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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 10 janv. 2018, n° 2016J01233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2016J01233 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société G. GOSSET CONSEIL SAS c/ la société FIP FONCIEREMENT PME, BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS, SIGMA GESTION SA, la société FPCI OBEDDIS I, la société FPCI FSN PME - Ambition Numérique, la société AVENMAN SAS, la société FIP PATRIMOINE PME, la société FIP PATRIMOINE BIEN-ETRE 2, la société FIP CONVERGENCE FORTUNA 5.0, la société FIP RENDEMENT BIEN-ETRE, représentée pr SIGMA GESTION SA, INNOVAFONDS SAS, la société FIGO SARL, la société AVENCALL SAS |
Texte intégral
2016J01233 – 1800900001/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
09/01/2018 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 juillet 2016
La cause a été entendue à l’audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient : – Madame Cécile CHARBONNIER, Président, – Monsieur E-François RAMAY, Juge, – Monsieur E-Michel RENARD, Juge, assistés de : – Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n° ENTRE – la société G. X CONSEIL SAS 2016J1233 13 ROUTE DE SAINT-ROMAIN 69660 COLLONGES-AU-MONT-D’OR DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Z A-B – Avocat – […]
ET – la société FIGO SARL 15 QUAI DU COMMERCE LE THÉLÉMOS 69009 LYON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître C-Z D – Avocat – […]
— Monsieur E-F G H […] – représenté(e) par Maître C-Z D – Avocat – […]
— la société AVENCALL SAS 3 ALLÉE DES SÉQUOIAS LES JARDINS D’EOLE […] – représenté(e) par Maître C-Z D – Avocat – […]
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— la société FPCI FSN PME – Ambition Numérique, représentée par BPIFRANCE INVESTISSEMENT SAS 27 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître C-Z D – Avocat – […]
— la société FPCI OBEDDIS I, représentée par INNOVAFONDS SAS 157 AVENUE DE L’EYGALA 38700 CORENC DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître C-Z D – Avocat – […]
— la société FIP RENDEMENT BIEN-ETRE, représentée pr SIGMA GESTION SA […] – représenté(e) par Maître C-Z D – Avocat – […]
— la société FIP PATRIMOINE BIEN-ETRE 2, représentée par SIGMA GESTION SA […] – représenté(e) par Maître C-Z D – Avocat – […]
— la société FIP PATRIMOINE PME, représentée par SIGMA GESTION SA […] – représenté(e) par Maître C-Z D – Avocat – […]
— la société FIP FONCIEREMENT PME, représentée par SIGMA GESTION SA […] – représenté(e) par Maître C-Z D – Avocat – […]
— la société FIP CONVERGENCE FORTUNA 5.0, représentée par SIGMA GESTION SA […] – représenté(e) par
2016J01233 – 1800900001/3 Maître C-Z D – Avocat – […]
— la société AVENMAN SAS 15 QUAI DU COMMERCE LE THÉLÉMOS 69009 LYON DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître C-Z D – Avocat – […]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 249,53 € HT, 49,91 € TVA, 299,44 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2018 à Me Z A-B – Avocat
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I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
LES FAITS
Par engagement contractuel en date du 23 octobre 2015, faisant suite le même jour à la nomination de la société X à la Présidence de la société AVENCALL, la société X s’est engagée à investir en fonds propres dans la société AVENCALL en 2 temps : une première augmentation de capital social était prévue pour un montant de 100 116 €, puis une seconde augmentation de capital social était à opérer au plus tard le 30 avril 2016, dont le montant pouvait varier de 149 968 € à 374 920 €. En parallèle, les investisseurs s’engageaient « respectivement à présenter à leurs organes décisionnels respectifs, un nouvel investissement complémentaire en fonds propres dans la société d’un montant global minimum de 600 000 € à réaliser au plus tard le 31 décembre 2015 ». La société X a honoré ses engagements en versant la première tranche de 100 116 €, et pour différentes raisons, les investisseurs n’ont pas réalisé leur investissement de 600 000€ au 31 décembre 2015 ; c’est en date du 19 février 2016 qu’ils ont réalisé un investissement de 840 000€. Après différents échanges, la société X a pris acte de sa révocation en date du 25 avril 2016 et a démissionné le 28 avril 2016, en demandant l’application des conditions du Good Leaver telles que stipulées dans le contrat. Par courrier du 14 juin 2016, les investisseurs ont notifié à la société X que les conditions de Bad Leaver devaient être appliquées compte tenu de sa démission. La société X a donc été contrainte d’engager la présente action devant la juridiction de Céans.
