Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 janv. 2025, n° 2202259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202259 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. D E, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses fils mineurs A et B E, M. G E et Mme H F épouse E, représentés par Me Aoun, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Niort à leur verser la somme totale de 162 681,87 euros en réparation de leurs préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale contractée par M. D E lors de son intervention chirurgicale du 18 août 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 24 juin 2022, et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de surseoir à statuer concernant les dépenses de santé futures de M. D E ainsi que ses pertes de gains professionnels futurs ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 2 800 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le centre hospitalier de Niort est responsable de l’infection nosocomiale contractée par M. D E le 18 août 2019 lors de la suture chirurgicale de la désinsertion calcanéenne de son tendon d’Achille pratiquée par l’établissement ;
— M. D E est fondé à obtenir une indemnisation par le centre hospitalier de Niort pour un montant total de 146 681,87 euros, comme suit :
* concernant ses préjudices patrimoniaux temporaires, en lui allouant les sommes de :
o 359,50 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
o 2 832,08 euros au titre des frais divers ;
o 13 523,53 euros au titre de l’aide par tierce personne ;
* concernant ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires, en lui octroyant les sommes de :
o 7 923 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
o 25 000 euros au titre des souffrances qu’il a endurées ;
o 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
* concernant ses préjudices patrimoniaux permanents :
o 14 euros au titre des frais divers qu’il a supportés ;
o 11 310,50 euros au titre des frais d’adaptation de son véhicule ;
o 9 387,92 euros au titre de ses pertes de gains futures ;
o 23 650,34 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* concernant ses préjudices extrapatrimoniaux permanents :
o 25 781 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
o 25 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
o 1 100 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
— les deux parents et les deux enfants de M. D E ont subi un préjudice d’affection dont la réparation incombe au centre hospitalier de Niort, que les requérants estiment au montant de 5 000 euros à verser à chacun des enfants et 3 000 euros à verser à chacun des parents.
Par deux mémoires enregistrés le 18 mars 2024 et le 21 juin 2024, le centre hospitalier de Niort, représenté par la SCP Normand et Associés, conclut à la réduction à de plus justes proportions de la demande d’indemnisation de M. D E et au rejet de celle de ses enfants et de ses parents, ainsi qu’à la réduction de la somme à mettre à sa charge au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
— il ne conteste pas le principe de sa responsabilité sans faute en raison de l’infection nosocomiale subie par M. D E, sous réserve de la preuve de l’absence d’indemnisation par une assurance sportive des requérants, et à condition que les montants d’indemnisation sollicités, pour les postes de préjudice le justifiant, soient ramenés à de plus justes proportions ;
— les frais de véhicule adapté, la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, l’aide à la parentalité, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément ainsi que le préjudice par ricochet des deux enfants mineurs ne sont pas établis, et ne peuvent donc faire l’objet d’aucune indemnisation.
Par un mémoire en intervention enregistré le 19 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime conclut ne pas intervenir dans l’instance, en précisant que le montant définitif de ses débours, qui s’établit à la somme de 72 973,79 euros, et que le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 114 euros, ont été réglés dans leur intégralité.
Par une ordonnance du 24 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Un mémoire produit par M. E a été enregistré le 31 décembre 2024.
