Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302679 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 4 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Habiles, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 30 juin 2022 portant refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
3°) d’ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » dès lors qu’elle éprouve des difficultés dans ses déplacements pédestres ou motorisés ; elle est toujours accompagnée lors de ses déplacements pédestres, d’une distance maximale de deux kilomètres, en raison de ses risques de chutes ; elle est également accompagnée lorsqu’elle fait ses courses dès lors qu’elle a besoin d’aide pour les « choses lourdes et hautes » ; elle bénéficiait d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » dans le département du Vaucluse, où elle résidait précédemment ; elle produit l’ensemble des pièces médicales justifiant de son état de santé et de la nécessité de se voir délivrer la carte sollicitée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision a été prise suite à l’avis défavorable émis par le médecin de l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH qui a estimé que les critères d’appréciation d’une mobilité réduite ou d’une perte d’autonomie n’étaient pas remplis ; il ressort du certificat médical du 29 juin 2022 annexé à la demande de Mme A… que son périmètre de marche est limité à 300 mètres et qu’elle ne nécessite ni aide technique ni humaine lors de ses déplacements.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé une demande de réévaluation de sa situation et/ou révision de ses droits relatif à la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » auprès des services de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme le 30 juin 2022. Par une décision du 7 février 2023, notifiée le 13 février suivant, le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance de la carte sollicitée. Par une décision du 19 septembre 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a rejeté son recours administratif préalable obligatoire confirmant le refus de délivrance de la carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I. La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement (…) / IV. Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou -la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
Il résulte de ces dispositions que la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne dont l’état de santé réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Le critère relatif à la réduction de manière importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement est rempli si la personne a un périmètre de marche limité à 200 mètres, a systématiquement recours à une aide pour ses déplacements extérieurs, ou recours à une oxygénothérapie lors de tous ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées d’établir, par tous moyens et notamment par la production de certificats médicaux, qu’elle est atteinte, à la date de la décision contestée, d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
En l’espèce, Mme A… fait valoir qu’elle souffre, depuis sa naissance, d’une hémiplégie droite séquellaire néonatale limitant ses déplacements et réduisant sa mobilité et d’une tendinopathie du sous-scapulaire associée à une bursite sous-acromio-deltoïdienne limitant ses mouvements de rotation de la tête. Toutefois, les certificats, ni aucune autre pièce versée au dossier, n’établissent que le périmètre de marche de Mme A… serait inférieur à 200 mètres ou qu’elle aurait systématiquement besoin d’une aide technique ou humaine lors de ses déplacements extérieurs alors que le certificat médical établi par le docteur C… le 24 août 2022 indique un périmètre de marche inférieur à 300 mètres sans aide technique ou humaine. Par ailleurs, la circonstance que la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées » lui a été délivrée au titre d’une précédente période, ne lui ouvre pas droit au renouvellement de ce titre. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que son état de santé justifie la délivrance d’une carte de mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la maison départementale des personnes handicapée du Puy-de-Dôme et au département du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIA
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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