C’est en l’état que le présent litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié les 20 et 21 Juillet 2016, la société X a assigné la société AVENCALL ainsi que ses associés devant le Tribunal de Commerce de Lyon.
Dans ses dernières conclusions, elle demande au Tribunal de : Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et en particulier l’Engagement contractuel du 23 octobre 2015,
Sur le bien-fondé des demandes de la société G.X CONSEIL A. DIRE et JUGER que les Investisseurs ont manifestement manqué à leur obligation de réaliser l’investissement complémentaire prévu en fonds propres dans la société d’un montant global minimum de 600.000 euros à réaliser au plus tard le 31 décembre 2015; Dire et juger que les Autres Associés de la société AVENCALL n’ont pas pris toute disposition pour la révoquer de ses fonctions de Président le 31 janvier 2016 au plus tard, conformément à l’article 2.5.2 de l’Engagement contractuel du 23 octobre 2015 ; Par conséquent, Dire et juger que les Autres Associés de la société AVENCALL ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle envers la société G.X CONSEIL;
B. Dire et juger que les fonctions de mandataire social de la société G.X CONSEIL auraient dû cesser à la suite de sa révocation le 31 janvier 2016 au plus tard; Par conséquent, Dire et juger que le Départ de la société G.X CONSEIL de ses fonctions ne constitue pas une démission ni un cas de « Bad leaver», au sens de l’article 3.6.3 de l’engagement contractuel du 23 octobre 2015 ; Dire et juger que le Départ de la société G.X CONSEIL au 31 janvier 2016 constitue un cas de révocation et de « Good Leaver » au sens de l’article 3.5.2 de l’Engagement contractuel du 23 octobre 2015, au bénéfice de la société G.X CONSEIL; Par conséquent, Condamner la société AVENCALL à payer à la société G.X CONSEIL une somme de 120.000 euros HT au titre de son indemnité de révocation ; Condamner solidairement les Autres Associés de la société AVENCALL: la Société FIGO, la Société AVENMAN, les FIP Convergence Fortuna 5.0, FIP Foncièrement PME, FIP Patrimoine Bien-être, FIP Patrimoine Bien-être 2, FIP Rendement Bien-être, Fonds d’investissement de Proximité représenté par leur société de gestion SIGMA GESTION, le FPCI Obeddis I, Fonds Professionnel de Capital Investissement, représenté par sa société de gestion INNOVAFONDS, et le FPCI FSN PME – Ambition Numérique, Fonds Professionnel de Capital Investissement, représenté par sa société de gestion BPIFRANCE INVESTISSEMENT,
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à relever et garantir la société AVENCALL de toute condamnation à payer à la société G.X CONSEIL une somme de 120.000 euros HT au titre de son indemnité de révocation ; C. Dire et juger que l’article 3.5.1 de l’Engagement contractuel du 23 octobre 2015 prévoit en cas de survenance d’un cas de « Good Leaver », que les Investisseurs s’engagent à acquérir l’intégralité des actions détenues par la société G.X CONSEIL; Constater que la société G.X CONSEIL a demandé par LRAR du 21 avril 2017 aux Investisseurs de racheter l’intégralité des 412 actions de la société AVENCALL qu’elle détient, dans un délai de douze mois à compter de son départ daté du 31 mai 2016; Constater que les Investisseurs ont refusé par LRAR du 15 mai 2017 de racheter l’intégralité des 412 actions de la société AVENCALL; Condamner les Investisseurs de la société AVENCALL à racheter l’intégralité des 412 actions de la société AVENCALL détenues par la société G.X CONSEIL, à leur valeur nominale de 243 euros, soit un montant total de 100.116 euros; Dire et juger que les Investisseurs de la société AVENCALL seront tenus de respecter le droit de suite garanti à la société G.X CONSElL jusqu’au 31 novembre 2017;
