Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2304225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Les p' tits princes |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 sous le n°2301905, des mémoires, enregistrés les 11 juin 2024, 4 novembre 2024, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 13 novembre 2024 et un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la société Les p’tits princes, représentée par le cabinet d’avocats Stream, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°402/2023 du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé le paiement d’une amende administrative de 1 400 euros et lui a attribué trois points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean » ;
2°) à titre subsidiaire, de la dispenser de l’exécution des sanctions prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Les p’tits princes soutient que la décision attaquée :
est insuffisamment motivée :
s’agissant des obligations ou interdictions prétendument enfreintes ;
s’agissant du quantum des sanctions prononcées ;
au regard du seul code NATINF ;
s’agissant de la caractérisation de la gravité ;
s’agissant des considérations de fait ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense, d’une part, en l’absence de notification de son droit de garder le silence, et d’autre part, par la présomption de reconnaissance de sa responsabilité opposée par le préfet de la région Normandie au regard du silence gardé ;
est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que la tenue du journal de bord électronique relève de la seule responsabilité du capitaine ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que :
sont attribués de manière cumulative des points de pénalité au capitaine et à l’armateur du navire ;
elle prononce directement une amende à l’encontre de l’armement pour des faits imputables au seul capitaine ;
elle ne fait pas état de circonstances et notamment des conditions de travail de l’intéressé permettant de mettre à la charge de l’armement une partie de l’amende prononcée contre le capitaine ;
est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de caractérisation de la gravité de l’infraction poursuivie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars 2024 et 16 octobre 2024, et un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever un moyen d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société Les P’tits princes tendant à ce qu’elle soit dispensée de l’exécution des sanctions prononcées à son encontre, qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif en matière de sanction administrative.
II / Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2304225, et un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, la société Les p’tits princes, représentée par le cabinet d’avocats Stream, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°1551/2023 du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a attribué six points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean » et a suspendu la licence coquille Saint-Jacques du même navire pour une durée de quatorze jours à compter du 4 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Les p’tits princes soutient que la décision attaquée :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime tant à l’égard de la société Les p’tits princes que de M. B… A…, titulaire de l’autorisation de pêche et en l’absence d’information relative au droit de garder le silence ;
est insuffisamment motivée s’agissant du quantum des sanctions prononcées, de l’insuffisance du code NATINF et de la caractérisation de la gravité de l’infraction poursuivie ;
est entachée d’erreur de qualification en l’absence de caractérisation de la gravité de l’infraction poursuivie ;
est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle procède à la suspension d’une autorisation de pêche détenue par un tiers et dont la société n’est pas titulaire ;
méconnaît le principe de sécurité juridique dès lors qu’elle ne précise pas quelle autorisation pour la coquille Saint-Jacques détenue par M. B… A… est suspendue ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que sont attribués de manière cumulative des points de pénalité au capitaine et à l’armateur du navire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
III / Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n°2304642, la société Les p’tits princes, représentée par le cabinet d’avocats Stream, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°1683/2023 du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a attribué neuf points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean », lui a infligé le paiement d’une amende administrative de 3 000 euros et a prononcé la publication de cet acte administratif pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Les p’tits princes soutient que la décision attaquée :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime ;
est entachée d’erreur de qualification en l’absence de caractérisation de la gravité de l’infraction poursuivie ;
est entachée d’erreur de droit et de d’erreur de fait dès lors que les obligations déclaratives relèvent de la seule responsabilité du capitaine ;
méconnaît le principe de présomption d’innocence et est entachée d’erreur matérielle dès lors qu’aucune activité de pêche n’a été constatée dans la zone BC5 ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que sont attribués de manière cumulative des points de pénalité au capitaine et à l’armateur du navire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il :
doit être regardé comme demandant une substitution de base légale tirée des dispositions de l’article R. 946-12 du code rural et de la pêche maritime ;
fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
IV/ Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n°2304647, et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2024 et 4 novembre 2024, la société Les p’tits princes, représentée par le cabinet d’avocats Stream, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a suspendu la licence européenne de pêche du navire « St Jean » pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Les p’tits princes soutient que la décision attaquée :
est signée par une autorité incompétente ;
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime ;
est insuffisamment motivée ;