Deux mémoires produits par le centre hospitalier de Niort ont été enregistrés les 3 et 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de Me Moughni, représentant le centre hospitalier de Niort.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E a été victime d’une rupture du tendon d’Achille gauche lors d’un match de football le 16 août 2019. Il a été hospitalisé au centre hospitalier de Niort puis opéré le 18 août 2019 en vue de subir une suture de la désinsertion calcanéenne de son tendon d’Achille. Il a regagné son domicile le 19 août 2019. Le 17 septembre suivant, il s’est présenté aux urgences du centre hospitalier de Niort en raison de fièvre et d’un écoulement nauséabond à travers le plâtre. Une désinfection cutanée a été réalisée après dépose du plâtre, puis un traitement antibiotique ainsi qu’une attelle ont été prescrits. M. E a ensuite été pris en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers à partir du 23 septembre 2019. Les prélèvements effectués ont mis en évidence la présence d’un staphylocoque doré traité par antibiothérapie. Après avoir été hospitalisé de jour au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles (CRRF) Le Grand Feu du 31 décembre 2019 au 14 février 2020, puis de nouveau pris en charge au CHU de Poitiers en raison d’une reprise du phénomène infectieux, qui a débouché sur une autre intervention chirurgicale le 10 mars 2020, il a été réhospitalisé de jour au CRRF Le Grand Feu du 6 juillet au 28 septembre 2020. M. D E a saisi, par un courrier du 15 novembre 2020, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qui a désigné deux médecins experts pour l’examiner. Ils ont rendu leur rapport le 2 avril 2021. La commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a estimé, dans son avis du 24 septembre 2021, que le centre hospitalier de Niort engageait sa responsabilité au titre des manquements qu’il avait commis dans la prise en charge de l’infection nosocomiale de M. E, dont le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5 %. Les consorts E ont, par un courrier du 24 juin 2022, demandé au centre hospitalier de Niort l’indemnisation de leurs préjudices pour une somme totale de162 681,87 euros. Par leur requête, les requérants sollicitent la condamnation du centre hospitalier de Niort à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir supportés du fait des fautes commises par l’établissement lors de la prise en charge de l’infection nosocomiale dont M. D E a été victime, pour un montant total de 162 681,87 euros.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Niort :
2. Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, () tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Doit être regardée, au sens de l’article L. 1142-1, comme présentant un caractère nosocomial, une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
3. Il est constant que M. E a contracté une infection nosocomiale lors de l’intervention chirurgicale de suture et de résinsertion 2021 du tendon d’Achille gauche pratiquée au centre hospitalier de Niort. Il résulte du rapport d’expertise du 2 avril 2021, et n’est pas contesté par l’établissement, que cette infection n’a pas été diagnostiquée et traitée selon les règles de l’art par le centre hospitalier de Niort à compter de sa prise en charge aux urgences le 17 septembre 2019 jusqu’à son admission au CHU de Poitiers, le 23 septembre suivant. A cet égard, les experts relèvent que le diagnostic d’allergie sur fil posé le 18 septembre 2019 au centre hospitalier de Niort était erroné, que la mise sous antibiotique qui s’en est suivie n’était pas adaptée et que la prise en charge chirurgicale réalisée au CHU de Poitiers et adaptée, a accusé un retard fautif de cinq jours, les prélèvements bactériologiques effectués le 23 septembre 2019 ayant confirmé l’infection à staphylocoque doré lors de l’opération du 18 août précédent. Par ailleurs, les experts ont également fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. E au 24 mars 2021. Dans ces conditions, si le centre hospitalier de Niort admet l’engagement de sa responsabilité sans faute en l’espèce en raison de la survenue de l’infection nosocomiale du patient, il résulte de ce qui précède que sa responsabilité est également engagée au titre de la prise en charge fautive de M. D E relevée par les experts.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux de M. D E :
S’agissant des dépenses de santé et des frais divers :
4. D’une part, au titre des dépenses de santé et des frais divers avant consolidation, les experts retiennent le principe de l’indemnisation des rendez-vous médicaux, des frais de déplacements et des frais d’expertise. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. E a dû se rendre chez un podologue et suivre quatre séances de psychothérapie pour des sommes respectives de 125 euros et 180 euros pour améliorer son état de santé, outre les frais de déplacement qu’il a exposés, pour un montant de 219,59 euros en application du barème des frais kilométriques applicable en 2022 pour un véhicule de six chevaux fiscaux, les frais de médecin conseil qu’il justifie avoir acquittés pour un montant total de 2 400 euros, des frais de copie de son dossier médical pour 14 euros, et des frais postaux d’envoi de ce dossier. Toutefois, hormis pour un montant de 7,85 euros correspondant à une pommade de Bétadine, il n’est pas fondé à prétendre à l’indemnisation des franchises des dépenses de pharmacie, dont il n’est pas établi qu’elles se rapportent au traitement de l’infection, ni des autres frais de copie de dossier, dont il ne justifie pas. Dans ces conditions, il y a lieu d’indemniser le requérant en lui allouant une somme de 312,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles ainsi qu’une somme de 2 633,59 euros concernant ses frais divers avant consolidation.
