Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 11 avr. 2025, n° 2505171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505171 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 mars 2025, le 7 avril 2025 et le 8 avril 2025, Mme B E, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F C, A C et G C, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas établi qu’il lui a été notifié par un agent régulièrement habilité et que les informations sur les principaux éléments de la décision de transfert lui ont été transmises dans une langue qu’elle comprend ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ainsi que l’article 13 du règlement général sur la protection des données dès lors qu’elle n’a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu’elle comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié des informations complètes lui ont été délivrées lors de l’entretien et qu’il a été conduit par une personne qualifiée ainsi qu’en toute confidentialité ;
— il est entachée d’un défaut d’examen complet et actualisé de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
— il est entaché d’un défaut d’examen des risques de violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beyls, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beyls, magistrate désignée,
— et les observations de Me Néraudau, en présence de Mme E, assistée de M. D, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1979, a déposé une demande d’asile le 3 janvier 2025 auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Lors de l’instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que l’intéressée était titulaire d’un visa en cours de validité délivré par les autorités allemandes. Ces dernières, saisies le 6 janvier 2025, ont accepté le 16 janvier 2025 de reprendre en charge Mme E. Par un arrêté du 28 février 2025, dont elle demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme E aux autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». De plus, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la fille cadette de Mme E, la jeune F C, née le 20 juin 2009, souffre de troubles cardiaques graves, à savoir une communication inter atrial large avec retentissement sur les cavités droites, pathologie pour laquelle elle est prise en charge médicalement sur le territoire français. A ce titre, la requérante produit un certificat médical établi par une cardiologue le 18 mars 2025 qui indique que la pathologie de sa fille l’expose, à court terme, à des troubles du rythme cardiaque potentiellement sévères et, à moyen ou long terme, à une diminution de son espérance de vie avec risques de mort subite en l’absence de cure. Ce même certificat médical fait état de ce qu’il « est déconseillé à la patiente de quitter le territoire français sauf si relais médical efficace ». Un second certificat médical, daté du 28 mars 2025, indique que sa malformation cardiaque nécessite des bilans complémentaires et une prise en charge médicochirurgicale urgente. Il note également que « pour sa santé, le maintien de F sur le territoire français semble indispensable afin d’accélérer la prise en charge de sa maladie ». Ces deux certificats, bien que postérieurs à l’arrêté attaqué, révèlent une situation antérieure en précisant la teneur de la pathologie de la fille de Mme E. La requérante verse par ailleurs aux débats des justificatifs de rendez-vous pour le 20 mai 2025 au service de cardiologie du centre hospitalier universitaire de Nantes, Mme E ayant exposé à l’audience que celui d’Angers ne disposait pas d’un plateau technique adapté au traitement de cette pathologie. Le préfet de Maine-et-Loire, qui se borne à dresser une liste des meilleurs hôpitaux en chirurgie cardiaque en Allemagne et à se prévaloir d’une offre de soins accessible et spécifique pour les demandeurs d’asile, ne démontre pas que l’intéressée pourrait bénéficier, de manière effective en cas de transfert aux autorités allemandes, d’un tel relais médical, à savoir une prise en charge adaptée à courte échéance. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les trois filles de Mme E, qui comprennent et parlent le français, sont scolarisées à Angers, respectivement au collège et en école primaire. Dans ces conditions, eu égard à la prise en charge médicale de l’état de santé de F C initiée en France et à l’intérêt supérieur des enfants de Mme E, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de transférer la requérante vers l’Allemagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 et a méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Néraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme E aux autorités allemandes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Néraudau la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Néraudau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
La magistrate désignée,
M. BEYLS La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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