D. Dire et juger que les Autres Associés de la société AVENCALL ont voté le versement à la société G.X CONSEIL d’honoraires annuels de 40.000 euros HT selon des facteurs de succès fixés au début de chaque année par le Comité stratégique de la société, lors de l’AG du 23 octobre 2015; Dire et juger que ces facteurs de succès n’ont jamais été fixés par le Comité stratégique, contrairement à son engagement; Par conséquent, Condamner la société AVENCALL à payer à la société G.X CONSEIL une somme de 40.000 euros HT au titre des honoraires de performance ; Condamner solidairement les Autres Associés de la société AVENCALL à relever et garantir la société AVENCALL de toute condamnation à payer à la société G.X CONSEIL une somme de 40.000 euros HT au titre des honoraires de performance;
E. Dire et juger que la société AVENCALL n’a pas relevé la société G.X CONSEIL de son obligation de non-concurrence, au sens de l’article 2.1 de |'Engagement du 23 octobre 2015 ; Par conséquent, Dire et juger la société AVENCALL est tenue de lui verser une indemnité égale à 50% de sa rémunération mensuelle moyenne H.T. au cours des douze derniers mois ayant précédé sa révocation, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois; Dire et juger que cette indemnité n’est due qu’en raison du comportement fautif des Autres Associés de la société AVENCALL; Par conséquent, Condamner la société AVENCALL à payer la somme de 240.000 euros HT, soit 10.000 euros HT par mois, à la société G.X CONSEIL, au titre de l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence; Condamner solidairement les Autres Associés de la société AVENCALL à relever et garantir la société AVENCALL de toute condamnation à payer la somme de 240.000 euros à la société G.X CONSEIL, au titre de l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence
F. Dire et juger que la société G.X CONSEIL a subi un préjudice du fait des manquements contractuels des Autres Associés de la société AVENCALL; Par conséquent, Condamner solidairement les Autres Associés de la société AVENCALL à payer la somme de 80.000 euros à la société G.X CONSEIL, au titre de son préjudice d’image; Condamner solidairement les Autres Associés de la société AVENCALL à payer la somme de 50.000 euros à la société G.X CONSEIL, au titre de sa perte de chance; Condamner solidairement les Autres Associés de la société AVENCALL à payer la somme de 55.600 euros à la société G.X CONSEIL, à titre au titre de son préjudice financier ;
Sur le rejet des demandes reconventionnelles à l’encontre de la société G.X CONSEIL Dire et juger que les Investisseurs de la société AVENCALL ont été parfaitement informés de la résiliation prochaine des contrats avec la société PROFORMATIQUE INC par email de la société G.X CONSEIL du 22 janvier 2016; Dire et juger que ce sujet a ensuite été mis à l’ordre du jour et débattu lors du Comité stratégique du 26 janvier 2016 ; Dire et juger que la résiliation des contrats avec la société PROFORMATIQUE INC n’a été effective qu’en octobre 2016 ; Dire et juger l’absence de faute de la société G.X CONSEIL et l’absence de tout préjudice; Dire et juger que le préjudice réclamé par les Investisseurs est inexistant, et à tout le moins déconnecté de la prétendue faute de gestion reprochée à la société G.X CONSEIL;
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En conséquence, Dire et juger que la société G.X CONSEIL n’a pas engagé sa responsabilité pour faute de gestion sur aucune des allégations mentionnées; En conséquence, Débouter les Investisseurs de la société AVENCALL de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de la société G.X CONSEIL;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; Condamner solidairement les Autres Associés de la société AVENCALL à payer à la société G.X CONSEIL la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Condamner solidairement les Autres Associés de la société AVENCALL aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société AVENCALL et ses associés demandent au Tribunal : Vu l’Engagement Contractuel du 23 octobre 2015, Vu l’article 1134 alinéa 3 du code civil, Vu les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce,
