Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 25 avr. 2024, n° 2209712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A B, représenté par Me Weiss, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté implicitement sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 200 euros, à parfaire en fonction des intérêts moratoires, en raison des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
— son changement d’affectation constitue une mutation d’office illégale ou une sanction déguisée ;
— il a été victime de harcèlement moral et de dénonciations calomnieuses ;
— ces trois fautes sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat et lui ont causé des préjudices à hauteur de 4 000 euros au titre de la perte de rémunération, de 31 200 euros au titre du non renouvellement de son contrat de travail, de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et de 20 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 juin 2023.
Un mémoire a été enregistré le 25 janvier 2024 pour M. B, représenté par Me Weiss.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la n° 83-634 loi du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations Me Weiss, représentant M. B et de M. D représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Une note en délibéré a été enregistrée le 2 avril 2024 pour le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté en qualité d’agent non titulaire en septembre 2012 pour une durée d’un an afin d’exercer les fonctions d’adjoint au chef de la mission des relations internationales (MRI). Son contrat a été renouvelé pour trois ans en septembre 2013 puis deux ans en septembre 2016. A la suite d’un signalement de Mme C, adjointe administrative, sur le comportement de M. B qu’elle estimait discriminatoire et raciste à l’égard d’une stagiaire, M. B a fait l’objet d’un changement d’affectation, à titre conservatoire, le 15 novembre 2017. L’inspection générale de la sécurité civile a été saisie et a conclu dans un rapport du 5 décembre 2017 que le comportement du requérant n’était ni raciste ni discriminatoire. M. B a donc été réintégré, le 16 avril 2018 à la MRI en qualité de chargé de missions. Parallèlement, Mme C a été condamnée le 25 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’amende de 5 000 euros pour dénonciation calomnieuse. La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de premier instance le 4 février 2022 et a en plus condamné Mme C à 4 mois d’emprisonnement avec sursis. Par une demande préalable du 30 décembre 2021, M. B a sollicité l’indemnisation de divers préjudices en raison de son changement d’affectation, d’un harcèlement moral et de la dénonciation calomnieuse dont il a été victime. Une décision implicite de rejet est née à la suite du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 200 en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de ces fautes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision de rejet de la demande indemnitaire de M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de cette demande qui, en formulant les conclusions sus-analysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’existence d’une faute relative au changement d’affectation :
3. En premier lieu, le changement d’affectation du requérant à titre conservatoire est motivée par le signalement de Mme C relatif au comportement discriminatoire et raciste du requérant envers une stagiaire de son service. Cette décision en date du 15 novembre 2017 s’est traduite par un avenant à son contrat de travail que l’intéressé a signé et accepté avec la mention manuscrite « avenant accepté par un souci d’apaisement sous réserve des conclusions de la procédure disciplinaire en cours ». Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, en le changeant d’affectation aurait eu l’intention de le sanctionner. Il résulte de ce qui précède que la modification du contrat de travail du requérant ayant pour objet son changement d’affectation a été pris dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction déguisée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait dû être informé de son droit à communication de son dossier doit être écarté.
4. Par ailleurs, M. B ne peut soutenir utilement, eu égard à sa qualité d’agent contractuel qu’il a fait l’objet d’une mutation d’office. Par suite, il ne peut se prévaloir des règles applicables aux fonctionnaires pour soutenir que la commission administrative paritaire aurait dû être saisie.
5. Enfin, s’il soutient qu’il n’a pas été en mesure de communiquer avec sa hiérarchie pour établir le caractère calomnieux des déclarations de Mme C, que son changement d’affectation était inutile et que sa nouvelle affectation comportait moins de responsabilité, ces circonstances, ne sont pas de nature, à elles seules, à entacher d’illégalité la modification de son contrat de travail et par suite, à constituer une faute.
6. Il résulte de ce qui précède que le changement d’affectation de M. B, dont la légalité s’apprécie à la date à laquelle cet acte a été pris, n’est pas entaché d’illégalité même si les dénonciations de Mme C à son égard ont été jugées, par la suite, de calomnieuses.
