Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 avr. 2025, n° 2500755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500755 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme E, représentée par Mme A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 5 février 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour de dix ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle n’a pas été en mesure de connaître les motifs de la décision en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation notamment au regard des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les dispositions des articles L. 234-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision entraine des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n°2500753.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1er avril 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. B ;
— les observations de Mme C pour Mme E, qui reprend les termes de ses écritures et qui ajoute que les faits pour lesquels le préfet retient une menace à l’ordre public sont anciens et que les dispositions de l’article L. 432-6 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile invoquées par le préfet dans ses écritures en défense ne peuvent être invoquées à l’égard des personnes bénéficiant d’un droit au séjour en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, de nationalité brésilienne, est entrée en France le 1er mars 2012. A la suite de son mariage avec un ressortissant espagnol, elle a obtenu une première carte de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne » valable du 16 mai 2014 au 15 mai 2019 puis une seconde, valable du 31 décembre 2019 au 29 décembre 2024. Le 16 décembre 2021, Mme E a été condamné par le tribunal correctionnel de Pau à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire pour trafic de stupéfiants. Elle a sollicité le 5 octobre 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, Mme E demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née le 5 février 2025. Par décision du 27 février 2025, suite au rejet implicite de la demande de renouvellement de titre de séjour, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l’encontre de Mme E un arrêté portant obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. La décision contestée refuse le renouvellement du titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’union européenne » dont bénéficiait Mme E de sorte qu’en application de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme satisfaite. Si le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que Mme E a fait l’objet d’une condamnation pénale le 16 décembre 2021, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache au refus de renouvellement d’un titre de séjour. Il en est de même de la circonstance que l’intéressée se serait placée dans une situation l’exposant au refus de renouvellement de son titre de séjour. La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit par conséquent être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait l’intéressée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 5 février 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme E, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». La suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour implique, eu égard à ses motifs, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques réexamine la situation de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que cette autorité délivre à la requérante dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme E d’une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de de séjour dont bénéficiait Mme E est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer la situation de Mme E dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à Mme E une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 2 avril 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. B A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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