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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 3 mars 2023, n° 2004037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2004037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2020 et le 8 juin 2021, sous le n° 2004037, M. et Mme E et J I, représentés par Me Mailhe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire de Binic-Etables-sur-Mer autorisé la société civile immobilière des Mimosas à démolir une maison d’habitation et construire un bâtiment collectif de cinq logements sur un terrain situé 2 rue de la Griselle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Binic-Etables-sur-Mer le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 442-1 et R. 442-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 442-1-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 431-22-1 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, la commune de Binic-Etables-sur-Mer, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme I le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 3 juin et le 23 juillet 2021, la SCI des Mimosas, représentée par Me Metais-Mouries, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme I le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 juillet 2021, la SCI des Mimosas, représentée par Me Metais-Mouries, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de condamner M. et Mme I à lui verser la somme de 90 123,44 euros et à ce que le tribunal inflige aux requérants une amende de 10 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours déposé par M. et Mme I traduit un comportement abusif ;
— du fait du recours, le retard dans l’exécution des travaux est de treize mois et elle a subi un préjudice lié à des frais financiers et à une perte de revenus locatifs.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2021, M. et Mme I, représentés par Me Mailhe, concluent au rejet des conclusions reconventionnelles indemnitaires de la SCI des Mimosas.
Ils font valoir que les conditions de l’application de l’article L. 600-7 ne sont pas remplies dès lors que le recours n’est pas abusif.
Par courrier du 7 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire du 23 juillet 2020, en l’absence de délégation de signature au bénéfice de l’auteur de la décision attaquée.
Par courrier du 7 février 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au regard du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée en l’absence de justification d’une délégation de signature exécutoire au bénéfice de Mme B.
La commune de Binic-Etables-sur-Mer a produit, le 8 février 2023, une pièce qui a été adressée aux parties.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 17 décembre 2020, le 16 juin et le 29 septembre 2021, sous le n° 2005861, M. et Mme C et K F, représentés en dernier lieu par le cabinet VIA Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire de Binic-Etables-sur-Mer a autorisé la société civile immobilière des Mimosas à démolir une maison d’habitation et construire un bâtiment collectif de cinq logements sur un terrain situé 2 rue de la Griselle ;
2°) d’annuler la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Binic-Etables-sur-Mer le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est imprécis faute de permettre d’identifier les parcelles concernées par le projet ;
— le projet est de nature à entraîner des pertes de vues ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’accessibilité du projet et les capacités de stationnement ;
— le projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la densification qu’il est susceptible de générer dans un quartier pavillonnaire ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UB13 du plan local d’urbanisme ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les dispositions des articles UA11 du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, la commune de Binic-Etables-sur-Mer déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal sans acquiescer à l’ensemble des faits exposés.
Par deux mémoires, enregistrés le 3 juin 2021 et le 23 juillet 2021, la SCI des Mimosas, représentée par Me Metais-Mouries, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme F le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de notification du recours contentieux à la SCI des Mimosas conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 juillet 2021, la SCI des Mimosas, représentée par Me Metais-Mouries, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de condamner M. et Mme F à lui verser la somme de 90 123,44 euros et à ce que le tribunal inflige aux requérants une amende de 10 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours déposé par M. et Mme F traduit un comportement abusif ;
— du fait du recours, le retard dans l’exécution des travaux est de treize mois et elle a subi un préjudice lié à des frais financiers et à une perte de revenus locatifs.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021, M. et Mme F, représentés par le cabinet VIA Avocats, concluent au rejet des conclusions reconventionnelles indemnitaires de la SCI des Mimosas.
Ils font valoir que les conditions de l’application de l’article L. 600-7 ne sont pas remplies dès lors que le recours n’est pas abusif.
Par courrier du 25 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et de relever d’office l’irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 121-13 du code de l’urbanisme ainsi que R. 111-27 du même code et UB11 du plan local d’urbanisme, ceux-ci ayant été invoqués plus de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Par un mémoire du 1er mai 2022, M. et Mme F a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par courrier du 7 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du signataire du permis de construire du 23 juillet 2020, en l’absence de délégation de signature au bénéfice de l’auteur de la décision attaquée.
