Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 19 déc. 2022, n° 2005567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2005567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2020 et le 28 décembre 2021, M. G H, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a implicitement rejeté sa demande tendant au bénéfice de la moitié du supplément familial de traitement pour ses trois enfants ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au partage du supplément familial de traitement pour ses trois enfants et de lui accorder le bénéfice de la moitié du supplément familial de traitement, ainsi que le paiement des arriérés, de manière rétroactive, à compter du 16 mai 2017, date de son divorce ou à titre subsidiaire, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
3°) de mettre à la charge du rectorat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en application de l’article 41 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, il est en droit de prétendre au versement de la moitié du supplément familial de traitement versé du chef de ses trois enfants mineurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021 et le 26 octobre 2022, la région Hauts-de-France indique qu’elle se conformera à la décision rendue par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le rectorat de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre lui alors qu’il n’est pas l’employeur de M. H ;
— les modalités d’application de la disposition législative dont se prévaut le requérant n’ont été fixées que par les articles 11 bis et 11 ter du décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 ; depuis cette date, l’ex-épouse de M. H ne perçoit plus de sa part que la moitié du supplément familial de traitement ; il s’est donc acquitté de ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— les observations de M. H.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur G H est agent titulaire de la région Hauts-de-France. A la suite de son divorce d’avec Mme A F, agente publique de l’Education nationale, prononcé le 16 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Lille, a été acté le principe de la résidence alternée de leurs trois enfants, C, D et B au domicile de chacun. Par une lettre du 26 septembre 2019, notifiée le 3 octobre 2019, M. H a sollicité du rectorat de l’académie de Lille le partage du supplément familial de traitement (SFT) perçu jusqu’alors par son ex-épouse, pour leurs trois enfants, avec effet rétroactif à la date du jugement de divorce. En l’absence de réponse est née une décision implicite dont M. H demande l’annulation. En saisissant le rectorat de l’académie de Lille, M. H doit être regardé comme ayant conjointement saisi le rectorat, employeur de son ex-épouse et son propre employeur, la région Hauts-de-France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur, dans sa version modifiée par l’article 41 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « () / Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d’enfants à charge au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale, à raison d’un seul droit par enfant. En cas de pluralité de fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants, le fonctionnaire du chef duquel il est alloué est désigné d’un commun accord entre les intéressés. En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l’article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, la charge de l’enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire ». Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de séparation et de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun d’eux, les parents sont présumés assumer de manière exclusive la charge effective et permanente de l’enfant.
3. Toutefois, au lendemain de leur publication, les dispositions précitées n’ont pu entrer en vigueur, à défaut de mesure réglementaire d’application. En l’espèce, les modalités de calcul nécessaires pour la mise en œuvre effective de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 n’ont été effectivement connues qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 qui a ajouté l’article 11 ter au décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation. Aux termes de ces nouvelles dispositions : " En cas de mise en œuvre du partage de la garde de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 11 bis, le supplément familial de traitement dû à chacun des parents est égal au montant dû pour l’ensemble des enfants dont il est le parent ou dont il a la charge effective et permanente, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen de ses enfants et le nombre total d’enfants dont il est le parent ou a la charge effective et permanente.() Pour l’application de [cet] alinéa, le nombre moyen d’enfants pour chaque parent est obtenu en faisant la somme du nombre d’enfants à sa charge dans les conditions suivantes : 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ; 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1. ". Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 6 août 2019 n’ont été applicables qu’à compter de l’entrée en vigueur des mesures réglementaires prises pour leur application, soit le 12 novembre 2020, lendemain du jour de publication du décret n° 2020-1366 du 10 novembre 2020 au journal officiel de la République Française.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. H n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant, le 3 décembre 2019, le bénéfice des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de l’article 41 de la loi du 6 août 2019, le rectorat de l’académie de Lille a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de procéder au partage du SFT au bénéfice de M. H ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Lille, qui n’est pas la partie perdante, une somme sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G H, à la région Hauts-de-France et à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Leguin, présidente,
— M. Borget, premier conseiller,
— Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
N. E
La présidente,
signé
A.-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°85-1148 du 24 octobre 1985
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2020-1366 du 10 novembre 2020
- Code civil
- Code de justice administrative
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