Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1re ch., 20 juil. 2023, n° 2102538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a constaté l’absence d’éligibilité pour bénéficier de l’aide financière du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l’épidémie de Covid-19 dont elle a été bénéficiaire au titre du mois de décembre 2020 pour un montant total de 16 500 euros et a annoncé l’émission d’un titre de perception en vue de la reprise des sommes indûment perçues.
Elle soutient que :
— bien qu’elle exerce une activité de conseil en hôtellerie, le service lui avait indiqué de déclarer son activité en tant qu’agent immobilier lors de sa demande d’aide ; elle louait au moment où elle a présenté sa demande d’aide un local sis à Biarritz qui faisait l’objet d’une interdiction de recevoir du public ; elle a pris la décision de diversifier son activité en décembre 2020 et a rejoint un réseau d’agences immobilières ; elle a produit les pièces permettant de justifier de ce que les locaux dans lesquels elle était installée faisaient l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
— elle ne dispose pas des sommes nécessaires pour procéder au remboursement des sommes qui lui sont réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 29 juin 2021 présentées par Mme B sont irrecevables dès lors qu’une telle décision n’est qu’informative et constitue un acte préparatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Neumaier,
— et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, qui exploite une activité d’agence immobilière, a sollicité l’octroi de l’aide instaurée par l’ordonnance n° 2020-371 du 25 mars 2020 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de Covid-19 au titre du mois de décembre 2020, qui lui a été versée pour un montant total de 18 000 euros. Suite à une vérification de ses conditions d’attribution, le service a remis en cause le montant de l’aide perçue par Mme B au motif que la condition relative à l’interdiction d’accueillir du public n’était pas remplie. Par un courrier du 29 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a constaté que le montant de l’aide à accorder à Mme B pour le mois de décembre 2020 devait être ramené à la somme de 1 500 euros, et a annoncé l’émission d’un titre de perception en vue de la reprise des sommes indûment perçues. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 29 juin 2021 contestée du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques se borne à notifier à la requérante les conclusions du contrôle effectué concernant son éligibilité aux aides exceptionnelles qui lui ont attribuées au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à relever l’absence d’éligibilité aux aides ainsi versées d’un montant de 16 500 euros, et à l’informer qu’un titre de perception en vue de récupérer cette somme sera émis à son encontre. Ainsi, cette lettre de l’administration se borne à porter à la connaissance de l’intéressée les résultats d’un contrôle et l’informer de l’émission à intervenir d’un titre de perception visant à récupérer les sommes en cause, titre qui constitue un acte qui peut être contesté selon les conditions prévues aux articles 117 et suivants du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Dès lors, eu égard à son contenu et nonobstant la circonstance que la décision précise à tort que l’intéressée dispose d’un délai de deux mois à compter de sa notification pour formuler son recours devant le tribunal administratif compétent, cette lettre ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être contestée par l’intéressé devant le tribunal administratif.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Selles, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
L. NEUMAIER
La présidente,
signé
M. SELLESLa greffière,
signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
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