Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2505914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 24 novembre 2025, Mme G… F…, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen dirigé contre l’ensemble de l’arrêté :
- il a été signé par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’était pas régulièrement composé en méconnaissance des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est borné à reprendre l’avis de l’OFII sans s’en approprier les termes ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que deux de ses enfants résident en France, dont l’un sous couvert d’un visa de long séjour délivré afin de poursuivre des études, et que son époux y réside également ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourra pas bénéficier du traitement approprié dans son pays d’origine, notamment au regard de son prix excessif ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle dispose d’attaches personnelles et familiales en France ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un motif humanitaire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qu’elle invoque par voie d’exception ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas examiné son droit au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces et des observations, présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ont été enregistrées les 20 octobre et 13 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme E… et celles de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme G… H… E… est une ressortissante ivoirienne qui est née le 11 novembre 1982, qui est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 novembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour et qui s’est maintenue en situation irrégulière à son expiration. Elle a sollicité en son nom et celui de sa fille mineure une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 janvier 2025. Elle a parallèlement sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme E…, qui justifie avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… B…, directeur adjoint des étrangers en France de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Or, en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 35-2024-262, il bénéficie d’une délégation de signature du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et prononçant des interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… A…, directrice des étrangers en France de cette préfecture. La requérante n’apporte pas la preuve que Mme A… n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, seul fondement de la demande de titre de séjour présentée par Mme E…. En outre, il fait état de son parcours migratoire, de son maintien en France en situation irrégulière, de sa demande d’asile ainsi que de sa demande d’admission au séjour pour motif de santé. L’arrêté fait également état de sa situation familiale, bien que comportant une erreur sur sa situation maritale, tant en France que dans son pays d’origine. La décision attaquée comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui la fondent, ainsi que les éléments propres à la situation personnelle de la requérante. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle a été prise sans qu’il n’ait été préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (…) ».
Il ressort du procès-verbal de l’avis du collège de médecins transmis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qu’il a été rendu par trois médecins désignés selon les modalités prévues par les dispositions précitées de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante se borne à soutenir qu’il appartient au préfet d’Ille-et-Vilaine de démontrer que le collège de médecins était régulièrement composé sans indiquer quelles conditions fixées par les dispositions applicables ont été précisément méconnues. Par suite, le moyen, qui, dans sa seconde branche, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d’Ille-et-Vilaine a repris l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, et en particulier la motivation de ce dernier qui mentionne que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que le traitement est accessible dans son pays d’origine. Toutefois, le préfet ne s’est pas borné à reprendre les termes de l’avis rendu dès lors qu’il a, en outre, ajouté, qu’il ne ressortait, ni de la situation de Mme E…, ni des pièces du dossier, qu’il y avait lieu de s’écarter de cet avis. Ce faisant, il s’en est également approprié les termes et la requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait cru lié par le sens de l’avis et aurait ainsi commis une erreur de droit.