— Constater que le départ de la société G. X Conseil de ses fonctions résulte d’une démission, constitutive d’un cas de « Bad Leaver », En conséquence, – Débouter la société G. X Conseil de sa demande d’indemnité de révocation, – Débouter la société G. X Conseil de sa demande d’honoraires de performance, – Débouter la société G. X Conseil de sa demande au titre de l’indemnité de non- concurrence, – Débouter la société G. X Conseil de sa demande au titre d’un prétendu préjudice d’image, – Débouter la société G. X Conseil de sa demande au titre d’une prétendue perte de chance, – Débouter la société G. X Conseil de sa demande au titre d’un prétendu préjudice financier lié à la perte d’honoraires sur 2016, Et plus globalement, – Débouter la société G. X Conseil de l’ensemble de ses demandes, – Constater en tout état de cause que la société G. X CONSEIL est irrecevable à demander aux Autres Associés de relever et garantir la société Avencall Reconventionnellement, – Constater la faute de gestion de la société G. X Conseil, – Condamner la société G. X Conseil à payer à la société Avencall la somme de 597.843,60 € euros à titre de dommages et intérêts, – Condamner la société G. X CONSEIL à payer à la société la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner la société G. X CONSEIL aux entiers dépens d’instance, en application de l’article 699 du code de procédure civile, – Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société X Conseil expose principalement : Sur l’engagement de la responsabilité contractuelle des autres associés Que le contrat du 23 Octobre 2015 stipulait clairement qu’à défaut d’investissement des investisseurs, voire des autres associés, à hauteur de 600 000€ en fonds propres au 31 Décembre 2015, la révocation de la société X Conseil était acquise ; Que ce nouvel investissement était devenu impératif pour assainir le bilan 2015 de la société Avencall et financer les besoins 2016 ; Que le mail du 22 Décembre 2015 de la société X évoquait l’engagement contractuel en fonds propres, à hauteur de 600 000€ ainsi qu’un besoin additionnel lié à la trésorerie, différent de l’engagement contractuel ; Qu’il ne pouvait y avoir de confusion entre les deux ; Que la société X avait simplement pris acte dans son mail du 28 Décembre 2015, de l’absence d’augmentation de capital avant la fin de l’année, aucune assemblée générale ne pouvant plus être convoquée ; Que par conséquent, par mail du 17 Janvier 2016, la société X avait sollicité sa révocation de ses fonctions de Président de la société Avencall conformément au contrat du 23 Octobre 2015 ; Que volontairement, les investisseurs avaient proposé d’eux-mêmes le 21 janvier, d’investir 840 K€ dans la société, mais que ce nouvel investissement ne pouvait remettre en cause la révocation de la société X ;
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Que la société X s’était concentrée sur l’évolution de la situation de la société Avencall : augmentation de capital le 19 Février 2016 pour un montant de 840 000€, restructuration des dettes existantes… et qu’un relais avait été assuré par la société X lors du changement de présidence ; Que les autres associés n’avaient jamais répondu à la demande de révocation, et que de fait, la société X avait dû démissionner de ses fonctions fin Avril, pour ne pas avoir à réinvestir le 30 Avril 2016, la société X n’ayant jamais été déliée de son obligation de réinvestir au titre de la deuxième tranche prévue dans le contrat du 23 Octobre 2015 ;
Sur l’application d’un cas de Good Leaver Que les autres associés avaient organisé le départ contraint – la démission – de la société X et en avait fait la condition pour convoquer une Assemblée Générale ; Qu’à défaut, et malgré les différentes demandes de la société X à être révoquée, dès Janvier 2016, celle-ci avait été dans l’obligation de démissionner ; Que les autres associés avaient tout fait pour la maintenir dans ses fonctions de Président jusqu’au 31 Mai 2016, et que par conséquent, la cause de Good Leaver ne saurait être remise en cause ;
