Rejet 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 juin 2025, n° 2503239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Dordogne a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’exécution de la décision attaquée la prive de l’exercice de son activité professionnelle et d’une partie de ses revenus ; son salaire ne suffira pas à couvrir ses charges fixes ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; l’auteur de la décision contestée est incompétent ; la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ; la décision attaquée méconnait l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, les accusations formulées par le conseil départemental à son encontre reposant sur des éléments non vérifiés et dénués de fondement et l’urgence, condition de suspension de l’agrément, n’est pas justifiée.
Vu :
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2503238 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 18 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B bénéficie depuis le 8 février 2024, d’un agrément d’assistante familiale d’une durée de cinq ans pour l’accueil de deux enfants. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le président du département de la Dordogne a suspendu son agrément d’assistante familiale pour une durée de quatre mois.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code justice administrative :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié () ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « En cas de suspension de l’agrément, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l’employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l’assistant maternel bénéficie d’une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures () ».
4. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision de suspension de son agrément d’assistante familiale, Mme B fait valoir qu’elle sera privée du versement par son employeur La Ruche du Périgord, des indemnités d’entretien mensuelles s’élevant à 3 000 euros alors qu’elle doit assumer le paiement de charges fixes à concurrence de 2 557,36 euros par mois. Elle ajoute que des arrêts de travail lui ont été prescrits à compter du 18 février 2025 et qu’elle ne percevra aucune indemnité journalière pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025. Toutefois, elle indique qu’elle percevait de son employeur un salaire brut d’environ 10 000 euros par mois et il résulte des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’action sociale et des familles cité au point précédent que, durant la période de suspension de son agrément, Mme B continue de percevoir son salaire. Ainsi, les seules considérations invoquées par la requérante relatives la précarité de sa situation économique, ne sont pas de nature à justifier que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. La requérante n’établit donc pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension ainsi que celles à fin d’injonction, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Dordogne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503239 présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 5 juin 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Remise ·
- Autonomie ·
- Situation financière ·
- Chômage
- Urbanisme ·
- Intérêt à agir ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Maire ·
- Nuisance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Droit d'asile ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Siège ·
- Contrainte ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Acte
- Guadeloupe ·
- Reclassement ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Technicien ·
- Vacant ·
- Compétence professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Traitement
- Naturalisation ·
- Devoirs du citoyen ·
- Entretien ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Décision implicite ·
- Communauté française ·
- Charte ·
- Histoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Registre ·
- Logement ·
- Famille ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Document
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Adulte ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Vente au détail ·
- Irrecevabilité ·
- Société par actions ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Défense ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Reboisement ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Prestation de services ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Référé précontractuel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.