Par courrier du 7 février 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au regard du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée en l’absence de justification d’une délégation de signature exécutoire au bénéfice de Mme B.
La commune de Binic-Etables-sur-Mer a produit, le 8 février 2023, dans l’instance n° 2004037, une pièce qui a été communiquée aux parties de la présente instance.
La SCI des Mimosas a produit, le 10 février 2023, soit après l’audience publique, une pièce qui n’a pas été communiquée.
III. Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 8 janvier 2021, le 1er octobre 2021, le 13 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, sous le n° 2100085, l’association de la source à la mer, représentée par le cabinet Busson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2020 par lequel le maire de Binic-Etables-sur-Mer a autorisé la société civile immobilière des Mimosas à démolir une maison d’habitation et construire un bâtiment collectif de cinq logements sur un terrain situé 2 rue de la Griselle, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler le permis de construire modificatif tacite en date du 19 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Binic-Etables-sur-Mer et de la SCI des Mimosas le versement de la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et R. 111-20-1 du code de la construction et de l’habitation en ce que le document relatif à la règlementation thermique ne correspond pas au projet ;
— le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché de plusieurs erreurs tenant à la surface démolie sur les parcelles nos 148 et 149 et sur l’absence de projet sur la parcelle n° 150 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UB7 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de la zone UBr du plan local d’urbanisme relatives à la densité ainsi que les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires enregistrés le 3 juin 2021, le 23 juillet 2021 et le 4 janvier 2022, la SCI des Mimosas, représentée par Me Metais-Mouries, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de notification du recours contentieux à la SCI des Mimosas conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 23 juillet 2021, la SCI des Mimosas, représentée par Me Metais-Mouries, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, de condamner l’association requérante à lui verser la somme de 90 123,44 euros et à ce que le tribunal inflige à l’association une amende de 10 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le recours déposé par l’association de la source à la mer traduit un comportement abusif ;
— du fait du recours, le retard dans l’exécution des travaux est de treize mois et elle a subi un préjudice lié à des frais financiers et à une perte de revenus locatifs.
Par deux mémoires, enregistrés le 1er octobre 2021 et le 3 janvier 2022, l’association de la source à la mer, représentée par le cabinet Busson, conclut au rejet des conclusions reconventionnelles indemnitaires de la SCI des Mimosas.
Elle fait valoir que les conditions de l’application de l’article L. 600-7 ne sont pas remplies dès lors que le recours n’est pas abusif.
Une mise en demeure de produire des observations dans un délai de 30 jours a été adressée le 22 juin 2021 à la commune de de Binic-Etables-sur-Mer.
Par une ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2022.
Par courrier du 25 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur les dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et de relever d’office l’irrecevabilité des moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, celui-ci ayant été invoqué plus de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.
Par courrier du 8 février 2023, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, au regard du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée en l’absence de justification d’une délégation de signature exécutoire au bénéfice de Mme B.
La commune de Binic-Etables-sur-Mer a produit, le 8 février 2023, dans l’instance n° 2004037, une pièce qui a été communiquée aux parties de la présente instance.