est illégale dès lors que les décisions n°953/2021 du 1er juin 2021, n°402/2023 du 6 mars 2023, n°1551/2023 du 5 octobre 2023 et n°1683/2023 du 26 octobre 2023 sont illégales ;
est entachée d’erreur de droit dès lors que la suspension prononcée est d’effet immédiat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai 2024 et 27 septembre 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il était placé en compétence liée ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
- le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 25 avril 2012 portant création d’une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
- l’arrêté du 21 août 2020 portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d’exercice de la pêche à la coquille St-Jacques ;
- l’arrêté n°195/2020 du 29 septembre 2020 fixant le régime des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur « Hors Baie de Seine et sur le gisement classé « Baie de Seine », campagne 2020-2021 ;
- l’arrêté n°103/2021 du 18 août 2021 portant sectorisation pour le suivi sanitaire des zones de pêche de la coquille St-Jacques dans le secteur Manche Est ;
- l’arrêté n°142/2022 du 26 septembre 2022 portant réglementation de la pêche à la coquille Saint-Jacques dans le secteur Manche – Est, campagne 2022-2023 ;
- l’arrêté n° 146 / 2022 du 30 septembre 2022 fixant le régime des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur Manche Est campagne 2022-2023 ;
- l’arrêté 157/2022 du 14 octobre 2022 fixant le régime des zones de pêche de la coquille St-Jacques dans le secteur Manche Est campagne 2022-2023 ;
- la délibération n° 2020/ATT-8 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie relative aux conditions générales d’attribution des licences de pêche pour la pêche des coquillages aux arts trainants (moule, coquille st Jacques, amande, praire et bivalves) rendue obligatoire par l’arrêté n°079/2021 du 22 juin 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Les p’tits princes est armateur du navire de pêche « St Jean ». Par la décision n°953/2021 du 1er juin 2021, le préfet de la région Normandie lui a attribué sept points de pénalité. Par jugement n°2103058 du 28 mars 2023, le tribunal a réformé cette décision et a réduit à six points la pénalité infligée. A la suite du procès-verbal SML-85-2022-ULAM dressé le 25 mai 2022 suivant le contrôle réalisé le 10 mars 2022, par la décision du 6 mars 2023 contestée dans l’instance n°2301905, le préfet de la région Normandie a infligé à la société Les p’tits princes le paiement d’une amende administrative de 1 400 euros et lui a attribué trois points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean ». A la suite du procès-verbal n°70/2022 dressé le 22 novembre 2022 suivant le contrôle réalisé le 8 novembre 2022, par la décision n°1551/2023 du 5 octobre 2023 contestée dans l’affaire n°2304225, le préfet de la région Normandie a attribué à la société Les p’tits princes six points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean » et a suspendu la licence coquille Saint-Jacques du même navire pour une durée de quatorze jours à compter du 4 décembre 2023. A la suite du procès-verbal n°72/2022 dressé le 23 novembre 2022 suivant le contrôle réalisé le même jour, par la décision n°1683/2023 du 26 octobre 2023 contestée dans l’affaire n°2304642, le préfet de la région Normandie a attribué à la société Les p’tits princes neuf points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean » et lui a infligé le paiement d’une amende administrative de 3 000 euros. Par courrier du 26 octobre 2023, contestée dans l’affaire n°2304647, le préfet de la région Normandie a informé la société Les p’tits princes de la suspension de la licence européenne de pêche du navire « St Jean » pour une durée de deux mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°2301905, n°2304225, n°2304642 et n°2304647 présentées par la société Les p’tits princes concernent la situation d’un même armateur de navire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à titre de dispense de l’exécution :
La société Les p’tits princes présente des conclusions tendant à ce qu’elle soit dispensée de l’exécution des sanctions prononcées à son encontre par la décision n°402/2023 du 6 mars 2023, qui ne relèvent pas de l’office du juge administratif en matière de sanction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 6 mars 2023 :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée.
La décision attaquée mentionne les faits reprochés à la société Les p’tits princes d’exercice d’activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche ayant justifié que soit prononcées les sanctions en litige, ainsi que les articles L. 946-1 et R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, en ce que ce dernier « prévoit l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire en vertu de l’article 92 du RCE n°1224/2009 et des dispositions prises pour son application ». Ces dispositions, à caractère général, se bornent à définir le système de points applicables au titulaire de la licence de pêche et au capitaine du navire pour les infractions les plus graves. Toutefois, la décision attaquée fait également expressément référence à la lettre de notification de procédure de sanction administrative du 13 juin 2022, dont la réception par le requérant n’est pas contestée. Cette lettre vise, d’une part, concernant la nature de l’infraction, les articles L. 945-4 I. 12°, L. 932-2, R. 913-1 du code rural et de la pêche maritime et l’article 3 §1 b du règlement (CE) du 29 septembre 2008 et, d’autre part, concernant la répression de l’infraction, les articles L. 945-5 et R. 946-5 I. 1° du même code. Néanmoins, ne sont pas mentionnés le caractère de gravité de l’infraction prévu au II° de l’article R. 946-5, lequel fonde la décision d’attribution de points de pénalité, ni les modalités de calcul de l’amende en l’absence d’indication de la valeur des produits capturés retenue, éléments essentiels à la compréhension des sanctions infligées. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Les p’tits princes est fondée à demander l’annulation de la décision n°402/2023 du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé le paiement d’une amende administrative de 1 400 euros et lui a attribué trois points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean ».
