Rejet 28 novembre 2025
Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 28 nov. 2025, n° 2503487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Macé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan l’a admise à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er octobre 2025 et l’a radiée des cadres à cette même date, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan de procéder au réexamen de sa situation et de la placer en disponibilité pour inaptitude physique dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Rochefort Océan la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée lorsque la décision contestée a pour effet de priver l’agent public de la totalité de sa rémunération dès lors que cette privation excède un mois ;
- la condition d’urgence est, en tout état de cause, remplie dès lors que la décision en litige la prive de son traitement et que le montant de la pension de retraite mensuelle de 773 euros qu’elle perçoit depuis le 1er octobre 2025 est insuffisant pour couvrir l’ensemble de ses charges fixes qui s’élèvent à 1 298,44 euros par mois dont 655,60 euros au titre de son emprunt immobilier.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas inapte à exercer toute fonction ;
- il méconnait les dispositions de l’article 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales dès lors qu’elle n’a pas été déclarée inapte à exercer toute activité professionnelle par le conseil médical et qu’elle n’a pas épuisé ses droits à congé pour raison de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan, représenté par Me Leeman, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il n’y a pas d’urgence à suspendre la décision en litige et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2503488 par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 novembre 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience.
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Macé, représentant Mme A… qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- les observations de Me Leeman, représentant la communauté d’agglomération de Rochefort Océan qui reprend les conclusions et observations du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, rédactrice territoriale principale de deuxième classe, a été recrutée le 1er mars 2022 au sein des services de la communauté d’agglomération Rochefort Océan, afin d’occuper un emploi de gestionnaire emploi-formation à temps partiel thérapeutique. Par un avis du 13 décembre 2022, le conseil médical départemental de la Charente-Maritime a retenu l’inaptitude totale et définitive de Mme A… à son poste. Une période de préparation au reclassement allant du 1er février 2023 au 1er janvier 2024 a été définie par convention du 26 janvier 2023 afin de permettre le reclassement de Mme A… dans un autre cadre d’emplois, corps ou garde compatible avec son état de santé dans les trois fonctions publiques. Après une nouvelle saisine par la communauté d’agglomération, le conseil médical départemental de la Charente-Maritime a rendu un avis le 4 avril 2023 concluant à l’inaptitude totale et définitive de l’agent à toutes fonctions relevant de son grade de rédacteur territorial. Mme A… a formé un recours contre ce second avis, qui a été déclaré non conforme par le conseil médical supérieur en l’absence d’arguments médicaux en faveur d’une inaptitude définitive à toute fonction. Par un courrier du 29 janvier 2024, à l’issue de sa période de préparation au reclassement, Mme A… a demandé à son employeur de procéder à son reclassement. Par une décision du 6 février 2024, la communauté d’agglomération lui a opposé un refus et l’a placée en disponibilité d’office puis, par une décision du 20 février suivant, l’établissement public a abrogé sa décision du 6 février 2024 et a maintenu l’intéressée en position d’activité pendant une durée de trois mois supplémentaires. Par un arrêté en date du 30 avril 2024, notifié le 13 mai 2024, le président de la communauté d’agglomération a placé Mme A… en disponibilité d’office avec maintien d’un demi-traitement à titre conservatoire jusqu’à la date de son admission à la retraite pour invalidité. La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ayant émis un avis favorable à la retraite pour invalidité de Mme A… à compter du 19 septembre 2025 avec un taux d’invalidité de 10%, le président de la communauté d’agglomération Rochefort Océan a par un arrêté du 22 septembre 2025 placé Mme A… à la retraite d’office pour invalidité à compter du 1er octobre 2025 et l’a radiée des cadres à cette même date. Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’encontre de l’arrêté attaqué tels qu’ils ont été visés ci-dessus n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Rochefort Océan la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Rochefort Océan.
Fait à Poitiers, le 28 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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