Annulation 13 avril 2023
Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 13 avr. 2023, n° 2006766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2006766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 7 juin 2017, N° 1404374 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2020 et le 29 décembre 2021 M. C A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d’Hervelinghen a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’édification d’un bâtiment d’élevage sur un terrain situé 730 rue Principale, sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Hervelinghen de lui délivrer le permis de construire demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune d’Hervelinghen à lui verser la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Hervelinghen la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article 10 NC 8 du plan d’occupation des sols dès lors que la construction consiste en un bâtiment unique composé de deux parties ;
— il a fait une inexacte application des dispositions de l’article 10 NC 4 de ce plan dès lors que le projet n’engendrera aucun rejet d’eaux usées ;
— il a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les nuisances évoquées ne sont pas caractérisées ;
— il a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-21 de ce code ; en effet, la réalité de l’atteinte paysagère n’est pas établie, ainsi que l’a déjà retenu la CAA de Douai dans son arrêt du 21 octobre 2019 ;
— ce refus illégal engage la responsabilité de la commune ; il a subi un préjudice financier résultant d’un manque à gagner d’un montant de 70 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2021 et 2 mars 2022, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune d’Hervelinghen, représentée par Me de la Royère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés, la décision de refus est légale ;
— en tout état de cause, le projet présente un risque important en ce que la lutte contre l’incendie ne peut être assurée correctement, faute pour les engins de secours de pouvoir faire demi-tour sur le terrain ou accéder à l’arrière du bâtiment ; de même, le projet présente un risque important en matière d’inondation ;
— la demande indemnitaire est irrecevable, faute d’avoir été précédée d’une demande préalable et elle est non fondée.
Par ordonnance du 4 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— et les observations de Me de la Royère, représentant la commune d’Hervelinghen.
Une note en délibéré présentée pour la commune d’Hervelinghem a été enregistrée le 20 mars 2023.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 20 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire des parcelles cadastrées n° OA 109, OA 111 et OB 20, situées sur le territoire de la commune d’Hervelinghen. Le 16 septembre 2013, il a déposé une demande de permis de construire pour l’édification d’un bâtiment agricole destiné à loger 200 veaux, vaches allaitantes et génisses. Par un arrêté du 14 janvier 2014, le maire d’Hervelinghen a refusé de délivrer ce permis de construire. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 1404374 du 7 juin 2017 du tribunal administratif de Lille, qui censure l’ensemble des motifs de refus, et ce jugement a été confirmé par un arrêt n° 17DA01523 rendu par la cour administrative d’appel de Douai le 21 octobre 2019. Le 28 février 2020, en application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, M. A a renouvelé sa demande de permis de construire. Par la présente requête, M. A demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire d’Hervelinghen lui a à nouveau refusé la délivrance du permis de construire sollicité et, d’autre part, la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu’il aurait subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 10 NC 8 du POS :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 10 NC 8 du règlement du plan d’occupation des sols (POS) de la commune, dans sa version applicable au litige : « Entre deux bâtiments, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction consiste en l’édification d’un bâtiment unique composé de deux volumes parallèles, reposant sur une unique structure de béton, et supportant une seule et même charpente métallique. Par suite, M. A est fondé à soutenir que les dispositions précitées de l’article 10 NC 8 ne trouvaient pas à s’appliquer et que ce motif de refus opposé par le maire est erroné.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 10 NC 4 du POS :
4. En deuxième lieu, le maire s’est également fondé sur la méconnaissance de l’article 10 NC 4 du POS, lequel dispose en son II que " () Il est obligatoire d’évacuer les eaux ou matières usées sans stagnation, par des canalisations souterraines, au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). / En l’absence de réseau collectif d’assainissement et seulement dans ce cas, l’assainissement individuel peut être autorisé ; toutes les eaux et matières usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément aux prescriptions en vigueur sur les fosses septiques ou appareils équivalents, et évacués conformément aux exigences des textes réglementaires ". Plus précisément, il est reproché au projet de ne comporter aucune précision sur les modalités d’évacuation des eaux usées et de ne prévoir aucun système individuel d’assainissement. Toutefois, le projet ne concerne pas un bâtiment à usage d’habitation et donc cette construction en elle-même ne saurait créer une nécessité d’assainissement des eaux usées relevant d’une habitation humaine. Au surplus, le bâtiment est soumis, au vu de sa destination, à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, laquelle ne permet pas le rejet d’effluents d’élevage dans un réseau d’assainissement. Enfin, il ressort de la notice du projet que l’évacuation des eaux pluviales sera orientée vers une tranchée filtrante sur la propriété, conformément aux prescriptions contenues dans l’avis favorable émis par le parc régional des Caps et Marais d’Opale. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le maire d’Hervelinghen ne pouvait légalement fonder son refus sur une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 10 NC 4 du plan d’occupation des sols.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il résulte de cette disposition que lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et règlementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
6. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire s’est également fondé sur les nuisances olfactives et sonores générées par l’élevage. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les plus proches habitations se situent à plus de 100 mètres, que le projet sera situé à l’arrière du corps de ferme existant et qu’il est prévu que le lisier sera stocké dans le bâtiment, sous les animaux, avant évacuation. Ainsi, il n’apparait pas que les dimensions et les modalités de fonctionnement de l’élevage pour lequel est édifié le bâtiment en litige présenterait des risques particuliers pour la salubrité publique.
7. Si la commune fait valoir, dans ses écritures en défense, que le projet est de nature à aggraver un risque d’inondation déjà avéré, il est constant que le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques inondation. Par ailleurs, il n’est pas établi que le terrain serait particulièrement inondable, ou encore que son imperméabilisation serait de nature à entraîner un risque d’inondation supplémentaire pour le territoire communal. De même, contrairement à ce qui est soutenu, les plans joints au dossier de permis de construire établissent que les engins de lutte contre l’incendie pourront, si nécessaire, accéder facilement à l’arrière du bâtiment et manœuvrer aisément sur le terrain environnant.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que le maire a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et que le permis de construire ne pouvait être refusé pour ce motif.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme :
9. En dernier lieu, la commune se prévaut de la méconnaissance de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, applicable au litige. Ce motif, déjà évoqué dans le précédent refus opposé à la demande de M. A a fait l’objet d’une censure du tribunal administratif de Lille dans son jugement du 7 juin 2017. Il ressort des pièces du dossier que le projet prend place dans un village à l’architecture majoritairement traditionnelle, situé dans le périmètre du parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale, caractérisé par un paysage de bocage. Il ressort également des pièces du dossier que le village comporte déjà d’autres corps de ferme, que le bâtiment projeté sera implanté à l’extrémité de la surface bâtie du village, en fond de parcelle, et que les plantations existantes le masqueront sur une très grande partie de son linéaire, le rendant peu visible depuis la rue principale ou aux alentours. Par ailleurs, tant la forme de la toiture que les matériaux et couleurs choisis montrent une préoccupation d’intégration dans le paysage. Dans ces conditions, le motif tiré de l’atteinte à l’harmonie paysagère est erroné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 citées au point 2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
13. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs sur lesquels le maire d’Hervelinghen a fondé son arrêté portant refus de permis de construire ainsi que les motifs nouveaux invoqués en défense. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier une décision d’opposition, ni qu’un changement de circonstances serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’Hervelinghen de délivrer à M. A le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. M. A demande la réparation du préjudice financier qu’il estime avoir subi, constitué des frais engagés pour réaliser le projet et obtenir les autorisations nécessaires ainsi que du manque à gagner résultant de l’impossibilité d’exploiter son activité. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune, M. A ne justifie ni du caractère direct et certain de ce préjudice, ni de son montant. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune d’Hervelinghen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Hervelinghen le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 juillet 2020 du maire de la commune d’Hervelinghen portant refus de permis de construire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Hervelinghen de délivrer à M. A le permis de construire sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Hervelinghen versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d’Hervelinghen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d’Hervelinghen.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. B
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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