La SCI des Mimosas a produit, le 10 février 2023, soit après l’audience publique, une pièce qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments neufs et des parties nouvelles de bâtiments, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Cantin-Nytay, du cabinet VIA Avocats, représentant M. et Mme F, L, du cabinet Busson, représentant l’association de la source à la mer, et de Me Metais-Mouries, représentant la SCI des Mimosas.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI des Mimosas est propriétaire sur le territoire de la commune de Binic-Etables-sur-Mer de trois parcelles cadastrées section AI nos 148, 149 et 150 situées à l’angle de la rue des Fauvettes et de la rue de la Griselle. Le 14 mai 2020, la société a présenté à la mairie de Binic-Etables-sur-Mer une demande pour la démolition d’une maison d’habitation et la construction d’un immeuble collectif de 5 logements. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le maire de Binic-Etables-sur-Mer a délivré l’autorisation sollicitée. M. et Mme I, M. et Mme F, et l’association de la source à la mer demandent l’annulation de cette décision. Enfin, le 19 juillet 2021, la SCI des Mimosas est devenue titulaire d’un permis de construire modificatif tacite dont l’association de la source à la mer sollicite également l’annulation.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2004037, 2005861 et 2100085 concernent un projet situé sur un même terrain d’assiette et présentent à juger des questions identiques. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration pour produire a expiré et que la date de clôture de l’instruction fixée par ordonnance est échue sans que l’administration ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées à l’instruction, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
5. En l’espèce, malgré une mise en demeure adressée le 22 juin 2021 à la commune de de Binic-Etables-sur-Mer dans l’instance n° 2100085, cette dernière n’a pas produit d’observations.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire :
7. En se bornant à soutenir « qu’il appartiendra à la commune de justifier que Mme B », signataire de l’arrêté attaqué du 23 juillet 2020, disposait d’une délégation pour signer les autorisations d’urbanisme, l’association requérante n’assortit pas le moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En tout état de cause, si les requérants ont produit, à titre de décision attaquée, un arrêté n° U2020-370 en date du 23 juillet 2020 signé par Mme B, portant délivrance d’un permis de construire n° PC02205520Q0024, le pétitionnaire a joint à son premier mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021 dans l’instance n° 2005861, un arrêté de permis de construire du même jour, signé par M. H, maire de Binic-Etables-sur-Mer et ayant fait l’objet, contrairement à l’arrêté signé de Mme B, des modalités de publicité requises. Ce même arrêté signé du maire a été ultérieurement de nouveau porté à la connaissance des parties par la communication de cette pièce dans les trois instances, à la suite des lettres d’information susvisées transmises pour l’application des dispositions des articles R. 611-7 du code de justice administrative et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Il en résulte que les requérants n’ont, en fin de compte, pas saisi le tribunal de la décision ayant accordé l’autorisation de construire, qui avait été délivrée par le maire, compétent pour se prononcer sur la demande présentée par la SCI des Mimosas.
9. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et il est au demeurant constant, que la société a sollicité un permis de construire n° PC02205520Q0024M01, qui a été délivré tacitement le 19 octobre 2021, ainsi que le certifie l’attestation de délivrance en date du 20 décembre 2021 signée par Mme B, produite par l’association elle-même dans son mémoire du 3 janvier 2022. A la date du 19 octobre 2021, Mme G B, 4ème adjointe en charge de l’environnement et de l’urbanisme, était titulaire d’une délégation de fonction et de signature, dont l’existence n’est pas contestée s’agissant du permis tacite, pour notamment signer les demandes d’autorisation d’occupation du sol, dont les permis de construire, consentie par un arrêté du maire de Binic-Etables-sur-Mer du 11 août 2020, transmis à la préfecture des Côtes-d’Armor le jour suivant et publié le 17 août 2020. Aucune disposition ne prescrit par ailleurs que seul un permis de construire exprès et non un permis tacite puisse régulariser un permis exprès initialement accordé. Dans ces conditions, le vice d’incompétence allégué, à le supposer même établi, a été régularisé par le permis de construire modificatif implicitement délivré le 19 octobre 2021.
10. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude de la demande de permis de construire :
11. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, à l’article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ».
13. En l’espèce, il ressort du plan de masse produit en planche PC3 que les constructions existantes implantées sur la parcelle cadastrée section AI n° 150 sont destinées à être conservées. En outre, le plan de masse produit en planche A1 indique le bâtiment à démolir figurant sur les parcelles cadastrées section AI nos 148 et 149 et la présence de bâtiments sur la parcelle cadastrée section AI n° 150. De plus, le document photographique A2 du dossier de demande identifie la maison à démolir située sur les parcelles cadastrées AI nos 148 et 149. Enfin, la notice de présentation précise que « sur les parcelles 148 et 149, l’habitation existante sera démolie », supprimant toute surface de plancher.
14. Par ailleurs, si le dossier ne mentionne pas la surface de plancher existante s’agissant des bâtiments conservés sur la parcelle cadastrée section AI n° 150, il précise la surface de plancher créée sur les parcelles cadastrées section AI nos 148 et 149, permettant ainsi d’apprécier la densité de la construction conformément aux dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme sur ces deux parcelles sur lesquelles le nouveau bâtiment collectif sera implanté.