5. D’autre part, au titre des dépenses de santé futures et en vertu du rapport d’expertise, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à indemniser M. D E, au fur et à mesure des frais qu’il exposera pour ses pansements et soins locaux et sur justificatifs, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer sur ce point.
S’agissant du besoin d’assistance par une tierce personne :
6. Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. D E a nécessité l’assistance d’une tierce personne, non spécialisée, pour une période de 384 jours correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de classe III et IV, à raison d’une heure et trente minutes par jour, au cours de laquelle le requérant a dû utiliser un fauteuil roulant ou des béquilles. Il y a lieu de retenir, pour indemniser ce préjudice, un taux horaire de 18 euros correspondant au montant moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) brut augmenté des charges sociales, sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés. Par suite, l’indemnisation à laquelle M. D E peut prétendre au titre de son besoin en assistance s’élève à 11 700 euros.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs :
7. Si M. D E sollicite une indemnisation de 9 387,92 euros en soutenant qu’il a subi une perte de salaires de 2 488,40 euros au cours de l’année 2021, pendant cinq mois, et de 6 899,50 euros pendant six mois au cours de l’année 2022, arguant d’un salaire mensuel, « début 2021 », de 2 100,08 euros, il résulte toutefois des bulletins de salaire qu’il produit qu’il a perçu mensuellement, pour les mois de janvier à mars 2021, un salaire de 1 525,04 euros nets, correspondant à la fois à son activité d’éducateur et à son activité de professeur d’éducation physique et sportive. En tout état de cause, et alors que le requérant produit une attestation de son employeur du 9 décembre 2021 justifiant d’une perte de revenus minime de 305,16 euros entre le 21 février 2021 et le 30 septembre 2021, il n’établit pas que la perte de gains professionnels alléguée serait en lien direct avec les conséquences dommageables de son infection nosocomiale et ne résulterait ainsi pas seulement de la rupture de son tendon d’Achille. Par suite, il n’y a pas lieu de condamner le centre hospitalier de Niort à indemniser M. D E au titre de pertes de gains professionnels futurs.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
8. Il résulte du rapport d’expertise que l’imputabilité du dommage sur le retentissement professionnel de M. D E n’est ni exclusive, ni certaine, ni directe. En outre, en vertu de l’avis médical sur pièces du docteur C du 31 août 2021, aucune incidence professionnelle ne peut être imputée « de façon certaine et exclusive » à l’infection nosocomiale, dès lors qu’en tout état de cause, même sans infection, la reprise de l’activité physique n’aurait pas été possible avant le délai d’un an, et n’aurait pu être que « prudente, progressive et encadrée ». Enfin, la CCI estime également que la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle relève de la lésion initiale et non de l’infection nosocomiale. Dans ces conditions, et alors que le requérant, qui se borne à soutenir avoir été contraint, sur avis médical, de solliciter un temps partiel de droit pour conserver l’un de ses deux emplois à l’ADAPEI, celui de professeur d’éducation physique et sportive, rémunéré à 47 %, n’établit pas en quoi ce temps partiel serait lié aux conséquences de l’infection nosocomiale qu’il a contractée, il n’y a pas lieu de réparer ce poste de préjudice.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
9. Si M. D E soutient avoir dû acquérir un véhicule équipé d’une boîte automatique en raison de son infection nosocomiale, il ne résulte pas de l’expertise, ni d’ailleurs de l’avis de la CCI, qu’une adaptation du véhicule du requérant en boîte automatique ait été nécessaire, alors que le déficit fonctionnel permanent lié à l’infection en cause a été évalué à 5 %, correspondant à un handicap minime. Par suite, aucune indemnisation à ce titre n’est justifiée.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte du rapport d’expertise que M. D E a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 22 jours pour les périodes du 16 au 19 août 2019, du 23 septembre au 2 octobre 2019 et du 9 mars au 18 mars 2020, le 17 septembre 2019 et le 15 février 2020, un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 % du 31 décembre 2019 au 13 février 2020, puis à 50 % du 20 août au 16 septembre 2019, du 18 au 22 septembre 2019, du 3 octobre au 30 décembre 2019, le 14 février 2020, du 16 février au 8 mars 2020 puis du 19 mars au 5 juillet 2020, et, enfin, déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 29 septembre 2020 au 23 mars 2021. Sur la base d’une somme de 500 euros par mois pour un déficit temporaire total, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 4 388,94 euros l’indemnité le réparant.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
11. A compter de la consolidation de son état de santé, M. D E a subi un déficit fonctionnel permanent de 5 % imputable à son infection nosocomiale selon le rapport d’expertise, et de 5 % imputable à la rupture de son tendon d’Achille gauche le 16 août 2019 et à une chirurgie antérieure du 18 juin 2018. Compte tenu de son âge de 34 ans à la date de la consolidation, ce préjudice sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 5 800 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
12. Le requérant se prévaut des souffrances qu’il a endurées et qui ont été évaluées à 4 sur 7 par l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 7 500 euros, tenant compte des deux reprises chirurgicales subies par le requérant et de l’antibiothérapie mal tolérée, relevées par les experts.
