Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 20 déc. 2024, n° 2001637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2001637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 16 novembre 2023, le tribunal administratif, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la communauté de communes Cœur du Pays Haut tendant, notamment, à la condamnation de la société Laqueste et Alessi à lui verser la somme de 299 040 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres constatés sur l’installation de chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, a, d’une part, rejeté les conclusions indemnitaires de la communauté de communes Cœur du Pays Haut tendant à la réparation des désordres affectant l’étanchéité de la toiture terrasse côté sud du centre multi-accueil destiné à l’enfance, des désordres connexes liés aux infiltrations d’eau sur le plafond de la cuisine de ce centre et aux désordres affectant le fond de la fosse de l’ascenseur, d’autre part, ordonné une expertise en vue de décrire d’une part les désordres affectant le système de chauffage, en indiquant leur date de survenance et s’il y a été remédié, dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination, d’autre part, donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons, en précisant s’ils sont imputables aux travaux d’extension, de reprises, aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’ouvrage ou à toute autre cause qu’il déterminera ou, en cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 26 février 2024 au greffe du tribunal.
Par des mémoires récapitulatifs, enregistrés les 12 juin et 30 octobre 2024, la communauté de communes Cœur du Pays Haut, représentée par Me Couronne, conclut dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la condamnation in solidum de la société Laqueste et Alessi et la société Sibéo Ingénierie à lui verser la somme totale de 176 885,81 euros, en réparation des désordres affectant la chaufferie et des dépenses engagées au titre des mesures conservatoires et provisoires, assortie des intérêts moratoires ainsi que la capitalisation des intérêts au 9 juillet 2020 ;
2°) à la condamnation de la société Laqueste et Alessi à lui verser la somme de 321 752 euros en réparation du coût des travaux de réfection du chauffage au sol, assortie des intérêts moratoires ainsi que la capitalisation des intérêts au 9 juillet 2020 ;
3°) à la condamnation de la société Laqueste et Alessi à l’indemniser des désordres affectant la production d’eau chaude sanitaire, assortie des intérêts moratoires ainsi que la capitalisation des intérêts ;
4°) à la condamnation in solidum de la société Laqueste et Alessi et de la société Sibéo Ingénierie à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices de jouissance et d’image subis, assortie des intérêts moratoires ainsi que la capitalisation des intérêts ;
5°) à la condamnation de la société Laqueste et Alessi à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de « dommages et intérêts compensatoires » de sa mauvaise foi, assortie des intérêts moratoires ainsi que la capitalisation des intérêts ;
6°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la société Laqueste et Alessi et de la société Sibéo Ingénierie les frais de l’expertise initiale, liquidés et taxés à la somme de 31 122 euros ;
7°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Laqueste et Alessi les frais de l’expertise complémentaire, liquidés et taxés à la somme de 8 015 euros ;
8°) à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de la société Laqueste et Alessi et de la société Sibéo Ingénierie la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expert a confirmé que les désordres affectant le système de chauffage du centre multi-accueil sont de nature à le rendre impropre à sa destination, ne permettant pas d’atteindre une température homogène dans les locaux, qui est d’accueillir de jeunes enfants, et ce, malgré les interventions inadaptées de désembouage à répétition et le remplacement de pompes à deux reprises par la société Laqueste et Alessi elle-même, qui n’ont pas permis d’y remédier ; de surcroît, l’expert confirme que l’installation n’est pas pérenne, eu égard au risque imminent de perçage du corps de chauffe en fonte d’aluminium ;