Les conséquences contractuelles de l’application de la clause de Good Leaver Qu’en ce qui concerne l’indemnité contractuelle due en cas de révocation, attendu que la démission de la société X est une démission contrainte à défaut de révocation prononcée par les autres associés, la société AVENCALL doit être condamnée à payer une somme de 120 000 € HT au titre de l’indemnité de révocation et que ce paiement doit être garanti par les Autres Associés ; Que le premier investissement de la société X pour un montant de 100 116 € (412 actions au prix unitaire de 243 €) a été réalisé le 23 Octobre 2015 et qu’en date du 21 Avril 2017, conformément à l’article 3.5.2 du contrat, la société X a demandé le rachat des actions de la société AVENCALL dans un délai de 12 mois à compter de son départ du 31 Mai 2016 ; Que les Investisseurs ont contesté le 15 Mai 2017, ce rachat du fait du motif de départ de la société X constituant un cas de Bad Leaver ; Que de la même façon, les Investisseurs ont contesté le droit de suite prévu jusqu’au 31 Novembre 2017, stipulé à l’article 3.7 du contrat ;
L’indemnité de performance Qu’aucun objectif n’avait été fixé à la société X par le comité stratégique, que les Investisseurs s’étaient déclarés satisfaits à plusieurs reprises de son implication, et que le budget 2016 avait été approuvé par le comité stratégique ; Qu’il y avait donc lieu de condamner la société AVENCALL au paiement de la somme de 40 000 € correspondant à l’indemnité liée aux honoraires de performance, paiement à garantir par les Autres Associés ;
L’indemnité liée à l’engagement de non concurrence Qu’en vertu de l’article 2.1.2 du contrat du 23 octobre 2015, la société X était tenue à une obligation de non concurrence moyennant une contrepartie financière, obligation qui n’avait pas été levée dans les termes ni dans les délais prévus (à savoir 15 jours après le comité stratégique du 17 Mai 2016); Que de fait, la société AVENCALL était redevable d’une somme de 240 000 € HT à ce titre (50% des honoraires de la société X, soit 10 000 € sur 2 années, soit 240 000 €), paiement à garantir par les Autres Associés ;
Sur le préjudice subi Que la société X avait subi un préjudice d’image évalué à 80 000€, avec la diffusion d’informations sur un marché (celui du private equity) et des acteurs identifiés, et avait mis en jeu sa crédibilité auprès des établissements de crédit ; Que la société X avait par ailleurs été trompée sur la réelle situation de la société AVENCALL, et que faute d’investissement complémentaire des investisseurs, son propre investissement initial avait subi une perte de chance de voir aboutir le projet ; Que ce préjudice était évalué à une somme de 50 000 € ; Que la société X n’ayant pas pu disposer de son investissement initial, elle avait dû réorienter son activité sur du conseil, ne générant aucun chiffre d’affaires pendant 5 mois, alors que si elle avait exercé son mandat de Mai à Novembre 2016, elle aurait perçu 111 200 € d’honoraires ; Qu’en complément de l’indemnité pour clause de non-concurrence, la société X demandait par conséquent un préjudice financier additionnel à hauteur de 55 600 € ;
Demandes reconventionnelles des défendeurs Que les investisseurs semblent avoir découvert à postériori, les fautes de gestion de la société X, et que leurs demandes recoupent très exactement en termes de montant, les sommes réclamées par la partie en demande ;
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Que la problématique liée à la recherche et le développement de la société AVENCALL, liée à une forte dépendance technologique, était connue depuis longtemps par les autres Associés, alors que la société X l’avait découvert à sa prise de fonction ;
