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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2432510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432510 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B a été mise en possession le 18 décembre 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 17 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025
La juge des référés,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432510/9
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