Désistement 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 déc. 2024, n° 2402050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, la société TotalEnergies Electricité et Gaz France, représentée par Me Ducloyer, demande au tribunal :
1°) à titre principal :
a°) d’annuler le titre exécutoire, d’un montant de 15 158,61 euros, émis à son encontre le 12 juillet 2023 par le lycée Emiland Gauthey ;
b°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 15 158,61 euros ;
2°) à titre subsidiaire :
a°) d’annuler le titre exécutoire, d’un montant de 15 158,61 euros, émis à son encontre le 12 juillet 2023 par le lycée Emiland Gauthey, en tant qu’il méconnait le plafond fixé par l’article 2.5 du cahier des clauses particulières des marchés subséquents des accords-cadres issus de l’appel d’offres n° 22U046 ;
b°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 11 598,63 euros ;
3°) de mettre à la charge du lycée Emiland Gauthey la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le lycée Emiland Gauthey conclut au non-lieu à statuer.
Le lycée Emiland Gauthey informe le tribunal qu’il a procédé au retrait du titre exécutoire litigieux et qu’il renonce à recouvrer la somme réclamée à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. En dépit de la demande adressée à son conseil le 2 septembre 2024 au moyen de l’application « télérecours », dont ce dernier a accusé réception le 3 septembre 2024 à 15h24, la société TotalEnergies Electricité et Gaz France n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TotalEnergies Electricité et Gaz France et à la rectrice de l’académie de Dijon.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au lycée Emiland Gauthey.
Fait à Dijon le 3 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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