— ces désordres affectant le chauffage sont principalement imputables à la société Laqueste et Alessi, titulaire du marché, du fait des nombreuses non façons et malfaçons qui ont contribué à la détérioration de la chaudière, et au rendement insuffisant de la production de chaleur et d’eau chaude sanitaire et pour lui avoir facturé des interventions qui n’ont pas permis de remédier aux désordres ;
— les désordres sont imputables également au bureau d’études Sibéo Ingénierie, dont l’avenant de substitution du 22 octobre 2013 établit qu’elle a repris le contrat de la société Saunier et Associés, nonobstant la liquidation judiciaire de cette dernière ; elle est fondée à rechercher sa responsabilité pour n’avoir pas signalé l’appauvrissement de l’installation de la chaufferie et les défauts d’exécution apparents ;
— elle est fondée à demander la condamnation de la société Laqueste et Alessi et de la société Sibéo Ingénierie à l’indemniser du préjudice résultant des dépenses engagées par elle à titre conservatoire et provisoire pour un montant total de 15 775,81 euros toutes taxes comprises ;
— le coût de la maîtrise d’œuvre des futurs travaux de réfaction proposé par l’expert à hauteur de 10 % du coût total n’est pas contesté ;
— le coût de réfection de la chaufferie, fixé par le bureau d’études fluides dont elle avait sollicité l’intervention au soutien de l’expert, a été validé par ce dernier, à hauteur de 146 464 euros, non contredit pas les constructeurs ;
— le coût de remplacement du chauffage par le sol, compte tenu de la durée prévisible du chantier de quatre mois, et des travaux annexes, doit être évalué à la somme de 321 752 euros TTC, frais de maître d’œuvre compris ;
— son préjudice résultant du déficit de la production d’eau chaude sanitaire en lien avec l’installation de ballons électriques ne permettant ni programmation ni protection anti-légionnelle doit être réparé, son chiffrage restant à parfaire ;
— elle subit un préjudice d’image et de jouissance depuis 2014, compte tenu des nombreuses nuisances imposées aux usagers du fait des fermetures du centre pour de multiples interventions et désembouages, restées sans effet, et du fait de l’inconfort thermique, à l’origine d’une dégradation des conditions d’accueil des enfants et des conditions de travail du personnel, dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à 50 000 euros ;
— la mauvaise foi et la demande de contre-expertise dilatoire de la part de la société Laqueste et Alessi justifient l’allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, la société Sibéo Ingénierie, représentée par Me Zine, conclut :
— à titre principal, à ce qu’elle soit mise hors de cause, et au rejet de la requête de la communauté de communes Cœur du Pays Haut en tant qu’elle est dirigée contre elle ;
— à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant la chaufferie soit limitée à 5 % et à ce que la part de responsabilité imputable à la société Laqueste et Alessi soit portée à 95 % ;
— à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des parties perdantes, au prorata des condamnations prononcées, les entiers dépens ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre elle sont irrecevables, dès lors qu’elle ne vient pas aux droits du bureau d’études techniques, la société Saunier et Associés, qui constituait une personne morale distincte, placée en liquidation judiciaire en 2013, sans qu’une reprise du passif soit prévue dans le plan de cession ; sa création comme sa dénomination sont postérieures aux travaux litigieux ;
— sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre des défaillances du bureau d’études techniques Saunier et Associés, maître d’œuvre, dès lors que l’expert ne retient pas explicitement la responsabilité du bureau d’études techniques dans la survenance des désordres affectant le système de chauffage ; il ne lui incombait pas de signaler les défauts d’exécution ;
— la responsabilité du bureau d’études techniques Saunier et Associés ne peut être engagée, en l’absence de preuve qu’il ait validé le plan présenté par la société titulaire, ou la conformité de l’installation après sa visite des lieux le 26 novembre 2012 ;
— les désordres en cause sont exclusivement imputables à la société Laqueste et Alessi, titulaire du lot chauffage, pour non-conformité aux prescriptions contractuelles, malfaçons et non façons ;
— subsidiairement, si elle ne conteste pas le coût des travaux de reprise, chiffré par l’expert à 498 638 euros, les préjudices d’image et de jouissance, que le maître de l’ouvrage estime avoir subis, ne sont pas établis.