Sur les conclusions en annulation de la décision du 5 octobre 2023 :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les faits reprochés à la société Les p’tits princes d’exercice d’activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêche ayant justifié que soit prononcées les sanctions en litige, ainsi que les articles L. 946-1 et R. 946-4 du code rural et de la pêche maritime, en ce que ce dernier « prévoit l’attribution de points de pénalité au titulaire d’une licence de pêche et au capitaine d’un navire en vertu de l’article 92 du RCE n°1224/2009 et des dispositions prises pour son application ». Ces dispositions, à caractère général, se bornent à définir le système de points applicables au titulaire de la licence de pêche et au capitaine du navire pour les infractions les plus graves. Toutefois, la décision attaquée fait également expressément référence à la lettre de notification de procédure de sanction administrative du 13 juin 2022, dont la réception par le requérant n’est pas contestée. Cette lettre vise, d’une part, concernant la nature de l’infraction, les articles L. 945-4 I. 3°, L. 921-1 et R. 922-6 du code rural et de la pêche maritime et l’article 3 §1 b du règlement (CE) du 29 septembre 2008 et, d’autre part, concernant la répression de l’infraction, les articles L. 945-5 et R. 946-12 I° 2°. Néanmoins, n’est pas mentionné le caractère de gravité de l’infraction prévu au II° de l’article R. 946-12, lequel fonde la décision d’attribution de points de pénalité, élément essentiel à la compréhension de la sanction infligée. Les sanctions d’attribution de points de pénalité et de suspension de la licence « coquilles Saint-Jacques » étant divisibles, la société requérante est seulement fondée à soutenir que la décision lui ayant attribué six points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean » est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, la société Les p’tits princes soutient qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations en l’absence d’information concernant les dispositions enfreintes. Toutefois, le courrier de notification d’engagement de la procédure de sanction administrative à l’encontre de la société Les p’tits princes du 28 novembre 2022 mentionne l’infraction poursuivie de « pêche maritime d’une espèce dans une zone où sa pêche est interdite » et vise notamment les dispositions des articles L. 945-4 I. 3°, L. 921-1 et R. 922-6 du code rural et de la pêche maritime et l’article 3 §1 du règlement (CE) n° 1005/2008 du conseil du 29 septembre 2008. Le courrier, auquel la société requérante n’a pas répondu, l’invitait à présenter ses observations dans le délai de quinze jours ouvrés et l’informait de la possibilité d’être entendue dans le cadre d’un entretien ainsi que d’être accompagnée de la personne de son choix. Par ailleurs, aux termes du même courrier, est reproduit le texte de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime avec la modification du terme « ou » en « et ». Toutefois, cette erreur de l’administration, pour regrettable qu’elle soit, ne constitue qu’une erreur de plume et n’a pas fait obstacle à la compréhension par le destinataire de la sanction encourue. Enfin, la société requérante ne peut utilement faire valoir que M. B… A…, lequel n’est pas en tout état de cause l’armateur du navire, n’a pas été mis à même de présenter ses observations préalables à la décision de la suspension de la licence de pêche de coquille Saint Jacques du navire « St-Jean ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 945-5 du code précité doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 946-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu’ils ont enfreintes et des sanctions qu’ils encourent. L’autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s’ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix. ».
