de son engagement à l’égard de la commune ;
— le moyen tiré de l’illégalité des saisies administratives à tiers détenteurs en raison de l’illégalité des titres exécutoires est inopérant en ce qu’il porte sur le bien-fondé de la créance de la commune ; en tout état de cause, les titres exécutoires attaqués sont réguliers ;
— la commune n’a commis aucune faute, dès lors que les saisies administratives à tiers détenteurs du 23 juin 2022, dont la régularité n’est pas contestée, procèdent de l’exécution des titres exécutoires du 7 mars 2022 dont le bien-fondé est établi ;
— la réalité du préjudice d’atteinte à l’image, dont se prévaut la société requérante, ayant pour origine les saisies administratives à tiers détenteurs émises le 23 juin 2022, n’est pas établie ;
— le lien de causalité entre la faute commise dans l’exécution des saisies à tiers détenteurs du 23 juin 2022 et le préjudice d’atteinte à l’image n’est pas établi ;
— le quantum du préjudice n’est pas justifié.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Morbihan qui n’a pas produit d’observations.
Le 15 juillet 2022 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteurs, l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relevant de la compétence du juge de l’exécution (loi du 28 décembre 2017).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Guillon-Coudray, représentant la commune de La Trinité-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention de délégation de service public signée le 15 septembre 1999, et après des négociations avec le groupe Partouche, la commune de La Trinité-sur-Mer a confié à la société Grand Casino de La Trinité-sur-Mer, devenue Société Touristique de La Trinité l’exploitation d’un casino. Cette dernière, filiale du groupe Partouche, est une société dédiée spécialement constituée pour cette exploitation d’une durée de dix-huit ans à compter de la date de l’autorisation d’ouverture. Faute pour la Société Touristique de La Trinité d’avoir rempli ses obligations contractuelles prévues par le « cahier des charges pour l’exploitation des jeux », le conseil municipal de la Trinité-sur-Mer, par une délibération du 17 septembre 2015, a autorisé le maire à prononcer la déchéance du contrat conclu le 15 septembre 1999. Par un jugement nos 1401789, 1601281 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Rennes, après avoir rejeté la demande de la Société Touristique de La Trinité tendant à l’annulation de cette délibération, l’a condamnée solidairement avec la société Groupe Partouche, à verser à la commune de La Trinité-sur-Mer la somme de 128 670 euros au titre des contributions aux associations locales versées pour les années 2011 à 2015. Par arrêt 17NT01468 du 19 octobre 2018, confirmé par décision du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020, la cour administrative d’appel de Nantes, a porté le montant de cette condamnation à la somme de 730 170 euros. Le 23 novembre 2018, le maire de la commune de La Trinité-sur-Mer a émis à l’encontre de la société Touristique de La Trinité, deux titres exécutoires nos 1086 et 1087 d’un montant respectif de 62 475 euros et de 603 500 euros au titre de la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes. Soutenant que la société Touristique de La Trinité est insolvable, le maire de la commune de La Trinité-sur-Mer, le 7 mars 2022, a émis à l’encontre de la société Groupe Partouche deux titres exécutoires nos 228 et 229 dont les montants et les objets sont identiques à ceux des titres exécutoires nos 1086 et 1087. Le 22 juin 2022, le comptable public du centre des finances publiques d’Auray a notifié à la société Groupe Partouche une saisie administrative à tiers détenteur en vue de procéder au recouvrement de ces titres. La société Groupe Partouche demande au tribunal d’annuler les titres exécutoires nos 228 et 229 précités ainsi que les saisies administratives à tiers détenteur subséquentes et demande réparation du préjudice qu’elle estime subir du fait de ces saisies.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative sur les conclusions dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteurs :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
4. Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. () ».
5. Il ressort de ces dispositions, applicables en vertu du XVII de l’article 73 de la loi du 28 décembre 2017, visée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2019, y compris aux instances en cours à cette date, que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les sommes sur lesquelles portent les saisies administratives à tiers détenteur en litige, qui ont préalablement fait l’objet de titres exécutoires, correspondent à une créance non fiscale de la commune de La Trinité-sur-Mer. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’un recours dirigé contre un tel acte de recouvrement. Les saisies administratives à tiers détenteur émises le 23 juin 2022 par le comptable public du centre des finances publiques d’Auray à l’égard de la société Groupe Partouche ne constituent pas un acte administratif dont la contestation relève de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées par la société Groupe Partouche tendant à l’annulation de ces décisions relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
7. En second lieu, l’ordre de juridiction compétent, en application des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître d’une action en décharge de l’obligation de payer procédant d’un acte de recouvrement l’est également pour connaître de l’action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte. La responsabilité résultant de fautes commises dans l’engagement du recouvrement forcé d’une créance non fiscale relève, ainsi, de la compétence du juge administratif lorsque celui-ci est le juge de droit commun selon la nature de la créance en cause.
