Annulation 8 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 mars 2023, n° 2211268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
B une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 2022 et 18 janvier 2023, M. C D A, représenté B Me Vi Van, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 B lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros B jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, à lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D A soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise B une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de faits qui révèlent un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il comporte des erreurs quant à son nom, son prénom et son lieu de naissance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions requises B cet article pour la délivrance d’un titre de séjour, à l’exception de celle tenant à la date de dépôt d’une demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il a noué des relations amicales, sociales et professionnelles sur le territoire français et que ses centres d’intérêts se situent en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle a été prise B une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée.
B un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. D A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 4 août 2022 enregistrée sous le n°2022/0008027 au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu :
— l’ordonnance n°2211267 du 12 septembre 2022, B laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vi Van, représentant M. D A.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tchadien né le 1er août 2002, M. D A déclare être entré sur le territoire français en octobre 2017. Le 6 juin 2018, il a été pris en charge B le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine, qui s’est vu confier sa tutelle B décision du juge des enfants. Le département des Hauts-de-Seine lui a ensuite accordé une mesure d’accueil provisoire en qualité de jeune majeur valable jusqu’au 29 janvier 2023. Le 8 juillet 2021, le requérant a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécuté. Le 17 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. B un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D A demande au tribunal notamment d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () B la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé B Mme G F, cheffe de la section contentieux/refus du bureau du contentieux des étrangers de la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise. Si Mme F a reçu une délégation de signature B un arrêté n° 22-121 du préfet du Val d’Oise en date 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, il résulte des termes mêmes de l’article 5 de cet arrêté que Mme F dispose d’une délégation de signature " pour toutes correspondances ou documents administratifs relevant de [sa] compétence, dont la signature ou le visa ne présente pas de caractère décisionnel et ne comporte pas l’exercice du pouvoir règlementaire " alors que l’arrêté attaqué, qui refuse notamment la délivrance d’un titre de séjour à M. D A, doit être regardé comme présentant un caractère décisionnel. B suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant refus de séjour doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D A est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 8 juillet 2022 du préfet du Val d’Oise portant refus de titre de séjour. Le requérant est, B voie de conséquence, également fondé à demander l’annulation des décisions subséquentes du même jour B lesquelles ledit préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D A a été admis au point 2 du présent jugement, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. B suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vi Van, avocate de M. D A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vi Van de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A B le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 8 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vi Van renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Vi Van, avocate de M. D A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D A B le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public B mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2211268
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