Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 mai 2026, n° 2302765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la sciatique par hernie discale paralysante dont elle est atteinte.
Elle soutient que la décision attaquée est injustifiée car en tant que monitrice auto-école puis inspectrice du permis de conduire qualifiée toute catégorie de véhicules depuis 35 ans, sa position assise prolongée dans les différents véhicules l’a amené à subir des vibrations, des secousses et des chocs visés par la maladie professionnelle n° 97 ainsi qu’à supporter des contraintes posturales et à porter du matériel très lourd pour effectuer les examens plateaux du permis de conduire des catégories poids-lourds, relevant de la maladie professionnelle n° 98 ; elle a développé une hernie discale paralysante le 7 janvier 2021, a été opérée à deux reprises avec pose d’une prothèse discale lombaire et une affection du rachis cervical s’ajoute à cette pathologie depuis plusieurs mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il faut valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 avril 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière de première classe affectée au sein de la direction départementale des territoires et de la mer du Var, a présenté le 13 septembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une hernie discale médicalement constatée le 7 janvier 2021. Elle a été placée en arrêt de travail pour la période du 7 janvier 2021 au 10 octobre 2021 mais, après que le conseil médical départemental du Var réuni en formation plénière ait émis le 25 mai 2023 un avis défavorable, par un arrêté du 4 août 2023 le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection dont est atteinte Mme B… aux motifs que cette dernière ne remplissait pas les conditions définies dans le tableau des maladies professionnelles n° 97 et n° 98 et que le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) dont elle est atteinte est inférieur au seuil minimal pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 août 2023.
2. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
3. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date à laquelle la maladie de Mme B… a été diagnostiquée, désormais codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « (…) IV. -Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) / Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (…) ». Aux termes, de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. ».
4. Le tableau n° 97 de l’annexe II du code de la sécurité sociale qui concerne les « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier » désigne comme maladie professionnelle la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante », avec un délai de prise en charge de six mois, sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans, et fixe la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, comme suit : « Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : – par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; – par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; – par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc. ». Pour sa part, le tableau n° 98 de la même annexe du code de la sécurité sociale qui porte sur les « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » distingue comme maladie professionnelle, les mêmes affections que celles visées par le tableau n° 97 et le même délai de prise en charge, engendrées limitativement par des « Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires. ».
5. En premier lieu, il est constant que Mme B… a subi une intervention chirurgicale en janvier 2021 pour une sciatique par hernie discale paralysante, puis devant l’évolution défavorable, une mise en place de prothèse discale lombaire en L5-S1 a été réalisée en juin 2021. Toutefois, bien que souffrant d’une affection chronique du rachis lombaire, il ne ressort d’aucun élément médical joint au dossier que cette pathologie correspondrait strictement à l’une des deux maladies professionnelles visées aux tableaux n° 97 et n° 98 et notamment à la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». En outre, les tâches accomplies par Mme B… pendant plus de trente ans dans le cadre de son activité de monitrice d’auto-école de 1987 à 2000 puis d’inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière de 2001 à 2021, telles que décrites par l’intéressée elle-même dans sa déclaration du 13 septembre 2021, y compris pour la catégorie des véhicules poids-lourds, ne correspondent pas à celles précisément et limitativement énumérées au tableau n° 97 de l’annexe II au code de la sécurité sociale, à savoir l’utilisation habituelle ou la conduite habituelle des engins et véhicules tout terrain ou des engins et matériels industriels et la conduite habituelle de tracteur routier et de camion monobloc, ni a fortiori aux travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes limitativement énumérées au tableau n° 98 de l’annexe II au même code. Par suite, Mme B… ne peut se prévaloir du régime de présomption d’imputabilité prévu par les dispositions rappelées au point n° 3.
6. En second lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 3 que dans l’hypothèse où le mécanisme de présomption prévu par le premier alinéa de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne peut être retenu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service, et sous réserve que l’agent présente un taux d’incapacité d’au moins 25 %.
7. Il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’expertise médicale réalisée le 23 janvier 2023 par le docteur C…, médecin agréé par l’administration, que l’état de santé de Mme B…, au demeurant incompatible avec son activité professionnelle qui nécessite une position assise prolongée, est directement imputable à l’exercice de ses fonctions. Cependant, le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cette maladie, non contesté par la requérante, n’est que de 8 % et ne permet pas la reconnaissance d’une maladie professionnelle selon les conditions rappelées au point 3.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont Mme B… est atteinte, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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