Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 21 avr. 2026, n° 2402227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 juin 2022, N° 1902040 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2024 et 13 mars 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Marcenat a rejeté sa demande de restitution de la somme de 2 625 euros correspondant à la somme mise à sa charge par le titre exécutoire du 10 novembre 2020 au titre d’un acompte sur la participation au financement de l’assainissement collectif ;
2°) d’enjoindre au maire de Marcenat et, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui reverser la somme de 2 625 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcenat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable dès lors qu’il s’agit d’un recours pour excès de pouvoir assorti de demandes accessoires d’injonction de paiement qui n’ont pas pour objet de modifier la nature des conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal ; les conclusions fondées sur l’enrichissement sans cause sont recevables dès lors que l’annulation de la délibération du 15 juillet 2019 a privé de fondement légal l’encaissement de la somme de 2 625 euros et que la présente requête était le seul recours possible ; les conclusions de la requête fondées sur l’illégalité fautive ne se fondent pas sur une cause juridique distincte de la demande préalable de restitution des fonds ; la requête n’est pas tardive ;
le titre exécutoire, qui a été émis sur le fondement de la délibération du 15 juillet 2019, est illégal dès lors qu’il est dépourvu de base légale à la suite de l’annulation de cette délibération par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2022 ;
la décision litigieuse méconnaît l’autorité de la chose jugée du jugement du 16 juin 2022 ;
la délibération du 21 septembre 2021 ne saurait régulariser le fondement de la créance du titre exécutoire pris sur le fondement de la délibération illégale du 15 juillet 2019 dès lors que cette délibération est elle-même illégale, ayant été prise pour l’application de la délibération du 15 juillet 2019 jugée illégale par le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 juin 2022 ;
l’encaissement et la détention de la somme en litige lui ont causé un préjudice et constituent un enrichissement sans cause de la commune ;
les illégalités commises par la commune, qui sont fautives, engagent sa responsabilité et fondent la demande de versement d’une indemnité d’un montant égal à la somme recouvrée illégalement en réparation de son préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2025 et 24 juillet 2025, la commune de Marcenat, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est tardive et, d’autre part, que la demande indemnitaire tendant à la restitution de la somme de 2 625 euros a un objet identique à l’annulation du titre de perception devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais de recours contentieux ; il en est de même pour la délibération du 21 septembre 2021 ;
pour les mêmes motifs, les conclusions fondées sur l’enrichissement sans cause sont irrecevables dès lors qu’en vertu du principe de subsidiarité de telles conclusions, elles ne peuvent être présentées pour faire échec à l’expiration d’un délai ou à l’application d’une prescription ;
conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour avoir été formulées sans ministère d’avocat ;
les conclusions indemnitaires fondées sur une illégalité fautive sont irrecevables dès lors qu’elles reposent sur une cause juridique distincte de la demande indemnitaire préalable, fondée sur l’enrichissement sans cause ;
en tout état de cause, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Vella,
les conclusions de M. Brun, rapporteur public,
les observations de Me Besson, représentant la commune de Marcenat.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 15 juillet 2019, le conseil municipal de Marcenat a instauré une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC) à l’égard des propriétaires situés sur le hameau de Serre. Cette même délibération a fixé le recouvrement d’un acompte dû par les propriétaires à hauteur de 75% du montant des travaux, soit 2 625 euros. Sur le fondement de cette délibération, la commune de Marcenat a émis, le 10 novembre 2020, un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette somme. Par un jugement n°1902040 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du 15 juillet 2019. Par une seconde délibération du 21 septembre 2021, le conseil municipal de Marcenat a fixé le montant de la PFAC à la somme de 2 625 euros. Par un courrier du 11 juillet 2024, M. A… C… a demandé la restitution de la somme versée en application d’un titre exécutoire émis le 10 novembre 2020. Du silence gardé par la commune, cette demande a été implicitement rejetée. Dans la présente instance, M. C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et d’enjoindre à la commune de lui reverser la somme de 2 625 euros assortie des intérêts au taux légal.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Marcenat :
Aux termes du 2° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…)».
L’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
M. C… demande au tribunal administratif d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Marcenat a rejeté sa demande préalable tendant à la restitution de la somme de 2 625 euros correspondant à la somme qu’il a versée et mise à sa charge par le titre exécutoire du 10 novembre 2020 au titre d’un acompte sur la participation au financement de l’assainissement collectif et d’enjoindre à la commune de lui payer la somme de 2 625 euros assortie des intérêts au taux légal. Il soutient notamment que la somme en cause a été perçue à tort, sans fondement juridique, pour être détenue illégalement par la commune, ce qui lui a causé un préjudice et qu’il est donc fondé « à demander à la commune de lui verser une indemnité à hauteur du montant des fonds en litige en réparation du préjudice causé par l’illégalité fautive ». Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme des conclusions indemnitaires tendant à la restitution de la somme dont il s’agit en raison de l’illégalité fautive dont est entaché le titre exécutoire qui constitue une décision dont l’objet est purement pécuniaire.
Il résulte de l’instruction que M. C… a été destinataire d’un titre exécutoire daté du 10 novembre 2020 d’un montant de 2 625 euros ayant pour objet « ACPTE P.F.A.C Courrier 29.07.19 » qui mentionne les voies et délais de recours de deux mois prévus par les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précitées. L’intéressé a procédé au paiement de cette somme qui a été encaissée entre le 13 janvier 2021 et le 17 mai 2021 par la collectivité. Dans ces conditions, M. C… a eu nécessairement connaissance du titre exécutoire au plus tard à la date de l’encaissement du premier acompte, soit le 13 janvier 2021. Il en résulte que le requérant pouvait introduire un recours en annulation à l’encontre de ce titre jusqu’au 13 mars 2021. Dans ces conditions, si M. C… a introduit, par un courrier du 11 juillet 2024 adressé au maire de Marcenat, un recours administratif préalable afin d’obtenir le remboursement de la somme de 2 625 euros perçue en vertu du titre exécutoire, ce recours administratif était, compte tenu du délai dont il disposait mentionné ci-avant pour solliciter l’annulation du titre exécutoire, tardif pour avoir été formé après l’expiration du délai de recours contentieux et n’a donc pas eu pour effet de le proroger.
Il résulte de ce qui précède que le délai permettant d’introduire un recours en annulation contre le titre exécutoire du 10 novembre 2020, dont l’objet est purement pécuniaire, était expiré, le 7 septembre 2024, date d’enregistrement de la requête. Cette circonstance fait dès lors obstacle, eu égard à la règle énoncée au point 3 du présent jugement, à ce que M. C… présente des conclusions indemnitaires tendant à la restitution de la somme de 2 625 euros, au titre du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du paiement du titre exécutoire en cause, ces conclusions ayant la même portée qu’un recours en annulation qu’il aurait pu présenter à l’encontre de ce titre. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la commune de Marcenat, les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette la requête présentée par M. C…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcenat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que la commune de Marcenat demande au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marcenat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Marcenat.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. L’hirondel, président ;
- M. Jurie, premier conseiller ;
- Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
G. VELLALe président,
M. D…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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