Rejet 4 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 4 avr. 2023, n° 2202228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Saône-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022 et un mémoire complémentaire produit le 5 septembre 2022, Mme B C conteste la décision, en date du 22 juin 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
— son périmètre de marche est limité à 200 mètres et elle a besoin, au-delà, de l’assistance d’une tierce personne, de sorte qu’elle répond au premier critère fixé par la réglementation ;
— du fait de son syndrome du défilé thoraco-brachial, à l’origine de fourmillements dans la main, de douleurs et de perte de force musculaire, elle répond également au deuxième critère ;
— elle bénéficiait, dans son ancien département de résidence, de la carte de priorité, délivré au vu d’un handicap qui, depuis lors, n’a fait que s’aggraver ;
— la carte demandée lui est nécessaire pour être moins dépendante au quotidien.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 14 septembre 2022, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme C ne remplit pas les conditions d’obtention de la carte sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C conteste la décision, en date du 22 juin 2022, par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision du 13 janvier 2022, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le IV de l’article R. 241-12-1 du même code dispose : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Selon l’annexe de l’arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l’application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou ; [b] – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme C souffre de cervicalgies causées par une discopathie affectant essentiellement l’étage vertébral C5-C6, avec irradiation dans les trapèzes et le membre supérieur gauche, de compression neurologique au niveau de la traversée thoraco-brachiale accompagnée de fortes contractures musculaires et de discopathies lombaires pluri-étagées avec irradiation sciatique droite. Toutefois, ni le certificat de son médecin traitant, évoquant une distance de marche de « 200 mètres environ suivis d’une pause », ni celui de son médecin de prévention, indiquant que Mme C « présente un périmètre de marche très restreint et a besoin d’aides techniques », tous deux imprécis et trop peu circonstanciés, ne permettent d’établir, alors que la requérante n’a pas de pathologie affectant les membres inférieurs, que ce périmètre de marche est, de façon constante et pour une durée prévisible d’au moins un an, réduit à moins de 200 mètres, ni que les déplacements extérieurs de l’intéressée requièrent l’une des aides techniques limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Si Mme C argue de la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne au-delà de 200 mètres, cette allégation n’est pas corroborée par le certificat médical normalisé établi en décembre 2021 pour être joint à sa demande de carte « mobilité inclusion », où sont cochées, aux rubriques « marcher » et « se déplacer à l’extérieur », les cases « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ». Par ailleurs, aucun des documents médicaux versés aux débats ne permet de relever que les pathologies dont souffre la requérante lui occasionneraient une altération des fonctions sensorielles imposant l’accompagnement par une tierce personne. Enfin, la circonstance que Mme C a bénéficié par le passé de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » et s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé est sans portée utile sur le litige, le bénéfice de ces droits sociaux reposant sur des critères d’invalidité distincts. Dans ces conditions, à défaut de démonstration mieux étayée d’une altération de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied de Mme C répondant aux critères définis par les dispositions précitées, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire du 22 juin 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
Le président,
D. ALa greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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