Non-lieu à statuer 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2523734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Djossou, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
-elle est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’un vice de procédure résultant de la méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
-elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle méconnaît le droit au maintien prévu par l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
-elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au
20 avril 2026 à 12 h 00.
Par une décision du 8 décembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1 Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 7 juillet 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France le
20 octobre 2023. Elle a déposé une première demande d’asile le 25 juillet 2024. Par un arrêté du 10 juillet 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays a destination duquel elle sera renvoyée et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2 Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du
8 décembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3 En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté
4 En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de Mme B…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les articles 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa date d’entrée en France, la circonstance qu’elle et ses enfants ont été déboutés de leur demande d’asile, et l’absence de justification d’intégration stable et intense dans la société française. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5 En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6 Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de sa demande de protection internationale, Mme B… a été mise à même de porter à la connaissance de l’administration, et des instances chargées de l’examen de sa demande d’asile, auprès desquelles elle a pu bénéficier d’un entretien, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait se prévaloir, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de protection internationale, elle serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, il n’est pas établi que Mme B… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… a été privé du droit d’être entendu doit être écarté.
7 En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
8 En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…). ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 dudit code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ».
9 En l’espèce, par une décision du 11 juin 2025, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le rejet de la demande d’asile de Mme B…. La décision portant obligation de quitter le territoire français est datée du 10 juillet 2025 et a été notifiée le 19 juin 2025, elle a été effectivement prise postérieurement à la décision de la CNDA, sur laquelle elle se fonde expressément. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article
L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par l’article L. 541-1 du même code. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles
L. 542-1 et L. 542-2 dudit code et du défaut de justification de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA doivent être écartés.
10 En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11 Si Mme B… soutient qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Oise a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale car elle est parfaitement francophone, elle justifie d’une parfaite insertion dans la société française, des membres de sa famille proche résident sur le territoire français et elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle n’étaye ses allégations d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, il ressort des pièces produites en défense, et notamment des diverses fiches Telemofpra, que les demandes d’asile de ses deux enfants mineurs ont été rejetées par l’OFPRA le 13 février 2025, dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12 Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13 En l’espèce, Mme B…, en se bornant à indiquer qu’elle encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays, n’apporte aucun élément permettant de justifier la nature des risques ainsi que leur réalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention précitée ne peut qu’être écarté.
14 Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise du 10 juillet 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à
Me Djossou et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
Signé
Signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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