Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2400748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dubersten, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et du fils de cette dernière ainsi que la décision du 5 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui accorder le bénéfice de regroupement familial au profit de son épouse et du fils de cette dernière dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2032, a présenté le 4 novembre 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse et du fils de cette dernière. Par une décision du 16 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. L’intéressé a exercé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision 5 janvier 2024. M. B demande l’annulation de ces décisions des 16 octobre 2023 et 5 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a notamment délégué sa signature à Mme Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondants et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Saône-et-Loire, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme Chavanon n’est pas compétente pour signer les décisions en litige, qui n’est au demeurant opérant qu’à l’égard de la décision du 16 octobre 2023, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B été condamné par le tribunal correctionnel de Mâcon le 19 mars 2021 à une peine de 30 jours-amende pour un montant unitaire de 10 euros pour avoir commis le 21 décembre 2019 des faits de violence suivie d’une incapacité excédant huit jours commis sur son ex-conjointe. N’ayant pas exécuté spontanément sa peine, l’intéressé a été incarcéré le 30 novembre 2021 pour une durée de trente jours et n’a finalement verser la somme due que le 9 novembre 2023, soit postérieurement à la décision du 16 octobre 2023 attaquée. Dans ces conditions, compte tenu du caractère récent des violences conjugales commises par M. B et de sa négligence à assurer avec diligence l’exécution de sa peine de « jours-amende », le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne se conformait pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant et son épouse, qui n’ont pas d’enfant né de leur union et n’établissent pas avoir vécu de manière durable ensemble, en France ou ailleurs, avant ou après leur mariage, intervenu à une date récente le 12 avril 2022 en Turquie, ont fait de leur résidence séparée le résultat d’une décision qu’ils ont eux-mêmes prise. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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