Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Promoca |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 10 juin 2025, la société par actions simplifiées (SAS) Promoca, représentée par Me Jacquemin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le maire de Nice, agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la démolition d’une maison et la construction de trois bâtiments de logements collectifs accueillant seize logements sur des parcelles situées chemin de la Ginestière et cadastrées section CK n°s 185 et 186, ensemble la décision du 23 décembre rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- elle bénéficiait d’un certificat d’urbanisme opérationnel de sorte qu’elle ne pouvait se voir opposer la méconnaissance de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Nice, qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 30 octobre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que le maire de Nice délivre le permis de construire sollicité par la société Promoca dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 :
- le rapport de M. Garcia, rapporteur,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacquemin, représentant la société Promoca.
Considérant ce qui suit :
La société Promoca a déposé le 27 février 2024 une demande de permis de construire ayant pour objet la démolition d’une maison et la construction de trois bâtiments de logements collectifs accueillant seize logements sur des parcelles situées à Nice, chemin de la Ginestière et cadastrées section CK n°s 185 et 186. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le maire de Nice, agissant au nom de l’Etat, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société Promoca a effectué un recours gracieux, dont il a été accusé réception le 23 octobre 2024, et qui a été implicitement rejeté le 23 décembre 2024. Par la présente requête, la société Promoca demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L’autorité administrative compétente de l’Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l’opération. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du même code : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : (…) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ». Aux termes de l’article R. 410-10 de ce code : « Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, le délai d’instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande. (…) ». Aux termes de l’article R*. 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article. ». Enfin, aux termes de l’article R. 410-18 du code de l’urbanisme : « (…) Le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l’article L. 410-1 court à compter de la date d’acquisition du certificat d’urbanisme tacitement obtenu en application des dispositions de l’article R*410-12, nonobstant toute délivrance ultérieure d’un certificat d’urbanisme exprès. ».
Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte des termes mêmes de la loi que l’intéressé peut se prévaloir de cette garantie dès lors qu’il dépose sa demande dans le délai de dix-huit mois suivant la délivrance du certificat d’urbanisme, sans qu’ait d’incidence à cet égard le respect des conditions de publicité et de transmission au représentant de l’Etat par ailleurs posées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales pour qu’un tel acte devienne exécutoire.
Il ressort de l’arrêté attaqué que le maire de Nice, agissant au nom de l’Etat, oppose pour unique motif, la circonstance que la commune a fait l’objet le 15 décembre 2023 d’un arrêté préfectoral de carence au titre de la période triennale 2020-2022, lequel implique, en application de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, la création d’au moins 30% de logements locatifs sociaux pour toute construction comprenant plus de douze logements. La société Promoca soutient et établit qu’elle a déposé une demande de certificat d’urbanisme pré-opérationnel sur le projet litigieux, dont il a été accusé réception le 23 novembre 2022, et qui a donné naissance à un certificat d’urbanisme tacite le 23 janvier 2023. Par suite, quel que soit le contenu de ce certificat, l’effet cristallisateur des règles d’urbanisme était acquis à cette dernière date, alors en outre que la société Promoca a déposé sa demande de permis de construire le 27 février 2024, soit dans le délai de dix-huit mois courant à compter de la date d’obtention du certificat d’urbanisme. Dans ces conditions, l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme, rendu applicable en raison de l’arrêté de carence du préfet des Alpes-Maritimes, n’était pas opposable à la demande de la société Promoca. Par suite, en opposant ce seul motif à la demande de permis de construire en litige, le maire de Nice a commis une erreur de droit.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté litigieux.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Promoca est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le maire de Nice, agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire ayant pour objet la démolition d’une maison et la construction de trois bâtiments de logements collectifs accueillant seize logements sur des parcelles situées chemin de la Ginestière et cadastrées section CK n°s 185 et 186, ensemble la décision du 23 décembre rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur l’injonction d’office :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou utiliser le sol délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, il y a lieu d’enjoindre d’office au maire de Nice de délivrer le permis de construire sollicité par la société Promoca dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Promoca et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le maire de Nice, agissant au nom de l’Etat, a refusé de délivrer à la société Promoca un permis de construire, ensemble la décision du 23 décembre rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nice de délivrer le permis de construire sollicité par la société Promoca dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la société Promoca une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société Promoca, ainsi qu’à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes ainsi qu’à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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