Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2025, n° 2515309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Versailles de réexaminer sa demande et de lui accorder temporairement le bénéfice d’une bourse ;
3°) de mettre à la charge de l’État les frais éventuels de la procédure.
Elle soutient que :
-la condition d’urgence est remplie dès lors que la bourse est sa principale source stable de revenus et qu’elle est indispensable pour financer ses dépenses de transport, de logement et de nature alimentaire et pédagogique et que la décision contestée la contraint à accepter des emplois précaires, accentue son risque d’endettement, dégrade ses conditions d’études et crée une pression psychologique importante ;
-il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui méconnait la circulaire du 28 mars 2025 relative aux bourses sur critères sociaux prévoit explicitement, au II.2.2.b, l’octroi d’un droit supplémentaire à bourse pour les étudiants ayant réalisé un stage obligatoire intégré à la formation ayant donné lieu à une bourse en N-1.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2515308 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, Mme B… inscrite en deuxième année de Master 2 à l’université Evry-Paris-Saclay au titre de l’année 2025/2026 se borne à soutenir que la bourse est sa principale source stable de revenus et qu’elle est indispensable pour financer ses dépenses de transport, de logement et de nature alimentaire et pédagogique et que la décision contestée la contraint à accepter des emplois précaires, accentue son risque d’endettement, dégrade ses conditions d’études et crée une pression psychologique importante. En l’absence de tout justificatif relatif à sa situation financière au regard des charges notamment de logement qu’elle allègue, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant de la condition d’urgence, alors que la décision qu’elle conteste est intervenue le 27 octobre 2025, soit sept semaines et demi avant l’introduction de son référé suspension. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… justifierait de la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée avant que le juge de l’excès de pouvoir ne se prononce au fond.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale soit en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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