Par lettre du 30 septembre 2024, la communauté de communes Cœur du Pays Haut a été invitée à produire tout élément justificatif de nature à établir la réalité du préjudice d’image et de jouissance, ainsi que des « dommages et intérêts compensatoires de la mauvaise foi de la société Laqueste et Alessi », dont elle demande la réparation par un mémoire enregistré le 12 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2024, la société Swiss Life, représentée par Me Levy, conclut :
— à titre principal, au rejet des conclusions dirigées à son encontre comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
— à titre subsidiaire, à ce que la société Sibeo Ingénierie la garantisse des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et à l’encontre de la société Laqueste et Alessi, à hauteur de 50 % ;
— à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
— sa responsabilité ne saurait être recherchée devant le juge administratif ;
— sa police d’assurance ne saurait être mobilisée, les désordres ayant été réservés la nature décennale des désordres n’étant pas établie ; elle pourrait opposer les garanties convenues contractuellement.
Vu :
— le rapport de l’expert enregistré le 26 février 2024 au greffe du tribunal,
— l’ordonnance du 16 novembre 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a désigné un expert, M. D C,
— l’ordonnance du 10 juin 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a procédé à la liquidation des honoraires et frais de l’expertise confiée à M. C à la somme de 8 015 euros toutes taxes comprises,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— les conclusions de Mme Laëtitia Cabecas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Couronne, représentant la communauté de communes Cœur du Pays Haut, les observations de Me Roussel, représentant M. B A et la société Montmirail, les observations de Me Hakizimana, représentant la société Apave Alsacienne, et les observations de Me Laumin, représentant la société Swiss Life.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du Pays Audunois a lancé en 2010 des travaux de réhabilitation et d’extension d’un bâtiment communal, situé à Audun-le-Roman, afin d’y implanter un centre multi-accueil destiné à l’enfance, appelé « maison de l’enfance ». Le marché de maîtrise d’œuvre a été confié à M. B A, architecte, et au bureau d’études Saunier et associés, aux droits duquel vient la société Sibéo Ingénierie, par un acte d’engagement du 17 mars 2009. Le contrôle technique de l’opération a été confié à la société Apave alsacienne. Le marché de travaux a été passé selon la procédure adaptée, alloti en 15 lots. En particulier, le lot n°1 « Gros œuvre » a été confié à la société Mazzia, le lot n° 4 « Etanchéité » à la société Moselle Etanchéité, et le lot n°12 « Chauffage » à la société Laqueste et Alessi par des actes d’engagement du 11 juillet 2011. A la suite de l’apparition de désordres affectant à la fois l’étanchéité de la toiture terrasse côté sud du bâtiment, le fond de la fosse de l’ascenseur et le système de chauffage, la communauté de communes du pays de l’Audunois, aux droits de laquelle vient, en dernier lieu, la communauté de communes Cœur du Pays Haut, a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande d’expertise portant sur ces désordres. L’expert a remis son rapport définitif le 7 octobre 2019.
2. Par sa requête, la communauté de communes Cœur du Pays Haut demande au tribunal, d’une part, de condamner in solidum M. B A et son assureur ainsi que la société Apave alsacienne à lui verser la somme de 83 340 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres liés au défaut d’étanchéité de la toiture terrasse côté sud du bâtiment et la somme de 4 378,10 euros toutes taxes comprises en réparation des dommages connexes affectant le plafond de la cuisine du centre multi-accueil, d’autre part, de condamner in solidum la société Mazzia, la société Sibéo Ingénierie et M. A, à lui verser la somme de 18 295 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant le fond de la fosse de l’ascenseur, et enfin de condamner la société Laqueste et Alessi, au titre de sa responsabilité contractuelle ou, subsidiairement, de la garantie décennale, à lui verser la somme de 299 040 euros toutes taxes comprises en réparation du préjudice qu’elle subit du fait des dysfonctionnements du système de chauffage et de la production d’eau chaude sanitaire. Après avoir écarté la responsabilité contractuelle des intervenants à raison des désordres affectant le système de chauffage, et estimé que l’expertise diligentée ne permettait pas au tribunal de se prononcer avec une précision suffisante, notamment, sur la question de savoir si les malfaçons affectant le système de chauffage, une fois pris en compte les travaux réalisés par la société Laqueste et Alessi pour y remédier, compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination, le tribunal a ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise complémentaire.
