Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2503369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés le 7 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a justifié être inscrit dans une formation à caractère professionnalisant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions de bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa situation familiale ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle ne mentionne pas la durée de sa présence sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle indique qu’il ne dispose pas de liens familiaux intenses en France, alors que son frère jumeau réside en France ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu de la nature des liens qu’il entretient en France ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les observations de Me Corsiglia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 28 août 2005, est entré sur le territoire français en septembre 2021 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Le 5 mars 2024, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement, à titre principal, de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire, des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté ces demandes, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’une année. M. A… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 janvier 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir précisé que le requérant justifie suivre une formation en CAP Métallerie, destinée à lui apporter une qualification professionnelle, s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce qu’il ne justifie pas d’un suivi réel et sérieux de cette formation, ou d’une autre formation en apprentissage au sein d’un restaurant. Toutefois, le critère de suivi réel et sérieux de la formation professionnelle ne constitue pas un critère prépondérant dans l’appréciation globale que doit porter le préfet sur la situation de l’intéressé. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour pour ce seul motif, sans se livrer à une appréciation globale de sa situation, au regard non seulement du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, mais aussi de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi, par voie de conséquence, que des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Corsiglia, avocate de M. A…, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Corsiglia renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 septembre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Corsiglia, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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