Que la société X avait réorganisé la société AVENCALL en conséquence, et que les retards pris étaient dus à la difficulté liée aux recrutements, ce que savait très bien les autres associés ; Que la résiliation du contrat Proformatique le 3 Février 2016 avec effet au 3 Mai 2016, était connue par les investisseurs et validée au Comité stratégique du 26 Janvier 2016 ; Que par ailleurs, la société X avait conduit un certain nombre d’actions qui avaient porté leurs résultats par la suite ; Qu’aucune faute de gestion ne pouvait lui être reprochée ; Que les autres associés avaient manqué à leur obligation de loyauté vis-à-vis de la société AVENCALL, privilégiant leur intérêt personnel ; Que la société AVENCALL avait amélioré la trésorerie d’exploitation pendant la durée de mandat de la société X, avec un mois record en Décembre 2015 (prise de commandes, facturations, encaissement) ; Que l’augmentation de capital du 28 Septembre 2016 reposait essentiellement sur l’absence de remise en cause par les autres associés, de la structure de coût de la société, et sur l’absence d’augmentation de capital pourtant prévues ; Que les autres associés n’avaient pas respecté leurs engagements vis-à-vis de la société AVENCALL ; Que la résiliation du contrat Proformatique n’avait eu aucun impact négatif sur la société AVENCALL, et qu’en tout état de cause, la résiliation avait été effective en Septembre 2016 ;
Au soutien de leur défense, la société AVENCALL et ses associés exposent principalement : Sur la démission constitutive d’un cas de Bad Leaver Que le Président de la société X ayant démissionné, c’est l’article 3.6.3 qui devait s’appliquer avec une situation de Bad Leaver ;
Sur l’inexistence des manquements contractuels des Autres Associés Qu’un e-mail de la société X du 30 décembre 2015 indiquait que la situation de la société AVENCALL s’étant améliorée, cela « nous permet de décaler notre décision de refinancement à fin Janvier » ; Que suite à des discussions entre les parties fin Janvier 2016, la société X n’avait pas réitéré son éventuelle révocation avant le 31 janvier 2016 (révocation demandée initialement dans son mail du 17 janvier 2016) ; Que l’augmentation de capital du 19 février 2016 entérinait une recapitalisation de la société AVENCALL par les investisseurs d’un montant supérieur à celui prévu dans le contrat ; Qu’en appui de l’article 1134 du Code Civil, la jurisprudence avait consacré le devoir de cohérence du créancier, ce qui dans cette affaire, n’était pas le cas ; Qu’en effet, une distinction entre l’investissement prévu au contrat, des Investisseurs à hauteur de 600 K€, et un besoin additionnel de financement, n’avait pas lieu d’être ; Que de la même façon, la conclusion d’un avenant au contrat n’était pas nécessaire pour reporter à fin janvier 2016, l’augmentation de capital : l’accord écrit du créancier suffisait (cf. mail de la société X du 30 décembre 2015) ;
Sur l’absence d’exigibilité d’une indemnité de non concurrence Que suite à sa démission, la société X avait été déliée de son engagement de non concurrence (cf. courrier du 15 juillet 2016) par la société AVENCALL et les investisseurs ; Que de fait aucune indemnité n’était due à ce titre ;
Sur l’honoraire de performance Que le Comité stratégique du 13 Juin 2016 avait fixé une rémunération variable de la société X; Que la société X n’avait jamais évoqué les facteurs de succès alors qu’elle présidait les Comités stratégiques ; Que les chiffres avancés par la société X n’étaient pas justifiés ;
Sur les préjudices Que les préjudices liés à l’image, à la perte de chance de voir aboutir le projet initial et à la perte d’honoraires pendant 5 mois (de mai à novembre 2016), n’étaient pas justifiés par la société X ;
A titre reconventionnel Que la société X avait commis des fautes de gestion ; Qu’en effet, la R&D de la société AVENCALL était en situation difficile avec une réelle dépendance vis-à-vis de la société Proformatique et que la société X n’avait pas enclenché la moindre action ;
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Que le contrat avec la société Proformatique, avait en fait, été dénoncé par la société X le 3 Février 2016 avec effet au 3 Mai 2016, sans que celle-ci n’en informe les Investisseurs ; Que la réorganisation alléguée par la société X de la R&D, n’était pas effective, que les sécurisations nécessaires n’avaient pas été réalisées ; Que la présidence de la société X s’était matérialisée par une consommation de trésorerie sans création de valeur.