D’autre part, aux termes de l’article 9 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que le professionnel faisant l’objet d’une procédure de contrôle de son activité ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure de contrôle. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique pas aux enquêtes et inspections diligentées par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements. Dans le cas où le professionnel n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu du principe énoncé ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations du professionnel et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
Il est constant que la société requérante n’a pas été informée du droit de se taire lors de la notification de procédure de sanction administrative par lettre du 28 novembre 2022 au cours de laquelle elle a été invitée à formuler ses observations sur l’infraction poursuivie. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante n’a présenté aucune observation à la suite de ce courrier. Par la suite, les sanctions infligées ne reposent pas sur des propos tenus par l’intéressée dans le cadre de la procédure de contrôle de son activité. Dans ces conditions, au regard des principes énoncés aux point 9 et 10 du présent jugement, le défaut d’information de la société poursuivie n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction en litige.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant création d’une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages : « (…) / Une autorisation est attribuée conjointement à un navire armé à la pêche et à son armateur pour exercer les pêches citées à l’article 1er. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 août 2020 portant approbation d’une délibération du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins relative aux conditions d’exercice de la pêche à la coquille Saint Jacques : « La « licence Coquille St-Jacques » est attribuée à l’armateur pour l’exploitation d’un navire donné. (…) ». Aux termes de l’article 18 du même arrêté : « 18.1. Les infractions à la présente délibération et à celles prises pour son application sont recherchées et poursuivies conformément aux articles L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5 et L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime. (…) ». Aux termes de l’article 6.2 de la délibération n° 2020/ATT-8 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie relative aux conditions générales d’attribution des licences de pêche pour la pêche des coquillages aux arts trainants (moule, coquille Saint Jacques, amande, praire et bivalves) rendue obligatoire par l’arrêté n°079/2021 du 22 juin 2021 : « Les licences sont attribuées au couple producteur/navire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : « Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / (…) 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; (…) ». Aux termes de l’article L. 946-7 du code précité : « Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l’article L. 912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu’ils délivrent en application du cinquième alinéa de l’article L. 921-2. / (…) / En cas de carence du comité national ou d’un comité régional, l’autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l’article L. 946-1. ».
La société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle n’est pas titulaire de la licence coquilles Saint-Jacques du navire « St Jean » pour contester la décision de suspension litigieuse. En tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que la licence coquille Saint-Jacques est attribuée à l’armateur pour l’exploitation d’un navire donné. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir qu’en pratique le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie s’oppose à l’attribution à des personnes morales des autorisations et licences de pêche dont il assure la gestion, il résulte de la délibération n° 2020/ATT-8 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie relative aux conditions générales d’attribution des licences de pêche pour la pêche des coquillages aux arts trainants, rendue obligatoire par l’arrêté n°079/2021 du 22 juin 2021 à l’exclusion de la disposition en son point 2.4 relatif à la modification de l’actionnariat majoritaire d’une société, qu’une personne morale, sous la forme sociétale, peut être titulaire d’une licence de pêche à la coquille Saint-Jacques. Il est constant que la société Les p’tits princes, en sa qualité d’armateur du navire « St Jean », laquelle n’est pas contestée et qui ressort de la fiche du navire extraite de l’application Asterie produite en défense, est titulaire de la licence de pêche coquille Saint-Jacques de ce navire. Par suite, nonobstant la mention de M. B… A… en qualité d’armateur au sein du tableau Excel joint au procès-verbal du 22 novembre 2022, le préfet de la région Normandie a sanctionné à bon droit la société requérante par la décision de suspension litigieuse.
En dernier lieu, aux termes de l’article 1.1 de l’arrêté du 21 août 2020 : « 1.1. L’exercice de la pêche à la coquille St-Jacques est soumis à la détention de la « licence Coquille St-Jacques », à l’exception de la mer Méditerranée. Cette licence a valeur d’autorisation européenne de pêche (AEP) au sens de la réglementation européenne ou d’autorisation nationale de pêche (ANP) pour les navires de moins de 10 mètres pêchant dans les eaux territoriales. ». Aux termes de l’article 16 de ce même arrêté : (…) La demande de licence nationale coquille St-Jacques est adressée au comité régional de rattachement du demandeur chargé de l’instruction. ». Aux termes de l’article 2.5 de la délibération n° 2020/ATT-8 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie : « Les autorisations de pêche concernées par la présente délibération sont : / – L’Autorisation Européenne de Pêche coquille St Jacques attribuée par le CRPMEM de Normandie, / – La licence coquille St Jacques Baie de Seine, / – La licence coquille St jacques bande côtière, (…) ».
La société requérante fait valoir que la décision contestée ne précise pas la licence faisant l’objet de la suspension alors que M. B… A… est titulaire de trois licences différentes pour la pêche de la coquille Saint-Jacques. Comme il a été énoncé précédemment, seule la société Les p’tits princes est titulaire de la licence de pêche coquilles Saint-Jacques du navire « St Jean » en sa qualité d’armateur. Aux termes de la décision litigieuse, en l’absence de précision quant à un gisement spécifique, comme le fait valoir le préfet en défense, la suspension porte sur la licence nationale de la pêche de la coquille Saint-Jacques détenue par l’armateur. Dès lors, le moyen tiré de méconnaissance du principe de sécurité juridique résultant de l’absence de précision de la licence de pêche suspendu doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Les p’tits princes est seulement fondée à demander l’annulation de la décision n°1551/2023 du 5 octobre 2023 en tant que le préfet de la région Normandie lui a attribué six points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean ».