15. En tout état de cause, il ressort des dispositions des articles UB9 et UB14 du règlement de plan local d’urbanisme de Binic-Etables-sur-Mer approuvé le 15 septembre 2015 que l’emprise au sol comme le coefficient d’occupation des sols ne sont pas réglementés dans ce secteur.
16. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire tel que présenté n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
18. En l’espèce, la notice de présentation indique la consistance du projet et mentionne la démolition de la maison existante sur les parcelles cadastrées section AI nos 148 et 149 et le plan de masse précise les constructions conservées sur la parcelle cadastrée section AI n° 150. La nature des travaux tel que les accès réalisés, l’implantation en limite séparative ou par rapport aux voies publiques, les matériaux utilisés, les modalités de stationnement, et le traitement des espaces verts sont détaillés dans la notice paysagère PC4. Le document graphique d’insertion PC6-7-8 permet également d’appréhender l’implantation du projet par rapport aux constructions avoisinantes. Ce même document illustre le traitement des constructions, notamment des toitures et de leurs abords, la notice précisant en outre les matériaux utilisés tel que l’enduit et leurs couleurs. Les clôtures ainsi que la végétation existante ou les deux arbres de haute tige plantés apparaissent sur les plans en élévation et le plan de masse mais également sur le montage graphique et les clichés de l’état initial des terrains.
19. L’organisation et l’accès aux terrains font l’objet d’un paragraphe dans la notice de présentation et sont identifiés sur le plan de masse par des flèches de couleur grise. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ».
21. En l’espèce, la notice architecturale comporte un développement suffisant relatif au raccordement aux réseaux au droit du projet de construction et le plan de masse indique la localisation des branchements pour l’ensemble des circuits de fluides. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend outre les pièces prévues aux articles R. 431-5 à R. 431-12, selon les cas : () i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code () ». Aux termes de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation : « () La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres () Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre. ». Aux termes de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : / 1° Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; / 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; / 3° Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; / 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ; / 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; / 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; / 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; / 8° D’une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. ".
23. Selon l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments, dans sa version en vigueur aux dates de délivrance des permis de construire en litige, la surface à prendre en compte est égale à la surface thermique au sens de la RT, SRT, définie en annexe III comme " la somme des surfaces de parois horizontales construites de chaque niveau de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, mesurées au nu extérieur des murs de pourtour, après déduction : a) Des surfaces de parois horizontales construites des combles et des sous-sols non aménageables ou non aménagés pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. / Sont définis comme non aménageables pour l’habitation, les locaux ou parties de locaux qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond inférieures à 1,80 m, les locaux techniques affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère, les caves ; / b) Des surfaces de parois horizontales construites des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des vérandas non chauffées ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ou à des niveaux supérieurs ; / c) Des surfaces de parois horizontales construites des bâtiments ou des parties de bâtiment aménagés en vue du stationnement des véhicules. ".
24. Si les requérants allèguent du caractère erroné de l’attestation de prise en compte de la règlementation thermique au motif qu’elle présenterait une surface thermique de 439,16 m², une surface habitable de 403,39 m² et une surface de plancher de 399 m², et que ces différences démonteraient une incohérence dans les mesures réalisées, il résulte des dispositions précitées des articles R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation et R. 111-22 du code de l’urbanisme que ces surfaces obtenues sont issues de modalités de calcul qui ne sont pas identiques de telle sorte que les résultats peuvent présenter des valeurs différentes.
25. Par suite, le caractère incomplet ou incohérent des informations contenues dans l’attestation de prise en compte de la règlementation thermique n’est pas établi.
26. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la SCI des Mimosas a déposé une demande de permis de construire modificatif afin de compléter sa demande de permis de construire. Le maire de Binic-Etables-sur-Mer a délivré le permis de construire modificatif par un arrêté en date du 19 juillet 2021. Le dossier ainsi constitué indique notamment que la palissade en bois séparant le projet de la parcelle n° 150 est supprimée, que l’attestation
sur la réglementation thermique a été corrigée de ses erreurs matérielles et que l’unité foncière a été précisée à nouveau, étant souligné que la parcelle cadastrée section AI n° 150 ne fait l’objet d’aucun projet de construction.