Sur les conclusions aux fins de mise hors de cause :
3. La société Sibéo Ingénierie fait valoir qu’elle n’est pas susceptible de venir aux droits de la société Saunier et Associés, qui constituait une personne morale distincte, placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 juillet 2013, sans qu’une reprise du passif ait été prévue dans le plan de cession. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un avenant de substitution daté du 22 octobre 2013 conclu entre la société Saunier Ingénierie et la communauté de communes Cœur du Pays Haut, la société Saunier Ingénierie s’est portée garante de l’intégralité des prestations de maîtrise d’œuvre, objet du marché conclu initialement avec la société Saunier et Associés, nonobstant la liquidation judiciaire de cette dernière. Dans ces conditions, la circonstance que la société Saunier Ingénierie ait changé de dénomination pour devenir la société Sibéo Ingénierie, postérieurement à l’apparition des désordres, est sans incidence sur la recevabilité des conclusions présentées par le maître de l’ouvrage à son encontre au titre de la garantie décennale des constructeurs. Dès lors, la demande de la société Sibéo Ingénierie tendant à être mise hors de cause ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la garantie décennale des constructeurs :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
5. Compte tenu de ce qui a été jugé par jugement avant-dire droit du 16 novembre 2023 à son point 16, si les désordres dont la réparation est recherchée ont fait l’objet, lors de la réception de l’ouvrage d’une réserve générale le 1er mars 2013, toutefois, cette réserve n’a pas été formulée dans des termes permettant au titulaire du marché de déterminer et d’exécuter les mesures appropriées pour y remédier, de sorte que l’ouvrage exécuté doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une réception sans réserves.
S’agissant des dysfonctionnements affectant le chauffage :
6. Le maître d’œuvre a prévu un chauffage par le sol, fonctionnant avec des collecteurs et une chaudière à grande capacité d’eau. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les désordres consistent en un inconfort thermique important et une impossibilité d’obtenir une température homogène dans l’ensemble du bâtiment. Il résulte du rapport d’expertise que quatre causes concourent à cette situation, la première étant due au faible rendement de la chaudière résultant d’un parti constructif pris de se passer de tout système de régulation du chauffage par le sol, qui imposait la mise en place de boitiers de régulation et de vannes d’équilibrage, la deuxième à l’absence d’un désemboueur thermique, la troisième à la pose de tube sans barrières anti-oxygène dans le plancher chauffant, et la dernière au remplacement de la chaudière à grande capacité en eau par une chaudière à faible capacité en eau. Si la situation thermique est normale à proximité immédiate de la zone de production, l’inconfort augmente dans les zones qui s’en éloignent, compte tenu des valeurs relevées lors des hivers 2014 et 2015, où les températures intérieures ne dépassaient pas 16 ° C, ce qui les rend non conformes aux conditions thermiques attendues et de la destination de locaux qui servent à l’accueil de jeunes enfants, alors que les températures de consigne de la Maison de la petite enfance se situent entre 19 ° C dans les dortoirs, et 22 ° C dans les salles de jeux. L’inconfort thermique important constaté par l’expert est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et présente ainsi un caractère décennal.
