Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 5, 29 juil. 2025, n° 2204142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 29 mars 2023, M. A D, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension B 22 038921 Q concédé par l’arrêté 7 juin 2022, en tant qu’il ne prend pas en compte la période de maintien dans l’intérêt du service, du 7 janvier au 31 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en compte cette période dans le calcul de sa pension de retraite.
Il soutient que :
— le titre de pension attaqué ne prend pas en compte l’arrêté de maintien en service émis par le président de l’université Toulouse 3 – Paul-Sabatier le 28 novembre 2017 ; son activité d’enseignant chercheur a été prolongée du 7 janvier au 31 août 2022 ; cette période doit été prise en compte dans le calcul de sa retraite ;
— aucun document d’abrogation de l’arrêté du 28 novembre 2017 n’a été pris ;
— il est victime d’une position dichotomique de l’université Toulouse 3 – Paul-Sabatier et du service des retraites de l’Etat.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2023 et 31 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mérard, conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— et les conclusions de Mme Mérard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D est titulaire d’une pension de retraite concédée par un arrêté du 7 juin 2022 dont la date d’effet a été fixée au 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de pension B 22 038921 Q concédé par l’arrêté 7 juin 2022, en tant qu’il ne prend pas en compte la période de maintien dans l’intérêt du service du 7 janvier au 31 août 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. () ». Aux termes de l’article L. 556-2 du même code : « La limite d’âge est reculée d’une année par enfant à la charge de l’agent public, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. / Les enfants pris en compte sont ceux ouvrant droit à l’attribution des prestations familiales et ceux ouvrant droit au versement de l’allocation aux adultes handicapés. ». Aux termes de l’article L. 556-3 du même code : « La limite d’âge est reculée d’une année par enfant à la charge de l’agent public, sans que la prolongation d’activité puisse être supérieure à trois ans. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, applicable au présent litige : « Sous réserve des reculs de limite d’âge pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, la limite d’âge des fonctionnaires civils de l’Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu’elle était, avant l’intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ». Aux termes de l’article L. 952-10 du code de l’éducation : « () / Les professeurs de l’enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent du ministre chargé de l’enseignement supérieur restent en fonctions jusqu’au 31 août quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année universitaire, si les besoins du service d’enseignement le justifient. () ».
4. La survenance de la limite d’âge des fonctionnaires, telle qu’elle est déterminée par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service. Les décisions administratives individuelles prises en méconnaissance de la situation née de la rupture de ce lien sont entachées d’un vice qui doit les faire regarder comme nulles et non avenues et ne sauraient, en conséquence, faire naître aucun droit au profit des intéressés.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. D a bénéficié d’un recul de limite d’âge d’un an pour enfant à charge, sa limite d’âge ayant été fixée au 6 juillet 2019. Le président de l’université de Toulouse 3 – Paul Sabatier ne pouvait donc légalement, par son arrêté du 27 novembre 2018, le maintenir dans ses fonctions dans l’intérêt du service sur la période courant du 7 janvier au 31 août 2022, dès lors qu’il ressort des termes du troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation précité que le maintien en fonctions de certains fonctionnaires au-delà de leur limite d’âge et jusqu’à la fin de l’année universitaire n’est possible que durant l’année universitaire au cours de laquelle les intéressés atteignent leur limite d’âge, soit en l’espèce l’année universitaire 2018-2019. La prolongation d’activité prononcée au-delà de la limite d’âge sur la période courant du 7 janvier au 31 août 2022, n’a pas été prononcée dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation et ne pouvait donc permettre à M. D d’acquérir de nouveaux droits à pension. D’autre part, le régime de prolongation d’activité d’une durée de 10 trimestres prévu à l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, applicable au présent litige précité, est exclusif des régimes dérogatoires prévus au deuxième et troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation. M. D ayant fait le choix d’être maintenu en service au-delà de la limite d’âge sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, il ne pouvait plus rentrer dans le cas prévu par l’article L. 952-10 du code de l’éducation, dès lors qu’à la date à laquelle a pris fin sa période de prolongation d’activité de 10 trimestres, cela faisait déjà deux années universitaires qu’il avait atteint la limite d’âge. Il ne pouvait plus obtenir le bénéfice de l’application du troisième alinéa de l’article L. 952-10 du code de l’éducation. Ainsi, l’autorité chargée de la liquidation de la pension du demandeur était fondée à exclure des bases de liquidation les services accomplis au titre de la période courant du 7 janvier au 31 août 2022. Par suite, M. D n’est pas fondé à solliciter l’annulation du titre de pension B 22 038921 Q concédé par l’arrêté 7 juin 2022, en tant qu’il ne prend pas en compte la période de maintien dans l’intérêt du service, du 7 janvier au 31 août 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ces conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la ministre chargée des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. BLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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