27. Ainsi, à supposer même que certaines erreurs ou omissions puissent être établies par les requérants, ces derniers ne font état, à la suite de l’obtention du permis de construire modificatif en date du 19 juillet 2021, d’aucune illégalité subsistante relative à la complétude du dossier de demande de permis de construire. En particulier, les requérants n’établissent pas que le formulaire d’attestation thermique tel que présenté dans la demande de permis modificatif, qui apporte notamment des compléments concernant l’adresse du projet et l’état des surfaces thermiques et habitables, serait insuffisant ou entaché d’erreurs. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
28. Si l’association requérante conteste ce permis de construire modificatif au motif que la surface démolie indiquée de 152 m² ne correspondrait pas à la surface de l’habitation située sur les parcelles cadastrées AI nos 148 et 149, cette seule erreur n’est pas de nature à avoir induit en erreur l’administration quant à la nature du projet, concernant les constructions devant être démolies, au regard des autres pièces des demandes de permis de construire, initial comme modificatif.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux lotissements :
29. Aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article R. 442-2 du même code : « Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division. ». Aux termes de l’article R. 421-19 de ce code : " Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement ; () « . Aux termes de l’article R. 421-23 dudit code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / a) Les lotissements autres que ceux mentionnés au a de l’article R. 421-19 () ".
30. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objet la création de 5 logements sur deux niveaux dans un immeuble collectif implanté sur deux parcelles contiguës cadastrées section AI nos 148 et 149. Une troisième parcelle cadastrée section AI n° 150 jouxtant les deux premières est déjà bâtie et aucun élément du dossier de demande de permis de construire ne permet d’établir qu’une division en propriété ou en jouissance de l’unité foncière composée de ces trois terrains serait envisagée. Il en résulte que le projet n’induit ni une division d’une unité foncière, ni la création d’un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
31. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions relatives à la composition des dossiers de déclaration préalable de division et de permis d’aménager sont inopérants à l’encontre de la décision en litige et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
32. De même, les dispositions de l’article R. 421-24 du code de l’urbanisme relatives aux travaux dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables et les abords des monuments historiques soumis à déclaration préalable ne peuvent être utilement invoqués en l’espèce.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence de vues sur la propriété de M. et Mme F :
33. Les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que les travaux autorisés permettraient une vue directe sur la propriété de M. et Mme F est inopérant à l’encontre de la décision attaquée.
En ce qui concerne le moyen tiré de la densification générée par le projet :
34. Si M. et Mme F invoquent une « densification injustifiée » du secteur résultant du projet, ils n’apportent à l’appui de ce moyen aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB13 du plan local d’urbanisme :
35. Ce moyen invoqué par M. et Mme F doit être écarté faute de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, ils ne peuvent pas utilement se prévaloir des dispositions de l’article UB13 du plan local d’urbanisme relatif à la réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations, pour solliciter que la parcelle cadastrée section AI n° 150 soit considérée comme un espace libre, traitée en espace vert de qualité, intégrée à la construction, et demeure inconstructible.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’accessibilité du projet et des capacités de stationnement :
36. Ce moyen doit être écarté en l’absence de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme et des dispositions de la zone UBr du plan local d’urbanisme au regard de la densification induite par le projet :
37. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative () ».
38. Ce moyen fondé sur les dispositions précisément citées de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme a été invoqué pour la première fois par M. et Mme F dans un mémoire en date du 29 septembre 2021. Toutefois, la commune avait produit un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021 et le pétitionnaire un premier mémoire enregistré le 3 juin 2021. Par suite, ce moyen, présenté après l’expiration du délai franc de deux mois prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
39. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. () ».