S’agissant des dysfonctionnements affectant la production d’eau chaude :
7. L’expert a relevé que les désordres affectant le système de chauffage sont à l’origine d’une baisse importante de la production d’eau chaude sanitaire liée à la présence de boues dans les circuits d’alimentation et à l’origine de la détérioration du corps de chauffe. D’une part, le système de production d’eau chaude, consistant en un échangeur à plaque et un ballon tampon de 300 litres comportant un programme anti-légionnelles, détérioré par la présence de boues, a été déposé après la réception de l’ouvrage et remplacé par deux ballons d’eau électrique, qui n’étaient pas de nature, contrairement au dispositif initial, à prévenir le développement de légionellose. D’autre part, le parti constructif de se passer d’une chaudière à haute capacité en eau ne permet pas d’avoir une production d’eau chaude sanitaire à un niveau thermique satisfaisant, et prévenir le développement possible de la légionellose. Dans de telles conditions, les dysfonctionnements affectant la production d’eau chaude contribuent également à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et présentent un caractère décennal.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
8. Ces désordres sont imputables à l’intervention de la société Laqueste et Alessi, qui était en charge des travaux relatifs aux installations de chauffage et de production d’eau chaude, sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir de ce qu’elle n’a commis aucune faute. Ces désordres sont aussi également imputables à la société Sibéo Ingénierie, venant aux droits du bureau d’études qui était chargé, notamment, d’une mission de direction des travaux. Si la société Laqueste et Alessi fait valoir que le maître de l’ouvrage a contribué à l’aggravation des désordres, en l’absence de maintenance des installations de chauffage, toutefois, elle ne peut utilement reprocher au maître de l’ouvrage de lui avoir confié de multiples interventions conservatoires et de désembouages pour maintenir en état le système de chauffage qu’elle a elle-même installé, dont les dysfonctionnements sont imputables aux défaillances de celle-ci. Si la société Sibéo Ingénierie allègue, pour sa part, que la preuve de la validation des travaux par le contrôleur technique n’est pas démontrée, le plan présenté par le titulaire n’étant ni daté ni tamponné, cette circonstance ne saurait suffire à faire obstacle à ce que les désordres puissent être regardés comme imputables au maître d’œuvre aux droits duquel elle vient.
9. Dans ces conditions, ces désordres sont de nature à engager la responsabilité de la société Laqueste et Alessi et de la société Sibéo Ingénierie, sur le fondement des principes régissant la garantie décennale des constructeurs. Le maître d’ouvrage, qui n’a demandé une réparation in solidum que pour une partie des préjudices liés à ces désordres, est fondé à obtenir cette condamnation solidaire, dans cette mesure.
En ce qui concerne les préjudices et le droit à indemnisation :
10. Le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale du constructeur est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l’ouvrage conforme à sa destination en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possible.
11. La communauté de communes Cœur du Pays Haut demande à être indemnisée du montant des travaux à réaliser pour remédier aux désordres affectant le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, estimés par l’expert dans son rapport du 7 octobre 2019 à 299 240 euros toutes taxes comprises. Il résulte de l’instruction et de l’expertise que les réparations engagées à la suite du rapport d’expertise n’ont pas permis d’atteindre le niveau prescrit par le CCTP quant à la température ambiante intérieure et celle de l’eau chaude sanitaire de la Maison petite enfance et de prévenir la survenance de nouveaux désordres, pour lesquels il n’est pas établi que les travaux de reprise effectués permettraient d’y remédier de façon pérenne. Il résulte du complément d’expertise diligenté par jugement avant-dire droit que l’expert a chiffré avec précision le montant des travaux de reprise rendus nécessaires par les désordres constatés, où il a clairement été établi que seule une solution de démolition-reconstruction était de nature à rendre l’ouvrage de chauffage conforme à sa destination.
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice supporté par la communauté de communes inclut le coût de plusieurs interventions conservatoires, rendues nécessaires pour permettre à l’installation de chauffage de fonctionner, qui ont été effectuées par la société Laqueste et Alessi, puis par la société Véolia, en charge de la maintenance, sans pour autant apporter de solution pérenne. Ces travaux ont été estimés par l’expert à la somme non contestée de 15 775,81 euros toutes taxes comprises.
13. En deuxième lieu, la communauté de communes Cœur du Pays Haut est fondée à demander que la somme de 161 110 euros toutes taxes comprises lui soit versée au titre de la réfection intégrale de la chaufferie, chiffrée par le bureau d’études techniques fluides Huguet. Cette somme correspond à la dépose des installations, à l’installation d’une chaudière gaz à condensation, d’un filtre à tamis, de vannes d’équilibrage, au remplacement de l’ensemble des tuyauteries, au raccordement gaz et du circuit de distribution et de régulation, coût de la maîtrise d’œuvre inclus.
