Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2025, n° 2512984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner une mesure pour obtenir son attestation ASSEDIC pour la période courant d’octobre 2023 à juin 2025, ses bulletins de paie d’octobre 2024 à juin 2025 et sa rémunération trimestrielle d’avril à juin 2025.
Il soutient que :
- il a été employé par le CASNAV pour la mission « Ouvrir l’école aux parents pour la réussite des élèves » d’octobre 2023 à juin 2025 et n’a pas obtenu son attestation ASSEDIC et n’a pas été rémunéré pour la période courant d’avril à juin 2025 ;
- ces documents sont indispensables pour l’étude de ses droits par Pôle emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, juge des référés pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A…, qui doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, fait valoir que l’obtention des documents dont il sollicite la communication sont indispensables à l’étude de ses droits par Pôle emploi. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu’il aurait en vain entrepris des démarches auprès de cet organisme. Par ailleurs, il n’établit, ni même n’allègue, que ses ressources et ses charges justifient le prononcé en urgence de la mesure qu’il sollicite. Dès lors, il y a lieu, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 31 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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