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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2026, n° 2606428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2606428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, Mme E… C…, représentée par Me Richebourg, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son fils D… B… C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de titre de voyage, son fils ne peut quitter le territoire français ce qui le prive de la possibilité de rendre visite à son père qui réside au Sénégal et qu’il n’a encore jamais vu depuis sa naissance ; en outre, le père de l’enfant ne peut voyager compte tenu de son état de santé et doit être opéré le 5 juin 2026, ce qui nécessite sa présence à ses côtés ; son fils ne peut demeurer seul en France compte tenu de son très jeune âge ; ils ont réservé des billets d’avion pour un départ le 31 mai ; en outre la demande fait l’objet d’un délai de traitement anormalement long alors qu’elle a relancé la préfecture à plusieurs reprises ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606429 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 22 mai 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Garot, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre,
les observations de Me Richebourg, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui modifie sa demande d’injonction en sollicitant qu’il soit enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer le A… sollicité à titre provisoire dans un délai de 24 heures compte tenu de l’extrême urgence de la situation ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; (…) ». Aux termes de l’article D. 414-1 du même code : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 23 octobre 2014 : « En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret ». Le document de circulation des étrangers mineurs figure dans ladite annexe.
Mme C… ressortissante guinéenne, née en 2001, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 janvier 2030, est mère du jeune D… B… C…, né en France le 3 mars 2025. Le 21 avril 2025, elle a déposé sur l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) pour son fils auprès de la préfecture du Val-de-Marne. En cours d’instruction, elle a procédé à son changement d’adresse sur l’ANEF pour indiquer son nouveau lieu de résidence situé dans le département de l’Essonne. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’un A….
D’une part, il résulte de l’instruction que le père du jeune D… B… C… réside actuellement au Sénégal et présente un état de santé ne lui permettant pas actuellement de voyager, de sorte qu’il n’a pas encore pu rencontrer son fils depuis sa naissance. Une opération chirurgicale est d’ailleurs programmée au Sénégal le 5 juin 2026, qui nécessite la présence à ses côtés de Mme C…, laquelle ne peut, eu égard au très jeune âge de son fils, quitter le territoire sans lui. Mme C… justifie d’ailleurs de ce qu’elle a acheté des billets d’avions à destination du Sénégal pour un départ prévu le 31 mai 2026. Eu égard aux conséquences excessives de la décision attaquée sur la liberté d’aller et venir et sur le droit à une vie privée et familiale de la requérante et de son fils, et au délai de traitement anormalement long de sa demande, alors que la requérante s’est manifestée en vain à de nombreuses reprises auprès de la préfecture, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
D’autre part, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre, en l’état de l’instruction, à faire naitre un doute sérieux quant à sa légalité.
Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au jeune D… B… C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
Dans les circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Essonne de délivrer, à titre provisoire, un document de circulation pour étranger mineur au jeune D… B… C…, au plus tard le mercredi 27 mai 2026 à 18h. A défaut pour le préfet de l’Essonne de justifier de l’exécution de la présente injonction dans le délai prescrit, une astreinte journalière d’un montant de 200 euros par jour de retard est mise à la charge de l’Etat.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Richebourg, avocat de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Richebourg de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur la demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au jeune D… B… C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de délivrer, à titre provisoire, un document de circulation pour étranger mineur au jeune D… B… C…, au plus tard le mercredi 27 mai 2026 à 18h.
Article 4 : A défaut pour le préfet de l’Essonne de justifier de l’exécution de la présente injonction dans le délai prescrit, une astreinte journalière d’un montant de 200 euros par jour de retard est mise à la charge de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Richebourg au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Richebourg renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, au ministre de l’intérieur, au préfet de l’Essonne et à Me Richebourg
Fait à Versailles, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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