40. Une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi.
41. Par ailleurs, la zone Ubr au sein de laquelle le projet est envisagé correspond " aux extensions urbaines plus récentes des tissus denses traditionnels, majoritairement sous forme pavillonnaire, situées en partie Nord-Est du territoire communal, entre l’ancienne route départementale et le littoral. La densité y est plus relative en raison de bâtiments plus bas et implantés plutôt en retrait de l’alignement des voies et des limites de parcelles et doit le rester pour des raisons de co-visibilite´ avec le littoral – situation en surplomb au-dessus de la mer – et de localisation sensible en espaces proches du rivage ".
42. En l’espèce, la réalisation d’un immeuble collectif de 5 logements représentant une surface de 782 m² dans un quartier déjà urbanisé constitue une simple opération de construction n’étant pas de nature à méconnaître les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB7 du plan local d’urbanisme :
43. Aux termes de l’article UB7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Binic-Etables-sur-Mer : « Principe : Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative, ou bien en retrait de celle-ci d’au moins 2 m. / A outre, dans le cas de vues sur fonds voisins, la distance D comptée horizontalement à1.90 mètres de tout point de plancher, balcon ou terrasse accessible permettant les vues directes à la limite séparative qui leur fait face, doit être égale ou supérieure à la différence d’altitude H, mesurée entre le niveau du sol au droit de la limite séparative et le niveau du plancher ou surface accessible d’où peut s’exercer la vue, augmentée de 1.90 mètres » et aux termes de l’article UB7.2 : " Règles alternatives aux dispositions de principe : / ' Les extensions des bâtiments existants à la date d’approbation du plan local d’urbanisme, dont l’implantation n’est pas conforme aux dispositions du 7.1, de même que la reconstruction après sinistre, sont admises dans la continuité des emprises existantes de ces constructions ; / ' Les annexes, s’implanteront en limite ou en retrait d’au moins 1 m à compter des limites séparatives. / ' Les constructions de service public ou d’intérêt collectif s’implanteront en limite ou en retrait d'1,40 m au moins, à compter de la limite séparative. ".
44. Si l’association considère qu’il existerait une limite séparative entre les parcelles cadastrées section AI nos 149 et 150 et qu’il conviendrait ainsi de mesurer les distances prévues par l’article UB7 au regard de cette limite, il ressort des pièces du dossier que les parcelles
cadastrées section AI nos 148, 149 et 150 forment un fonds unique appartement exclusivement à la SCI des Mimosas et l’existence d’une palissade entre les parcelles 149 et 150 ne saurait emporter division parcellaire et constitution d’un « fonds distinct ».
45. En tout état de cause, il ressort du permis de construire modificatif obtenu le 19 juillet 2021 que la palissade en bois séparant le projet de la parcelle cadastrée section AI n° 150 a été supprimée. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article UB11 du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme :
46. M. et Mme F soutiennent que le projet litigieux présente des dimensions sans commune mesure avec les constructions alentours alors même que le document d’urbanisme impose une unité architecturale.
47. Ces moyens, fondés sur les dispositions précisément citées des articles UB11 du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme, ont été invoqués par M. et Mme F pour la première fois dans un mémoire en date du 29 septembre 2021. Toutefois, la commune avait produit un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2021 et le pétitionnaire un premier mémoire enregistré le 3 juin 2021. Par suite, ce moyen, présenté après l’expiration du délai franc de deux mois prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
48. En tout état de cause, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
49. Aux termes du préambule du règlement littéral relatif à la zone UB, et non pas de la zone UA comme semblent l’invoquer M. et Mme F : « la zone UB comprend la zone UBr correspondant aux extensions urbaines plus récentes des tissus denses traditionnels, majoritairement sous forme pavillonnaire, situées en partie Nord-Est du territoire communal, entre l’ancienne route départementale et le littoral. La densité y est plus relative en raison de bâtiments plus bas et implantés plutôt en retrait de l’alignement des voies et des limites de parcelles et doit le rester pour des raisons de co-visibilité avec le littoral – situation en surplomb au-dessus de la mer – et de localisation sensible en espaces proches du rivage. Les zones UBr ont vocation à demeurer des zones urbaines diversifiées. ». Aux termes de l’article UB11.1 : « La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d’intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maitre d’ouvrage et de l’autorité habilitée à délivrer les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol. L’architecture typique extrarégionale (type mas provençal, chalet savoyard) est proscrite. Les dispositifs techniques tels que panneaux solaires ou photovoltaïques, antennes, chauffe-eaux solairesdevront garantir une parfaite insertion avec la construction ou dans le paysage proche et lointain. / Les dispositifs et systèmes d’énergies renouvelables, de protection solaire et de confort thermique (volets, brise-soleils, ) devront être parfaitement intégrés à la construction. / L’unité architecturale sera recherchée sur un même espace urbain. Ce souci d’intégration sera pris en compte au niveau : / – de l’implantation et du volume général des constructions ou ouvrages qui devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. ».
