Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2516256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. A… B… (ou Dahman), ressortissant algérien placé en rétention administrative et représenté par Me Cunique, demande au tribunal :
1°) avant dire-droit, d’ordonner la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur de base légale dès lors qu’en tant que demandeur d’asile en Allemagne, le préfet aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision relative à la fixation du pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquence sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour en France et d’inscription au fichier SIS méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et l’empêche de poursuivre sa demande d’asile en Allemagne.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cunique pour M. B… (ou Dahman).
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… (ou Dahman), ressortissant algérien placé en rétention administrative, né le 22 mai 1998, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. B… (ou Dahman), placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier préfectoral :
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication du dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire de comprendre les motifs, le sens et la portée de chacune des décisions qu’il comporte à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. En particulier, cet arrêté mentionne que M. B… (ou Dahman) n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré en France régulièrement. Il mentionne également que l’intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de plein droit de sa situation administrative, qu’il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être démuni d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. L’arrêté retient en outre que M. B… (ou Dahman), est entré en France postérieurement à son éloignement forcé vers l’Allemange du 10 octobre 2024 malgré une interdiction de retour d’un an datée du 23 février 2023, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, n’offre pas de garantie de représentation suffisante, ne présentant pas de passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent, de telle sorte que, dans ces circonstances, il existe un risque de soustraction à la mesure d’éloignement justifiant la mise en œuvre des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, l’arrêté mentionne les raisons pour lesquelles une interdiction de retour en France est prononcée sur le fondement de l’article L. 612-6 du même code. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé en toutes ses décisions, notamment s’agissant de la décision lui faisant interdiction de retour en France. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions critiquées doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté en litige que la situation de M. B… (ou Dahman) n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet, compte tenu des informations portées par l’intéressé à la connaissance de l’autorité administrative comme des arguments dont il fait état dans le cadre de la présente instance.
6. En troisième lieu, M. B… (ou Dahman) ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier que sa demande d’asile auprès des autorités allemandes a été rejetée de manière définitive le 17 octobre 2024. Par suite le moyen tiré de l’erreur de base légale doit être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, si M. B… (ou Dahman) se prévaut de la méconnaissance de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision relative à la fixation du pays de destination, il ne l’établit nullement, en se bornant à affirmer dans des termes généraux qu’un retour en Algérie l’exposerait « personnellement à des traitements contraires aux dispositions précitées », « en raison de graves difficultés personnelles mettant en cause sa sécurité ». Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté sa durée, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Pour prononcer à l’encontre de M. B… (ou Dahman) une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône après avoir constaté l’absence de circonstances humanitaires, s’est fondé sur les motifs tenant à ce que l’intéressé est entré en France postérieurement à son éloignement forcé vers l’Allemagne du 10 octobre 2024 malgré son interdiction de retour datée du 23 février 2023 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où résiderait son père, étant précisé qu’il déclare ne pas avoir d’autre famille et qu’il n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 février 2023. Si M. B… (ou Dahman) soutient qu’une telle décision l’empêchera de « poursuivre sa demande d’asile » et porte ainsi atteinte à son droit d’asile et produit des effets sur son éventuel droit au séjour, il n’assortit son moyen d’aucun élément permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé alors au surplus que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités allemandes le 17 octobre 2024. Dans ces conditions, dans la mesure où les termes de l’ensemble de la décision contestée établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France, de ses conditions de son séjour et de l’existence de précédente mesure d’éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application des dispositions précitées et la durée de l’interdiction fixée à trois ans n’apparaît ni excessive ni disproportionnée au regard de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… (ou Dahman) doit être rejetée en toute ses conclusions y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… (ou Dahman) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… (ou Dahman) et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Hétier-Noël
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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