14. En troisième lieu, la communauté de communes est fondée à demander la condamnation de la société Laqueste et Alessi à l’indemniser du coût des travaux de reprise des désordres affectant le circuit de chauffage par le sol, estimés par l’expert à la somme de 321 752 euros toutes taxes comprises, selon le devis actualisé de l’entreprise Prévot du 1er février 2024, regardé comme étant plus compétitif que le chiffrage proposé par le bureau d’études fluides Huguet dans son rapport de février 2024.
15. En quatrième lieu, si la communauté de communes Cœur du Pays Haut demande la condamnation de la société Laqueste et Alessi à l’indemniser du coût des travaux de reprise des désordres affectant la production d’eau chaude sanitaire, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que ce préjudice est pris en compte au titre des travaux de reprise des désordres affectant la chaufferie. Par suite, ce chef de préjudice ne saurait être retenu.
16. En cinquième lieu, la communauté de communes soutient que les dysfonctionnements récurrents du système de chauffage ont perturbé l’utilisation du centre d’accueil, impacté chaque hiver depuis 2013 par les températures intérieures proches de 15 °, ayant entrainé sa fermeture et des conditions d’accueil dégradées. Il sera fait une juste évaluation du préjudice de jouissance subi par la communauté de communes Cœur du Pays Haut en condamnant solidairement la société Laqueste et Alessi et la société Sibéo Ingénierie à lui verser une somme de 10 000 euros.
17. En sixième lieu, si la communauté de communes Cœur du Pays Haut se prévaut également d’un préjudice en terme d’image auprès des usagers, elle n’en démontre pas la réalité ou l’étendue. Elle n’est donc pas fondée à demander réparation d’un tel préjudice.
18. En septième et dernier lieu, la communauté de communes Cœur du Pays Haut demande la condamnation de la société Laqueste et Alessi à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de « dommages-intérêts compensatoires de la mauvaise foi » de cette dernière et du caractère dilatoire de l’expertise complémentaire diligentée à sa demande. Toutefois, ce préjudice n’est pas au nombre des préjudices indemnisables. Par suite, les conclusions de la communauté de communes Cœur du Pays Haut tendant à l’allocation d’une indemnité à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
19. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes Cœur du Pays Haut est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Laqueste et Alessi et Sibéo Ingénierie à lui verser la somme de 15 775,81 euros toutes taxes comprises sur le fondement de la garantie décennale, pour la réparation des préjudices résultant des travaux conservatoires, la somme de 161 110 euros au titre de la réfection intégrale de la chaufferie, ainsi que la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, soit 186 885,81 euros. Elle est également fondée à demander la condamnation de la société Laqueste et Alessi à lui verser la somme de 321 752 euros toutes taxes comprises, pour la réparation des désordres affectant le circuit de chauffage par le sol.
Sur les conclusions présentées par la société Sibéo Ingénierie tenant au partage des responsabilités :
20. Alors même que la société Sibéo Ingénierie n’a pas présenté de conclusions d’appel en garantie dirigées contre la société Laqueste et Alessi, elle est néanmoins fondée à demander qu’il soit procédé au partage des responsabilités entre elle-même et la société Laqueste et Alessi.
21. Les désordres sont principalement imputables à la société Laqueste et Alessi, en ne prévoyant aucun dispositif de régulation et d’équilibrage des collecteurs destinés à l’alimentation des zones à chauffer par le sol, en remplaçant la chaudière initialement prévue par une chaudière à faible capacité en eau, par l’équipement des planchers chauffants en tubes sans barrières anti-oxygène, et en l’absence d’installation d’un désemboueur thermique, contribuant ainsi à l’augmentation de la formation des boues. Ces désordres, en ce qu’ils sont imputables à l’installation d’une chaudière non conforme et à l’absence de tout système de régulation, résultent également d’un défaut de contrôle des travaux. La société Sibéo Ingénierie ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel, les malfaçons et non façons à l’origine des désordres, qui étaient apparents, notamment lors de sa visite des installations le 26 novembre 2012. Ces désordres sont ainsi également imputables à des défaillances dans l’accomplissement de sa mission de contrôle des travaux, dès lors que la société Sibéo Ingénierie aurait dû appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les risques encourus par une installation ainsi conçue.