50. Les dispositions de l’article UB11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Binic-Etables-sur-Mer ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, désormais codifiées à l’article R. 111-27 du même code, qui sont d’ailleurs reprises à l’article UB11, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité d’une autorisation d’urbanisme.
51. Eu égard à la teneur des dispositions de l’article UB11 du règlement littéral, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de l’article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
52. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier comme des données accessibles sur le site Géoportail que le quartier d’implantation du projet est composé de maisons d’architectures variées, de style balnéaire ou néo-breton, certaines étant de conception contemporaines avec toitures terrasses et ossature bois. A proximité du projet, des constructions comportent un rez-de-chaussée et deux niveaux pour atteindre une hauteur comparable au bâtiment envisagé. La seule circonstance que le projet porterait sur un immeuble collectif n’est pas de nature à démontrer un manque d’insertion dans le secteur.
53. Dans ces conditions, le projet collectif développant une hauteur de façade de 7,87 mètres, pour un linéaire allant jusqu’à 24,54 mètres de long, présente des dimensions qui demeurent modestes et ne méconnaissent pas les dispositions relatives à la hauteur des bâtiments imposée par le plan local d’urbanisme, ne peut être regardé comme portant atteinte à l’harmonie des lieux avoisinants. Ce moyen doit ainsi être écarté.
54. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société pétitionnaire, que les conclusions présentées par M. et Mme I, M. et Mme F et l’association de la source à la mer à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
55. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date du présent jugement : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
56. Il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué a autorisé la construction d’un bâtiment collectif de cinq logements sur une parcelle jouxtant l’habitation des requérants et qu’il était ainsi susceptible de porter atteinte aux conditions de jouissance de leur propriété. Ainsi, le recours pour excès de pouvoir formé par M. et Mme F et M. et Mme I contre ce permis de construire ne peut être regardé comme excédant la défense de leurs intérêts légitimes. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le droit de l’association de la source à la mer, dont l’intérêt à agir est établi, de former un recours pour excès de pouvoir aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de sa part. Il en résulte que les conclusions indemnitaires présentées par la
SCI des Mimosas tendant à la condamnation de M. et Mme F, de M. et Mme I et de l’association de la source à la mer à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions précitées doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par les pétitionnaires tendant à la mise en œuvre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
57. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
58. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la SCI des Mimosas tendant à ce que les requérants soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables. En tout état de cause, les requêtes ne présentant pas, ainsi qu’il a été dit, de caractère abusif, il n’y a pas lieu de prononcer une telle amende.
Sur les dépens :
59. Aucun frais de cette nature n’ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par la SCI des Mimosas sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
60. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Binic-Etables-sur-Mer, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme I, à M. et Mme F et à l’association de la source à la mer une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
61. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font également obstacle à ce que la SCI des Mimosas, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à l’association de la source à la mer une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
62. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme I, de M. et Mme F et de l’association de la source à la mer le versement d’une somme à la commune de Binic-Etables-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
63. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme I, de M. et Mme F et de l’association de la source à la mer le versement d’une somme à la SCI des Mimosas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme I, de M. et Mme F et de l’association de la source à la mer sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la SCI des Mimosas présentées au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la SCI des Mimosas présentées au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la SCI des Mimosas présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Binic-Etables-sur-Mer présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions de la SCI des Mimosas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et J I, à M. et Mme C et K F, à l’association de la source à la mer, à la commune de Binic-Etables-sur-Mer et à la société civile immobilière des Mimosas.
Délibéré après l’audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
F. D
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2004037, 2005861, 2100085
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