Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2026, n° 2601495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Achou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée au regard de la cessation de son emploi ; la société d’intérim qui l’employait l’a informé par mail du 22 octobre 2025 de l’arrêt de son contrat ;
- il ne peut exercer un emploi et régler ses factures ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; les obligations de quitter le territoire français dont il a fait objet ont plus de deux ans.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 avril 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 26 octobre 2025 sous le n° 2503098 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 août 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de l’admission exceptionnelle au séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour, au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le 12 janvier 2023 auprès des services de la préfecture de la Haute-Loire. Ainsi, le requérant ne peut, par suite, bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Par ailleurs, d’une part, en ne saisissant le juge des référés que le 10 avril 2026, M. B… s’est placé lui-même dans une situation d’urgence. D’autre part, si M. B… soutient qu’il ne peut exercer un emploi, il ne justifie ni de démarches de recherches d’emploi ni d’une promesse d’embauche. À cet égard, il résulte de l’instruction que si son contrat à durée déterminée a pris fin le 26 septembre 2025, M. B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, que l’agence d’intérim qui l’employait souhaiterait renouveler son contrat de travail. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2026.
La présidente du tribunal,
juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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