Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 5 juin 2026, n° 2201434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2022, la SARL Cymaro, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Molompize a retiré la délibération du 7 décembre 2018 ayant autorisé son passage par les chemins ruraux n°137,138,41,42 et 147 et n’a pas autorisé son passage par les chemins précités pour accéder à la carrière des Gravilles ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 15 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le recours gracieux et la requête sont recevables ;
les conseillers municipaux ont été convoqués à la séance du conseil municipal par lequel la délibération du 19 janvier 2022 a été adoptée deux jours avant sa tenue ; il n’est pas établi que le maire aurait rendu compte de l’abrègement du délai de convocation et l’urgence à convoquer le conseil municipal n’est pas motivée ; la circonstance qu’une enquête publique soit en cours n’est pas suffisante pour justifier de l’urgence ; il n’est pas établi que le conseil municipal aurait approuvé l’urgence ;
la délibération du 7 décembre 2018 est un acte individuel créateur de droit et son retrait devait être motivé ;
le retrait de cette délibération n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, ce qui ne lui a pas permis de présenter des observations ;
le retrait de la délibération du 7 décembre 2018 est illégal dès lors qu’il est intervenu postérieurement à l’écoulement d’un délai de quatre mois et sans qu’aucun motif d’illégalité ne le justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 juin 2024, qui n’a pas été communiqué, la commune de Molompize, représentée par la Selarl Aurijuris, Me Lafon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Cymaro en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le recours gracieux et la requête sont irrecevables faute pour la société requérante de justifier être représentée par son représentant légal et de son identification complète ; ni le recours gracieux ni la requête ne sont signés du représentant légal et de son conseil ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2024.
Par un courrier du 5 mai 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la délibération en litige qui est relative à la gestion du domaine privé de la commune.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- et les observations de Me Maisonneuve, représentant la SARL Cymaro.
Considérant ce qui suit :
La SARL Cymaro, spécialisée dans l’exploitation de carrières, est propriétaire de la carrière des Gravilles située dans la commune de Massiac. Elle a sollicité auprès de la commune de Molompize l’autorisation d’accéder à ce site par les chemins ruraux n°137, 138, 41, 42 et 147 situés dans la commune de Molompize (hameau d’Auzelard). Par une délibération du 7 décembre 2018, le conseil municipal de la commune de Molompize lui a accordé une autorisation de passage sur lesdits chemins ruraux en précisant notamment que l’élargissement, le goudronnage et l’entretien de ceux-ci étaient à la charge de la société. Par une délibération du 19 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de Molompize a retiré la délibération du 7 décembre 2018 et a refusé le passage de la SARL Cymaro par lesdits chemins aux motifs que les riverains désapprouvaient ce passage de poids lourds en faisant état des nuisances occasionnées et de l’absence d’intérêt général à autoriser un tel passage. Le 15 mars 2022, la SARL Cymaro a demandé au maire de retirer la délibération du 19 janvier 2022. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, la SARL Cymaro demande au tribunal d’annuler la délibération du 19 janvier 2022 et le rejet implicite de sa demande de retrait de cette délibération.
Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / Lorsqu’elle est ainsi présumée, cette affectation à l’usage du public ne peut être remise en cause par une décision administrative. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ».
Il n’est pas contesté que les voies desservant la carrière des Gravilles sont utilisées comme voie de passage et qu’elles constituent des chemins ruraux en application des dispositions de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime appartenant au domaine privé de la commune de Molompize.
La délibération par laquelle le conseil municipal de Molompize a retiré la délibération du 7 décembre 2018 et refusé le passage par les chemins ruraux n° 137, 138, 41, 42 et 147 de poids lourds nécessaires à l’exploitation de la carrière par la SARL Cymaro, qui se rattache à la gestion du domaine privé de la commune, est un acte de droit privé dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître.
Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SARL Cymaro doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit à la demande présentée par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SARL Cymaro est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Molompize au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cymaro et à la commune de Molompize.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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