Annulation 23 février 2023
Rejet 1 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2202996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Il soutient que : – la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; – dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, que son père a bénéficié d’une rente de décès versée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et qu’il justifie avoir formé sa demande de titre moins de trois mois après son arrivée en France, il est fondé à solliciter une carte de séjour temporaire mention « ayant droit d’un étranger bénéficiaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle » sur le fondement de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur celui du d du 1 de la convention franco-tunisienne ; – la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; – le préfet aurait dû examiner s’il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation ; – la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 9 décembre 2022 que l’affaire était susceptible, à compter du 29 décembre 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l’a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant tunisien né en 1981 à Saint-Pol-sur-Mer (Dunkerque), est entré régulièrement en Espagne le 28 mars 2022, muni d’un passeport tunisien en cours de validité et d’un visa court séjour valable du 16 mars au 13 juin 2022, puis a gagné la France. Il a formé le 7 avril 2022, auprès des services de la préfecture de Saône-et-Loire, une demande de titre de séjour en qualité d’ayant droit d’un étranger bénéficiaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sur le fondement du d du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté, en date du 17 octobre 2022, dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne notamment que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante a proposé d’indemniser les héritiers du père de M. C au titre des préjudices subis et a fixé à 100 % le taux d’incapacité résultant de l’exposition à l’amiante à compter du 27 juin 2019, que les ayants droit n’entrent pas dans le champ du d du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, et que l’intéressé ne justifie pas de la détention d’un visa de long séjour. La décision portant refus de séjour, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est dès lors suffisamment motivée contrairement à ce que soutient M. C. 3. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 10 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail : " Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () d) Au ressortissant tunisien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; () « . 4. A supposer même que M. C puisse être regardé comme ayant droit d’un ressortissant tunisien titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle versée par un organisme français, il n’est pas lui-même titulaire d’une telle rente, de sorte qu’il n’entre pas dans le champ des stipulations précitées du d du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les ayants droit d’un étranger bénéficiaires d’une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français se voient délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la régularité du séjour. « . 6. Si l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit dans son article 11 que ses stipulations ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats relative au séjour des étrangers sur tous les points qu’elles ne traitent pas, les stipulations des articles 1er et 10 de l’accord, fixant les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens une carte de résident de plein droit, font obstacle à l’application à ces ressortissants des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance de plein droit de ce même titre de séjour, dispositions au nombre desquelles celles précitées de l’article L. 426-7 de ce code. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 8. En quatrième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, le préfet n’était pas tenu d’examiner d’office si M. C pouvait faire l’objet d’une admission exceptionnelle au séjour. 9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". 10. Dès lors que M. C est marié, que sa femme, de nationalité tunisienne, et son enfant résident en Tunisie, que tel est également le cas de l’ensemble de sa famille, qu’il est entré très récemment sur le territoire français et qu’il ne fait état d’aucun lien familial, personnel ou professionnel établi en France, la décision portant refus de séjour n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, I. A Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2202996lc
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