II – DISCUSSION
Attendu qu’un contrat a été signé entre les parties le 23 Octobre 2015, avec des obligations respectives, à savoir : pour la société X d’une part, un engagement à investir en fonds propres de la société AVENCALL, avec une première augmentation de capital social d’un montant de 110 116 € le 23 Octobre 2015, puis une seconde augmentation de capital à réaliser avant le 30 Avril 2016 ; d’autre part, pour les investisseurs : un nouvel investissement complémentaire en fonds propres de la société AVENCALL d’un montant global minimum de 600 000 € à réaliser au plus tard le 31 Décembre 2015 ;
Attendu que la société X a honoré ses engagements en investissant le 23 Octobre 2015, une somme de 110 116 € dans le capital social de la société AVENCALL, et que cet engagement n’est pas contesté ;
Attendu que la société X a réalisé cet investissement sur la base d’informations économiques qui ont été par la suite lourdement revues suite au rapport d’audit réalisé par la société 13 Advisory ;
Attendu qu’en effet, ce rapport a notamment confirmé un besoin de trésorerie beaucoup plus important que celui initialement identifié, à hauteur de 1.4 Million d’Euros ;
Attendu que les investisseurs n’ont pas jugé bon de respecter leurs engagements au regard du contrat du 23 Octobre 2015, et n’ont donc pas réalisé un investissement complémentaire minimum de 600 000 € à la date du 31 Décembre 2015 ;
En conséquence, le Tribunal jugera que les investisseurs n’ont pas respecté leur engagement financier au regard du contrat du 23 octobre 2015 ;
Attendu qu’il est clairement mentionné article 2.5.2 du contrat, que dans ce cas précisément, « chacun des autres associés s’engage (…) à prendre toute disposition en vue de la révocation de G. X Conseil de ses fonctions de président de société et notamment, à convoquer une assemblée générale des associés de la société …»;
Attendu qu’au regard des différents mails des 16, 22 et aussi 30 décembre 15 de la société X, il était clair que les investisseurs n’allaient pas investir au 31 décembre 2015 et qu’au mépris de l’article 2.5.2 du contrat, les autres associés ne convoquaient pas une assemblée générale pour révoquer la société X « avant le 31 janvier 2016 » ;
Attendu que de fait, malgré le non investissement des Investisseurs avant le 31 décembre 2015, les autres associés n’ont pas convoqué d’assemblée générale malgré les demandes de la société X ;
En conséquence de tout ce qui précède, le Tribunal jugera que les autres associés n’ont pas pris les dispositions qui s’imposaient afin d’organiser une assemblée générale avant le 31 janvier 2016, et révoquer ainsi comme prévu contractuellement, la société X de ses fonctions de Président de la société Avencall ;
Attendu que dans ces conditions, et à défaut de tout autre accord entre les parties, qui aurait dû le cas échéant, être matérialisé par un avenant au contrat du 23 octobre 2015 en vertu du parallélisme des formes, le Tribunal jugera que les autres associés ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle envers la société X ;
En conséquence, et au vu des précédents moyens concernant notamment la non convocation d’assemblée générale avant le 31 janvier 2016 par les autres associés au mépris du contrat du 23 Octobre 2015, le Tribunal jugera que le départ de la société X au 31 Janvier 2016 constitue un cas de révocation et de « Good Leaver » de la société X, au sens de l’article 3.5.2 de l’engagement contractuel du 23 Octobre 2015 ;
Concernant l’indemnité contractuelle de révocation, attendu que le procès-verbal de l’assemblée générale mixte en date du 23 octobre 2015 mentionne dans sa 3ème résolution, la perception d’une indemnité de départ en cas de révocation du Président – hors faute lourde – d’un montant forfaitaire égal à 120 000 € HT ;
2016J01233 – 1800900001/10
En conséquence, le Tribunal condamnera la société AVENCALL à payer à la société G.X CONSEIL une somme de 120.000 euros HT au titre de son indemnité de révocation et condamnera solidairement les Autres Associés de la société AVENCALL: la Société FIGO, la Société AVENMAN, les FIP Convergence Fortuna 5.0, FIP Foncièrement PME, FIP Patrimoine Bien-être, FIP Patrimoine Bien-être 2, FIP Rendement Bien-être, Fonds d’investissement de Proximité représentés par leur société de gestion SIGMA GESTION, le FPCI Obeddis I, Fonds Professionnel de Capital Investissement, représenté par sa société de gestion INNOVAFONDS, et le FPCI FSN PME – Ambition Numérique, Fonds Professionnel de Capital Investissement, représenté par sa société de gestion BPIFRANCE INVESTISSEMENT, à relever et garantir la société AVENCALL de toute condamnation à payer à la société G.X CONSEIL une somme de 120.000 euros HT au titre de son indemnité de révocation ;
