Annulation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 10 nov. 2025, n° 2506465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A… B…, représenté par la SELARL Leonem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2025 par lequel le maire de la commune d’Alsting a décidé de préempter les parcelles cadastrées section 21, n° 240, 242 et 245 situées lieudit « Honeser Klann » à Alsting ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alsting une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-il a intérêt à agir ;
-le maire n’avait pas la délégation nécessaire pour signer l’acte attaqué ;
-l’arrêté n’a pas été régulièrement publié ;
-il n’existe pas de projet d’aménagement urbain.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. B… informe le tribunal que la décision attaquée a été retirée par le maire d’Alsting par une décision du 9 septembre 2025. Il conclut au non-lieu à statuer et se désiste de ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…). 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…). 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 septembre 2025, devenu définitive, le maire de la commune d’Alsting a retiré l’arrêté litigieux du 11 juin 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées contre cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B….
Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B… fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune d’Alsting.
Fait à Strasbourg, le 10 novembre 2025.
Le vice-président,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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