22. Compte tenu de ce qui précède, au regard des fautes respectives commises par les deux constructeurs, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en répartissant les responsabilités des désordres pour lesquels ils sont solidairement condamnés à raison de 90 % à la charge de la société Laqueste et Alessi et de 10 % à la charge de la société Sibéo Ingénierie.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
23. La communauté de communes Cœur du Pays Haut a droit aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes qui lui sont dues à compter du 9 juillet 2020, date d’enregistrement de sa requête au tribunal.
24. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. En l’espèce, la communauté de communes Cœur du Pays Haut a sollicité la capitalisation des intérêts par son mémoire enregistré le 12 juin 2024. A cette date, les intérêts échus étaient dus pour au moins une année entière. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 juin 2024, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les dépens :
25. Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
26. D’une part, les frais de la première expertise, taxés et liquidés à la somme de 31 122 euros, par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nancy le 2 mars 2020, doivent, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, être mis à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut, dès lors qu’elle doit, compte tenu du jugement du 16 novembre 2023, être regardée comme ayant la qualité de partie perdante, compte tenu du sort réservé à ses prétentions pour la majeure partie des désordres auxquels se rapporte cette première expertise.
27. D’autre part, les frais du complément d’expertise, ordonné par le jugement avant-dire droit du 16 novembre 2023, ont été liquidés et taxés à la somme de 8 015 euros par une ordonnance du président du tribunal du 10 juin 2024. Dans les circonstances de l’espèce, et au regard du rôle prépondérant de la société Laqueste et Alessi, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de cette société.
Sur les frais de l’instance :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes dont les sociétés Laqueste et Alessi et Sibéo Ingénierie demandent le versement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
29. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société Laqueste et Alessi et de la société Sibéo Ingénierie la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Cœur du Pays Haut et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.
30. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux autres conclusions des parties présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Laqueste et Alessi et la société Sibéo Ingénierie verseront solidairement à la communauté de communes Cœur du Pays Haut la somme totale de 186 885,81 euros, assortie des intérêts à compter du 9 juillet 2020. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 12 juin 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La société Laqueste et Alessi versera à la communauté de communes Cœur du Pays Haut une somme de 321 752 euros, assortie des intérêts à compter du 9 juillet 2020. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts au 12 juin 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : Les dépens initiaux de l’instance, liquidés et taxés à hauteur de 31 122 euros, sont mis à la charge de la communauté de communes Cœur du Pays Haut.
Article 4 : Les frais du complément d’expertise, ordonné par jugement avant-dire droit du 16 novembre 2023, liquidés et taxés à la somme de 8 015 euros, sont mis à la charge de la société Laqueste et Alessi.
Article 5 : La société Laqueste et Alessi et la société Sibéo Ingénierie verseront solidairement à la communauté de communes Cœur du Pays Haut la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes Cœur du Pays Haut, à la société Laqueste et Alessi, à la société Sibéo Ingénierie, à la société Apave Alsacienne, à M. B A, à la société Swiss Life, à la CAMBTP, à la société Batliner, à la société Euromaf, à la société Mazzia, à Me Gangloff et à la société Montmirail.
Copie en sera adressée pour information à l’expert.
Délibéré après l’audience publique du 5 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2001637
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- Affichage ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Coûts ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs
- Retrait ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant ·
- Stagiaire
- Eures ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Insécurité ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Effets ·
- Acte ·
- Information ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Bénéfice ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Plan de prévention ·
- Eaux ·
- Prévention des risques ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Plan
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Conclusion
- Enquête ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Cada ·
- Autorité administrative indépendante ·
- Juge des référés ·
- Rapport ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Retrait ·
- Conseil ·
- Refus ·
- Conclusion
- Décision implicite ·
- Naturalisation ·
- Histoire ·
- Tiré ·
- Recours administratif ·
- Laïcité ·
- Connaissance ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Courrier
- Dégât ·
- Plant ·
- Parcelle ·
- Responsabilité sans faute ·
- Exploitation ·
- Destruction ·
- Préjudice ·
- Oiseau ·
- L'etat ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.