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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 2404924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 22 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A B, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée de quatre ans ou subsidiairement d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée de vices de procédure en raison de la consultation du fichier des antécédents judiciaires dès lors qu’il n’a pas été informé de l’existence d’une enquête administrative conformément aux dispositions de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure et qu’il n’est pas démontré que l’agent enquêteur était compétent ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet s’est cru en compétence liée pour prononcer une interdiction de retour ;
— elle est manifestement disproportionnée dans son principe comme dans sa durée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024 et non communiqué, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Katz ;
— les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. B présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 décembre 2022, déclare être entré en France en septembre 2018, à l’âge de quinze ans. L’intéressé a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 10 septembre 2018, laquelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat jeune majeur. M. B a ensuite bénéficié d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2022. Le 10 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Un refus implicite est né du silence gardé sur sa demande par l’administration et ce refus a été annulé par un jugement du 22 janvier 2024 du tribunal administratif de Bordeaux, avec injonction adressée à l’administration de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Gironde a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de la décision de refus de titre de séjour que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. En outre, aucun élément de cette motivation ne fait ressortir une absence d’examen réel et sérieux de la demande du requérant. Parsuite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code pénal : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Aux termes de l’article Article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. () ».
4. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Gironde a relevé que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et refus d’obtempérer associés à la dégradation et à la détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique ainsi que des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Pour ce faire, il ressort des écritures en défense que le préfet s’est non seulement fondé sur la consultation du traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé, mais aussi sur un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 22 janvier 2024, ce que l’autorité administrative pouvait légalement faire pour apprécier les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
6. M. B, entré en France à l’âge de quinze ans en tant que mineur non accompagné et placé auprès de l’aide sociale à l’enfance, s’est vu délivrer, le 30 juillet 2021, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour refuser de renouveler le titre du requérant, le préfet de la Gironde a estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’une insertion sociale suffisante et que le réel et le sérieux de ses études n’était pas démontré. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une condamnation, le 22 janvier 2024, à une peine de travaux d’intérêt général pour des faits de conduite sans permis, refus d’obtempérer et dégradation ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique, commis le 19 octobre 2023, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite de véhicule sans assurance, faits commis le 2 mars 2024. Il ressort également de l’avis de la structure d’accueil qu’il a présenté des difficultés à respecter les engagements pris au titre de son logement, notamment à se rendre en cours, à tenir les locaux propres et à réduire sa consommation de cannabis, ce qui a conduit à l’exclure d’un premier logement puis à fixer une date à laquelle il devrait être autonome dans le financement ou la recherche d’un logement. Si l’intéressé verse à l’instance des pièces démontrant qu’il aurait depuis passé l’examen du permis de conduire ainsi que des attestations de la famille et des amis de sa compagne témoignant de sa serviabilité, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de son insertion. D’autre part, et bien que M. B justifie de l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle délivré le 13 octobre 2022 malgré son fort taux d’absentéisme et grâce à la mobilisation de ses professeurs qui ont organisé une session de rattrapage en sa faveur, il ne démontre pas que ce diplôme aurait débouché sur le suivi d’une autre formation ou l’occupation d’un emploi. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le requérant, qui ne justifie pas d’une insertion sociale suffisante, remplissait effectivement les conditions pour prétendre au renouvellement du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-22 du code précité.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-22 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
8. Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. M. B se prévaut de ce qu’il réside sur le territoire français depuis ses quinze ans et qu’il entretient une relation avec une ressortissante française. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas l’ancienneté et la stabilité de cette relation en se bornant à produire des attestations de sa compagne et de la famille de celle-ci ainsi que des éléments relatifs à la célébration de fiançailles quelques jours avant la décision litigieuse, qui sont dépourvues de toute valeur juridique. Le requérant ne saurait par ailleurs se prévaloir de la grossesse de sa compagne, constatée postérieurement au refus de titre opposé. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment que M. B ne justifie d’aucun emploi ni ressources personnelles malgré l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé, qui réside chez les parents de sa compagne et se borne à produire des attestations de sa belle-famille soulignant sa serviabilité, justifierait d’une intégration particulière sur le territoire. Enfin, la circonstance que son frère bénéficie d’une carte de séjour d’un an ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, et alors que M. B ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, où résident ses parents et deux membres de sa fratrie et où il a lui-même vécu jusqu’à ses quinze ans, le préfet de la Gironde n’a pas, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte au droit au requérant au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ni, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’erreurs manifestes d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le préfet de la Gironde, qui a pris en compte la situation personnelle et familiale de l’intéressé, n’a pas insuffisamment motivé sa décision ni entaché celle-ci d’un défaut d’examen.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
18. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
19. Pour fixer une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, soit la durée maximale fixée par les dispositions légales, le préfet de la Gironde a estimé que l’intéressé ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France et qu’il n’était pas ailleurs dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et qu’il n’était présent sur le territoire que depuis cinq ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour au titre de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans, le préfet de la Gironde a pris, dans les circonstances de l’espèce, une décision disproportionnée.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Eu égard à la nature de la seule décision annulée, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B la somme sollicitée sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Jourdain de Muizon et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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