Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 août 2025, n° 2502531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émise par la trésorerie Var Amendes en date du 9 mai 2025 d’un montant de 10 430 euros ;
2°) de constater la prescription de l’amende pénale ;
3°) la remise intégrale de la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. () ». Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement d’une amende pénale demeurée impayée relèvent du seul juge de l’exécution et de la compétence de l’ordre judiciaire. Ainsi, une demande de décharge de l’obligation de payer procédant d’un avis de saisie à tiers détenteur n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
3. Les conclusions de la requête de M. B sont dirigées contre un avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement d’une amende pénale. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de saisir ladite juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Toulon, le 7 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°250253100
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