8. La société Groupe Partouche soutient qu’elle subit un préjudice d’atteinte à son image et à sa réputation commerciale résultant des saisies administratives à tiers détenteurs en ce que ces dernières ont engendré un blocage des sommes concernées sur les comptes qu’elle détient au sein des établissements bancaires CIC Lyonnaise de Banque et Crédit agricole Nord de France et que le comptable public n’a pas procédé à la mainlevée de la saisie à la CIC Lyonnaise de Banque en dépit du blocage de la somme totale des titres exécutoires sur le compte détenu au Crédit agricole Nord de France. Le préjudice invoqué résulte de fautes commises dans l’engagement du recouvrement forcé des créances en litige, lequel relève de la compétence du juge judiciaire ainsi qu’il a été dit au point 6. Au demeurant, il résulte de l’instruction qu’à la suite de la notification de l’ordonnance n° 2203606 du 15 juillet 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions à fin d’annulation des saisies à tiers détenteurs comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, la société requérante a, le 29 juillet 2022, assigné la commune de La Trinité-sur-Mer et le trésorier principal de cette commune devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lorient de conclusions à fin d’ordonner la mainlevée immédiate des saisies précitées et tendant à réparer le préjudice précité. Par suite, l’exception d’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur la légalité des conclusions indemnitaires doit être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux décisions de saisies administratives à tiers détenteur émises le 23 juin 2022 en vue de recouvrer la somme de 665 975 euros ainsi que les conclusions indemnitaires y afférentes doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires nos 228 et 229 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / (). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
11. Il résulte de l’instruction, sans que cela soit contesté par la société Groupe Partouche, que les titres exécutoires en litige lui ont été notifiés le 14 mars 2022. Ces actes mentionnaient les délais et voies de recours devant le tribunal administratif. Le délai de recours contentieux expirait donc le 16 mai 2022. Or, il est constant que les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires en litige n’ont été enregistrées que le 13 juillet 2022. A cet égard, le courrier du 19 mai 2022 par lequel le conseil de la société requérante a contesté la légalité de ces titres exécutoires ne constitue pas un recours gracieux de nature à interrompre le délai de recours contentieux en ce qu’il a eu pour objet d’informer le maire que l’émission de ces actes constituait une infraction pénale et non de solliciter leur retrait de l’ordonnancement juridique. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires opposées par la commune de La Trinité-sur-Mer et le comptable public du centre des finances publiques d’Auray doit être accueillie.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires nos 228 et 229 émis le 7 mars 2022 par la commune de La Trinité-sur-Mer à l’encontre de la société Groupe Partouche d’un montant respectif de 62 475 euros, et non de 62 745 euros comme l’indique la société requérante dans ses conclusions, et de 603 500 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Trinité-sur-Mer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Groupe Partouche au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Groupe Partouche la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Trinité-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation des décisions de saisies administratives à tiers détenteur émises le 23 juin 2022 à l’encontre de la société Groupe Partouche par le centre des finances publiques d’Auray en vue de recouvrer la somme de 665 975 euros et les conclusions indemnitaires y afférentes sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires nos 228 et 229 émis le 7 mars 2022 émis à l’encontre de la société Groupe Partouche d’un montant respectif de 62 475 euros et de 603 500 euros sont rejetées.
Article 3 : La société Groupe Partouche versera à la commune de La Trinité-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société groupe Partouche, au comptable public du centre des finances publiques d’Auray, à la direction régionale des finances publiques du Morbihan et à la commune de la Trinité-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Communauté de communes ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Prévention des risques ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Prévention ·
- Travail
- Archéologie ·
- Réclamation ·
- Redevance ·
- Urbanisme ·
- Finances publiques ·
- Permis de construire ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Recours ·
- Ambassade ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Attaque ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Pêche maritime ·
- Armateur ·
- Licence de pêche ·
- Coquille saint-jacques ·
- Navire de pêche ·
- Pénalité ·
- Sanction ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Autorisation de pêche
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Fait générateur ·
- Rejet ·
- Réclamation ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Guadeloupe ·
- Conseil régional ·
- Décision implicite ·
- Mission ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Préjudice ·
- Fait
- Autopsie ·
- Vétérinaire ·
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Marin ·
- Diffusion publique ·
- Capture ·
- Communication ·
- Pêche maritime ·
- Recherche scientifique
- Justice administrative ·
- Bourse ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Endettement ·
- Logement ·
- Précaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.