Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2309072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309072 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant interdiction d’entrée et de séjour sur le territoire français prise par le ministre de l’intérieur le 25 avril 2022 et notifiée le 12 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— méconnait son droit d’être entendu et le caractère contradictoire de la procédure ;
— méconnait son droit d’être assisté par un avocat ;
— est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
— est entaché d’une absence de motivation ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailly,
— les conclusions de Mme Marcus, rapporteure publique,
— et les observations de Me Garcia pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 5 janvier 1987 a, par arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 25 avril 2022, notifié le 12 avril 2023, fait l’objet d’une interdiction administrative de territoire au motif que sa présence sur le territoire national constitue une menace grave pour l’ordre public et la sécurité intérieure de la France. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2022 du ministre de l’intérieur et des outre-mer portant interdiction administrative du territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’interdiction administrative du territoire fait l’objet d’une décision écrite rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l’Etat ne s’y opposent. »
3. Si l’arrêté attaqué indique les considérations de droit ayant motivé l’interdiction administrative du territoire, il ne mentionne aucune circonstance de fait, se bornant à se référer au fait que M. B a « attiré l’attention par son comportement au regard de l’ordre public », sans aucune autre précision. Dès lors, et alors que le ministre ne fait pas état de considérations relevant de la sûreté de l’Etat qui s’opposaient à la motivation de l’arrêté, l’arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant permis à M. B, à sa seule lecture, de déterminer les motifs de la mesure dont il a fait l’objet. Il suit de là que l’interdiction administrative de territoire ne comportent pas l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement n’implique pas que le préfet réexamine la situation de M. B, qui ne disposait d’aucun droit au séjour en France et avait fait l’objet le 16 novembre 2021 d’un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, exécuté le 23 février 2022. En conséquence, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de la mention de M. B au sein du fichier d’information Schengen en raison de cette interdiction administrative du territoire.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2022, par lequel le ministre de l’intérieur a pris à l’encontre de M. B une interdiction administrative du territoire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement de la mention de M. B au sein du fichier d’information Schengen en raison de l’interdiction administrative du territoire du 25 avril 2022.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230907
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