Sur les conclusions en annulation de la décision du 26 octobre 2023 :
Le courrier de notification d’engagement de la procédure de sanction administrative à l’encontre de la société Les p’tits princes du 28 novembre 2022 mentionne les infractions poursuivies d’ « exercice d’activité de pêche maritime sans respect des obligations déclaratives nécessaires au contrôle des activités de pêches », de « mise en vente, vente, stockage ou exposition de produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine débarqués ou transbordés illégalement » et de « pêche maritime avec un engin dans une zone où son emploi est interdit » et vise notamment les dispositions de l’article L. 945-4 I. 10, 12, 14, de l’article R. 946-5 I. 1°, de l’article R. 946-6 II 3° du code rural et de la pêche maritime et de l’article 3 §1 du règlement (CE) n° 1005/2008 du conseil du 29 septembre 2008. Néanmoins, ne sont pas mentionnées la zone au sein de laquelle a été constatée l’infraction, ni les dates des marées durant lesquelles s’est produite l’infraction, ni les quantités capturées, éléments essentiels à la compréhension des sanctions infligées. Enfin, le préfet de la région Normandie n’établit ni même n’allègue que le procès-verbal dressé le 23 novembre 2022 a été communiqué à la société requérante antérieurement à la décision litigieuse. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que n’ayant pas été mise à même de présenter des observations, elle a été privée d’une garantie, de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Les p’tits princes est fondée à demander l’annulation de la décision n°1683/2023 du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a attribué neuf points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean », lui a infligé le paiement d’une amende administrative de 3 000 euros et a prononcé la publication de cet acte administratif pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession.
Sur la suspension automatique et immédiate de la licence européenne de pêche :
Aux termes de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 : « (…) 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois (…) ». Aux termes de l’article 91 du même règlement : « Les États membres prennent des mesures immédiates afin d’empêcher les capitaines de navires de pêche ou d’autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d’infraction grave au sens de l’article 42 du règlement (CE) n°1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. ». Enfin, aux termes de l’article 129 du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011, « 1. L’accumulation de 18 (…) points par le titulaire d’une licence de pêche déclenche automatiquement la première (…) suspension de la licence de pêche pour les périodes de référence concernées, visées à l’article 92, paragraphe 3, du règlement de contrôle (…) ».
Le préfet de la région Normandie a suspendu la licence européenne de pêche de la société Les p’tits princes au motif que celle-ci avait atteint le seuil de dix-huit points de pénalité du fait des décisions n°953/2021 du 1er juin 2021, n°402/2023 du 6 mars 2023, n°1551/2023 du 5 octobre 2023 et n°1683/2023 du 26 octobre 2023 lui infligeant respectivement six, trois, six et neuf points de pénalité. Toutefois, il résulte des points 6, 17 et 19 du présent jugement que les décisions des 6 mars 2023, 5 octobre 2023 et 26 octobre 2023 d’attribution de points de pénalité sont entachées d’illégalité. Par suite, le préfet de la région Normandie ne pouvait pas, par son courrier du 26 octobre 2023, constater la suspension automatique et immédiate de la licence européenne de pêche de la société Les p’tits princes du fait de l’atteinte du seuil de dix-huit points de pénalité.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société la société Les p’tits princes est fondée à demander l’annulation de la suspension automatique et immédiate de sa licence européenne de pêche dont elle a été informée par courrier du 26 octobre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société les p’tits princes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n°402/2023 du 6 mars 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a infligé à la société Les p’tits princes le paiement d’une amende administrative de 1 400 euros et lui a attribué trois points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean » est annulée.
Article 2 : La décision n°1551/2023 du 5 octobre 2023 en tant que le préfet de la région Normandie a attribué à la société Les p’tits princes six points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean » est annulée.
Article 3 : La décision n°1683/2023 du 26 octobre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie a attribué à la société Les p’tits princes neuf points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « St Jean », lui a infligé le paiement d’une amende administrative de 3 000 euros et a prononcé la publication de cet acte administratif pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession est annulée.
Article 4 : La suspension automatique et immédiate de la licence européenne de pêche de la société Les p’tits princes dont elle a été informée par courrier du 26 octobre 2023 est annulée.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Les p’tits princes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2301905, n°2304225, n°2304642 et n°2304647 de la société Les p’tits princes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Les p’tits princes et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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