S’agissant du préjudice esthétique :
13. Il résulte de l’instruction que M. D E a subi un préjudice esthétique temporaire en raison de l’utilisation d’un fauteuil, de béquilles et de sa prise de poids, évalué à 0,7 sur 7 par la CCI, ainsi qu’un préjudice esthétique permanent, compte tenu de ses cicatrices, qui seront justement réparés en allouant au requérant une somme totale de 1 100 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
14. S’il résulte de l’instruction que M. D E pratiquait le football en adhérant à un club sportif, selon le tableau d’adhésion produit pour les années 2000 à 2021, soit en tant que joueur, soit en tant que dirigeant, il résulte cependant du rapport d’expertise que le lien direct et certain entre le préjudice d’agrément dont il se plaint et l’infection nosocomiale n’est pas établi, dès lors qu’il aurait pu subir les mêmes conséquences restrictives, en matière d’activité sportive, en l’absence d’infection nosocomiale, par la seule rupture de son tendon d’Achille. En outre, la circonstance que le rapport de l’expert évoque le jardinage, en se fondant sur les seules déclarations de l’intéressé, ne permet pas de démontrer que le requérant a subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dont il souffre. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’indemniser ce poste de préjudice.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D E est fondé à demander au titre de l’indemnisation des conséquences de son infection nosocomiale, tous préjudices confondus, une somme totale de 33 435,38 euros.
En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :
S’agissant des enfants de M. D E :
16. Si les experts précisent qu’en l’absence d’infection nosocomiale, M. D E aurait dû bénéficier d’un arrêt de travail de six mois pour soigner son tendon d’Achille, l’intéressé a dû subir plusieurs autres périodes d’arrêt, au cours desquelles son état était diminué, imputables à l’infection nosocomiale. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par chacun des deux enfants de M. E en fixant à 1 000 euros l’indemnité le réparant.
S’agissant des parents de M. D E :
17. M. D E se borne à soutenir que ses parents ont dû l’aider pour accompagner ses enfants, dont il a la garde partagée, à l’école et à leurs activités. Toutefois, il est d’ores et déjà indemnisé au titre de l’aide par tierce personne par le présent jugement. Dès lors, il n’y a pas lieu d’indemniser les parents de M. D E au titre de l’aide à la parentalité qu’ils auraient prodiguée à leur fils et leurs petits-fils.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. D’une part, les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 35 435,38 euros à compter de la date de réception de leur demande préalable du 24 juin 2022 par le centre hospitalier de Niort.
19. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l’enregistrement de la présente requête, le 10 septembre 2022. A cette date, il n’était pas dû une année d’intérêts. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation à l’expiration d’un délai d’un an depuis la date de réception de la demande préalable d’indemnisation par le centre hospitalier, soit le 24 juin 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par les consorts E et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Niort est condamné à verser à M. D E la somme de 33 435,38 euros, et à chacun de ses fils la somme de 1 000 euros. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de leur demande préalable du 24 juin 2022 par le centre hospitalier de Niort. A l’expiration du délai d’un an à compter de cette date de réception, les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle successive.
Article 2 : Le centre hospitalier de Niort versera aux consorts E une somme globale de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, premier dénommé, au centre hospitalier de Niort et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLELa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
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