En ce qui concerne l’existence d’une faute relative à un harcèlement moral :
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
8. M. B invoque une situation de harcèlement moral en soutenant que sa hiérarchie a pris au sérieux les accusations de Mme C alors que cette dernière n’était pas présente au moment des faits reprochés, qu’il a été contraint de changer d’affectation et que son ordinateur de travail et téléphone ont été confisqués. Toutefois, eu égard à la dénonciation de Mme C et compte-tenu de l’enquête administrative qui a débuté en novembre 2017, il ne résulte pas de l’instruction que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait excédé l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique en changeant d’affectation le requérant. Son accusatrice a d’ailleurs également fait l’objet d’un changement d’affectation. En outre, il n’est pas contesté, comme le soutient le ministre, qu’il a été doté d’un ordinateur dans le cadre de ses nouvelles fonctions et d’un nouveau numéro de téléphone. Si M. B fait valoir qu’une seule tâche lui a été confiée, en six mois sur son nouveau poste, il ne produit aucun commencement de preuve à l’appui de cette allégation et à supposer même, cette seule circonstance ne saurait faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Enfin, il n’est pas établi que le poste de chargé de missions des affaires internationales auprès de la SDAIRS qu’il a occupé lors de sa ré-affectation constituerait une rétrogradation par rapport aux fonctions d’adjoint au chef de la MRI qu’il occupait avant son changement d’affectation. A cet égard d’ailleurs, il n’est pas contesté qu’il était placé sous l’autorité de la même sous directrice et que c’est le requérant qui a suggéré dans un courrier du 29 janvier 2018, d’occuper ce poste. Il indiquait d’ailleurs dans ce courrier « je n’ai pas d’autres exigences que de retourner exercer les tâches qui étaient les miennes. Je suis informé de l’arrivée d’une adjointe à la RMI le 19 février. Je ne demande aucunement de retrouver mon positionnement () il m’apparaît qu’un rattachement en tant que chargé de missions des affaires internationales auprès de la SDAIRS serait judicieux ». Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été victime d’un harcèlement moral.
En ce qui concerne l’existence d’une faute personnelle non détachable du service :
9. En troisième lieu, la victime non fautive d’un préjudice causé par l’agent d’une administration peut, dès lors que le comportement de cet agent n’est pas dépourvu de tout lien avec le service, demander au juge administratif de condamner cette administration à réparer intégralement ce préjudice, quand bien même aucune faute ne pourrait-elle être imputée au service et le préjudice serait-il entièrement imputable à la faute personnelle commise par l’agent, laquelle, par sa gravité, devrait être regardée comme détachable du service.
10. En l’espèce, comme l’a relevé le juge pénal, dont la constatation matérielle des faits qui sont le support nécessaire du dispositif est revêtue de l’autorité de chose jugée et s’impose au juge administratif, les propos de Mme C ont été jugés diffamatoires. Ces propos, de par leur caractère accusatoire doivent être regardés comme constitutifs d’une faute personnelle qui n’est pas dépourvue de tout lien avec le service. Par suite, M. B est fondé à demander au juge administratif de condamner l’Etat à en assumer la réparation.
Sur les préjudices :
11. Lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d’existence.
12. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige auquel cette collectivité n’a pas été partie, mais doivent être déterminées suivant les règles gouvernant la responsabilité des personnes morales de droit public. Il en résulte que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à soutenir que le préjudice moral subi par M. B aurait déjà été indemnisé en raison de la condamnation de Mme C par le juge judiciaire.
13. M. B sollicite une somme de 31 200 euros résultant du non-renouvellement de son contrat de travail en septembre 2018 qu’il impute à la dénonciation calomnieuse de Mme C. Si le ministre fait valoir que le poste d’adjoint au chef de la RMI était occupé par un agent titulaire, il résulte de l’instruction que M. B n’occupait plus le poste d’adjoint au chef de la RMI mais celui de chargé de missions. Par suite, le ministre ne peut invoquer cette circonstance pour justifier le non-renouvellement du contrat de travail en qualité de chargé de missions du requérant. La circonstance invoquée par le ministre selon laquelle M. B aurait dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée en raison de son ancienneté, en application de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, n’est pas de nature à justifier le non-renouvellement du contrat de travail de M. B. Il résulte de ce qui précède que le ministre ne démontre pas que l’intérêt du service a pour fondement le non-renouvellement du contrat de travail du requérant. En revanche, il résulte de l’instruction que M. B a été évincé de ses fonctions d’adjoint au chef de la MRI puis affecté sur le poste de chargé de missions en raison des accusations calomnieuses de Mme C. Il résulte également de l’instruction qu’il n’a été remplacé dans ses anciennes fonctions qu’en raison de cette dénonciation calomnieuse. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le non renouvellement de son contrat de travail est en lien direct et certain avec les accusations mensongères de Mme C.
14. M. B sollicite la somme de 31 200 euros correspondant à la rémunération qu’il aurait perçu si son contrat avait été renouvelé pendant un an. Compte-tenu de l’ancienneté de 6 ans acquise par M. B, il résulte du moyen en défense du ministre qu’il aurait dû se voir proposer un contrat à durée indéterminée au terme de son dernier contrat de travail. Par suite, M. B est fondé à solliciter une somme de 31 200 euros au titre de son préjudice financier. Enfin, il sera fait une juste appréciation de l’ensemble des préjudices moral et des troubles dans ses conditions d’existence subis par l’intéressé à hauteur de la somme globale de 10 000 euros. En revanche, les frais de déplacement n’étant perçus que lorsque l’agent exerce effectivement ses fonctions et engage de tels frais lors de ses déplacements, les conclusions tendant à une indemnité de 4 000 euros correspondant aux frais de déplacement à l’étranger liées à ses fonctions doivent être rejetées.
Sur les intérêts :
15. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date d’introduction de la requête, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 41 200 euros à compter du 4 janvier 2022, date de réception de sa demande par l’Etat.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 41 200 euros à M. B. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 avril 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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