En quatrième lieu, si Mme E… soutient ne pas être veuve et avoir son époux en France, il ressort des pièces du dossier, non pas qu’elle serait mariée, mais qu’elle est mère de trois enfants nés de son union avec un même ressortissant ivoirien. A supposer même qu’elle soit mariée, la présence en France de son époux n’est, en tout état de cause, pas établie par les pièces du dossier. Quand bien même le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur sur la situation maritale de la requérante et que contrairement à ce que laisse entendre l’arrêté attaqué, le fils majeur de cette dernière est bien présent en France, la décision attaquée lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le seul fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne repose pas sur cette circonstance. Par suite, Mme E… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Pour refuser d’accorder un titre de séjour à Mme E… en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressée pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… souffre d’un diabète de type « 1b » sans complication, pour le traitement duquel elle s’est vu prescrire un traitement médicamenteux à base de Stagid ® et de Januvia ®. Si elle allègue, d’une part, que l’accès aux médicaments traitant le diabète est restreint voire impossible en Côte d’Ivoire et, d’autre part, que ces médicaments ne sont pas effectivement accessibles en raison de leur coût et des défaillances du système de couverture maladie, les articles de presse et extraits de rapports produits ne sont pas de nature, dès lors notamment qu’ils sont anciens et de portée générale, à démontrer qu’elle ne pourrait pas bénéficier personnellement de son traitement dans son pays d’origine, alors qu’il ressort de la fiche « medCOI » produite par l’OFII que le traitement est disponible en Côte-d’Ivoire. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, si Mme E… se prévaut de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour aurait été présentée sur le fondement de ces dispositions. Il ressort par ailleurs de la motivation de l’arrêté en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas, au stade de l’examen de la demande de titre de séjour, apprécié d’office, si un titre de séjour pouvait être délivré à l’intéressée sur ce même fondement. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme E… a toujours vécu en Côte d’Ivoire jusqu’à son arrivée en France le 9 novembre 2023, soit moins de deux ans avant l’arrêté attaqué, et qu’elle a des attaches familiales fortes dans son pays d’origine où réside notamment sa fille. Comme cela a été précédemment relevé, la présence en France de son époux allégué n’est pas établie. Certes sa fille mineure et son fils majeur résident en France, mais, d’une part, sa fille mineure a vocation à demeurer au côté de sa mère et, d’autre part, son fils ne séjournait en France, à la date de la décision attaquée, qu’au moyen d’un visa de long séjour. Dès lors, pour ces motifs et ceux exposés au point 8, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme E… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a pas, en tout état de cause, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et familiale.
En huitième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure de Mme E…, présente en France à ses côtés, ne dispose d’aucun droit au séjour propre et à vocation à suivre sa mère, son père résidant en Côte-d’Ivoire. La seule circonstance qu’elle soit scolarisée en France n’empêche pas son retour dans son pays d’origine où il n’est pas établi, comme cela sera précisé au point 24 du présent jugement, qu’elle encourt un risque d’excision. Par suite, et alors qu’un refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet d’imposer à l’intéressée de retourner dans son pays d’origine, Mme E… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens mettant en cause l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, Mme E… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a, par le même arrêté, refusé de délivrer à Mme E… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a également, avant de prononcer une mesure portant obligation de quitter le territoire français, examiné son droit au séjour à titre exceptionnel et au titre de son droit de mener une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet n’a pas procédé à un examen de son droit au séjour et aurait méconnu ainsi les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise, notamment, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il fait état de ce que la requérante n’a pas obtenu l’asile en France et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines et traitements contraires à cette convention. La décision attaquée comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui la fondent, ainsi que les éléments propres à la situation personnelle de la requérante en vue de la fixation de son pays de renvoi. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et qu’elle n’a pas été prise sans qu’il n’ait été préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Si Mme E… se prévaut du risque d’excision qu’elle-même et sa fille encourent dans leur pays d’origine, ce risque n’est étayé que par des échanges de messages entre son époux allégué et l’un des oncles de ce dernier. Toutefois, ces messages sont peu circonstanciés et ne font ressortir en particulier ni la qualité des personnes à l’origine de ces échanges, ni les noms et prénoms de la requérante et sa fille, l’identité des personnes qui seraient visées par des risques d’excision n’apparaissant pas sur les captures d’écran des échanges de messages produits. Par ailleurs, comme l’a relevé la Cour nationale du droit d’asile, qui a refusé d’accorder le bénéfice de la protection internationale tant à Mme E… qu’à sa fille, considérant ainsi que le risque de menace dont elle se prévaut n’était pas établie, la requérante n’apporte aucun élément concernant son appartenance à une ethnie pratiquant l’excision ou l’appartenance de son époux allégué à une telle ethnie. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions et stipulations citées au point 24.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas considéré que la présence de Mme E… représenterait une menace pour l’ordre public. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait fait l’objet au préalable d’une décision d’éloignement. Enfin, l’un de ses enfants a obtenu un visa de long séjour pour venir suivre des études en France. Dans ces conditions Mme E… est fondée à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que Mme E… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de délivrer à Mme E… un titre de séjour ni, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, prononcée à l’encontre Mme E…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressée a été informée par l’article 5 de l’arrêté du 29 avril 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 29 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de Mme E… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Carole Gourlaouen.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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