Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2207743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207743 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. B, représenté par Me Cans, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Concernant la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant la décision refusant de lui délivrer un récépissé :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 juillet 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wyss,
— et les observations de Me Cans, représentant M. A
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 1983, déclare être entré en France le 6 mars 2013 pour solliciter le bénéfice de l’asile. Suite au rejet définitif de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile, le 26 juin 2015, il a demandé un titre de séjour en raison de son état de santé que lui a refusé le préfet de l’Isère, par arrêté du 27 novembre 2015 assorti d’une l’obligation de quitter le territoire, que l’intéressé n’a pas exécuté. Suite à son interpellation, M. A a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement le 28 mars 2017. Enfin, toujours présent sur le territoire français, M. A a présenté, le 23 juillet 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 juin 2019, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée d’une année qui a été confirmée par les juridictions administratives. Enfin, le 18 juillet 2022, il a sollicité un rendez-vous pour le dépôt d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 29 juillet 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Ainsi, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
3. En l’espèce, la décision du 29 juillet 2022, portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant est motivée par la circonstance que M. A était sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de l’Isère du 3 juin 2019.
4. Toutefois, en premier lieu, la circonstance que M. A était sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français n’est pas au nombre des motifs pouvant légalement fonder un refus d’enregistrement à sa nouvelle demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli contre ce premier motif.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Dans son mémoire en défense, le préfet de l’Isère fait valoir que M. A ne faisait état d’aucun élément nouveau au regard de sa précédente demande qui avait fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français en date du 3 juin 2019.
7. Toutefois, le requérant fait valoir sans être contredit que sa compagne a obtenu une carte de résident le 8 juin 2021 valable jusqu’au 8 juin 2031 et verse à l’appui de sa demande de rendez-vous de nombreuses attestations portant sur ses attaches familiales en France et les actes de décès de deux de ses enfants restés au Congo alors que le refus de séjour confirmé par la cour administrative d’appel de Grenoble en date du 5 juillet 2020 était fondé sur la circonstance que « rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive dans le pays d’origine dont ils sont les ressortissants, alors que les violences subies ou encourues ne sont pas démontrées et que trois des six enfants mineurs de M. A vivent au Congo ». Par suite, en refusant l’enregistrement de sa demande, le préfet de l’Isère a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit examinée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cans, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cans de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour déposée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère, d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 900 euros à Me Cans en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Cans et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président-rapporteur,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. P. WYSS
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
F. DOULAT
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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