Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 déc. 2025, n° 2524197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2524197, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction ou, subsidiairement, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’elle réside en France régulièrement depuis plusieurs années, elle se voit privée de la capacité de justifier de son droit au séjour et au travail, alors qu’elle a pourtant fait preuve d’une parfaite diligence en déposant sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai prévu par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ainsi, elle risque de perdre son emploi et ne pourra pas postuler à de nouvelles offres de travail, mettant ainsi gravement en péril ses perspectives professionnelles ; par ailleurs, elle risque de perdre le bénéfice de son aide au logement, de ne plus être en mesure de présenter un titre de séjour en cours de validité en cas de contrôle d’identité et de ne plus pouvoir voyager ;
alors qu’elle a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de sa carte de séjour, la carence des services de l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler, dès lors que la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur de fait, a été prise en violation des dispositions des articles R. 431-15-1 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
II- Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2524198, Mme A… B…, représentée par Me Place, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, une attestation de prolongation d’instruction, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°)
de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’elle réside en France de manière régulière depuis plusieurs années, qu’elle a été parfaitement diligente dans le cadre de ses démarches de demande de titre de séjour et qu’elle subit des dysfonctionnements successifs depuis près d’un an, elle se voit privée de la capacité de justifier de son droit au séjour et au travail ; ainsi, à défaut de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou d’attestation de prolongation d’instruction, elle risque de perdre l’emploi qu’elle occupe au sein de la société « CMS Francis Lefebvre » et ne pourra pas postuler à de nouvelles offres de travail, mettant ainsi gravement en péril ses perspectives professionnelles ; par ailleurs, elle risque de ne plus être en mesure de présenter un titre de séjour en cours de validité en cas de contrôle d’identité et de ne plus pouvoir voyager, alors qu’elle a réservé des billets en vue d’un voyage prévu du 20 au 29 décembre 2025 au Liban, où réside une grande partie de sa famille ;
alors qu’elle a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de sa carte de séjour, la carence des services de l’Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté de travailler, dès lors que, malgré ses démarches, elle est privée de tout document attestant de la prolongation de son droit au séjour et que la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente pour ce faire et en violation des dispositions des articles R. 431-15-1 et
R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées n° 2524197 et n° 2524198, introduites par Mme A… B…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Le 8 février 2024, Mme B…, ressortissante canadienne née le 22 novembre 1998, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 7 février 2025. Le 31 janvier 2025, elle en a demandé le renouvellement et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » auprès des services de la préfecture de police de Paris, au moyen de la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer deux récépissés de demande de carte de séjour par le préfet de police de Paris, dont le dernier a expiré le 18 décembre 2025. Par ailleurs, le 24 octobre 2025, Mme B… a déposé auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « talent – salarié qualifié ». Par les présentes requêtes, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer un document provisoire de séjour et, d’autre part, de se prononcer sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière des mesures qu’elle demande, Mme B… fait valoir que, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, elle risque, d’une part, de perdre l’emploi qu’elle occupe et de pas pouvoir postuler à de nouvelles offres de travail et, d’autre part, de ne plus être en mesure de présenter un titre de séjour valide en cas de contrôle d’identité, de ne plus pouvoir voyager et de perdre le bénéfice de son aide au logement. Toutefois, la requérante ne produit aucun document établissant que la société « CMS Francis Lefebvre », où elle est employée depuis le 22 septembre 2025, lui aurait demandé d’attester de la régularité de son séjour sur le territoire français et que son emploi serait ainsi menacé à très court terme. Elle n’établit pas davantage l’existence de démarches en vue de trouver un autre emploi. Par ailleurs, Mme B… ne justifie pas d’une nécessité impérieuse de se rendre au Liban, en se bornant à faire valoir qu’elle a prévu de longue date d’y passer les fêtes de fin d’année avec sa famille proche. Enfin, la requérante n’établit pas qu’elle risquerait de perdre le bénéfice d’une aide au logement. Dans ces conditions, et quand bien même elle a fait preuve de diligence dans ses démarches relatives au renouvellement de son titre de séjour, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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