En ce qui concerne le rachat des actions de la société X, attendu que les articles 3.5.1 et 3.5.2 du contrat du 23 octobre 2015 prévoient qu’en cas de Good Leaver, « les investisseurs s’engagent à acquérir l’intégralité des actions détenues par le Président à la date d’exercice (…) si le Président en fait la demande dans un délai de 12 mois à compter de la date de départ (la période d’exercice )» et qu’en l’occurrence, la demande a été faite par la société X le 21 Avril 2017 alors que son départ est daté du 31 Mai 2016 ;
Attendu qu’également « le prix de chaque action promise sera égale à la somme des prix de souscription (…) divisé par le nombre total d’actions promises » soit 412 actions ordinaires au prix unitaire de 243 €, c’est-à- dire un montant total de 100 116 € correspondant à l’investissement de la société X dans la société AVENCALL ;
Attendu que les Investisseurs ont refusé en date du 15 mai 2017 de racheter l’intégralité des 412 actions de la société AVENCALL ;
En conséquence, le Tribunal condamnera les Investisseurs de la société AVENCALL à racheter l’intégralité des 412 actions de la société AVENCALL détenues par la société G.X CONSEIL, à leur valeur nominale de 243 euros, soit un montant total de 100.116 euros ;
Attendu que l’article 3.7 du contrat du 23 Octobre 2015 ouvre la possibilité à un droit de suite dans les 18 mois suivant la date de départ, le Tribunal jugera que les Investisseurs de la société AVENCALL seront tenus de respecter le droit de suite garanti à la société G.X CONSElL jusqu’au 30 novembre 2017 ;
En ce qui concerne les honoraires de performance, attendu que le procès-verbal de l’assemblée générale mixte en date du 23 octobre 2015 mentionne dans sa 3ème résolution « des honoraires annuels HT de 40 000€ selon des facteurs de succès fixés au début de chaque année par le Comité Stratégique » ;
Attendu d’une part, qu’aucun objectif n’a été fixé par le Comité Stratégique – ce qui n’est pas contesté – et d’autre part, que la société X n’a assuré la Présidence de la société AVENCALL que sur quelques mois, de sorte que le Tribunal déboutera la société X de sa demande de versement d’honoraires annuels de 40.000 euros HT au titre d’honoraires de performance ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’indemnité de non concurrence, l’article 2.1.2 du contrat du 23 Octobre 2015 prévoit le respect par le Président, d’une obligation de non concurrence sur une période maximale de H mois, moyennant une contrepartie financière ;
Attendu qu’à la lumière de l’article 2.1.3 du même contrat, cette clause de non concurrence aurait pu être levée par les autres associés dans les 15 jours suivants le départ de la société X – ce qui n’a pas été le cas – ou aurait également pu être levée ou amendée, si un comité stratégique avait été convoqué pour décision sur la question – ce qui n’a pas été le cas non plus ;
Attendu que le Tribunal dira que cette clause de non concurrence n’a de sens qu’à partir du moment où le Président s’engage dans la société et ce jusqu’à son départ, soit 7 mois, de sorte que la période maximale de H mois doit être ramenée à 19 mois ;
Attendu dans ces conditions que le Tribunal jugera que la société AVENCALL est tenue de verser à M. X, une indemnité égale à 50% de sa rémunération mensuelle moyenne H.T, au cours des 19 derniers mois, et condamnera par conséquent, la société AVENCALL à payer la somme de 190 000 euros HT (10 000 € x 19 mois) à la société G.X CONSEIL, au titre de l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence et condamnera solidairement les Autres Associés de la société AVENCALL à relever et garantir la société AVENCALL de toute condamnation à payer la somme de 190 000 euros à la société G.X CONSEIL, au titre de l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence ;
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En ce qui concerne le préjudice d’image, attendu que la société X verse aux débats à l’appui de ses dires, un article de presse non daté et qu’à la lecture de celle-ci, le Tribunal constate que ni l’ancien dirigeant M. X ni la société X, ne sont à aucun moment cités, de sorte qu’une potentielle mauvaise gestion ne peut leur être imputée ;
Attendu que de la même façon, la société X ne saurait arguer de sa moindre crédibilité auprès des établissements de crédit, aucune pièce n’en apportant justification ;
Attendu de tout ce qui précède, le Tribunal déboutera la société X de sa demande d’indemnisation à hauteur de 80.000 euros au titre de son préjudice d’image ;
En ce qui concerne la perte de chance liée au projet de reprise de la société AVENCALL, attendu que la société X n’apporte aucune pièce probante en la matière notamment sur de fausses allégations des autres associés, de sorte que le Tribunal la déboutera de sa demande à hauteur de 50.000 euros au titre de sa perte de chance ;
En ce qui concerne le préjudice financier,attendu que l’argumentation de la société X repose essentiellement sur le fait de ne pas avoir pu disposer de son investissement initial pour la période post AVENCALL ;
Attendu ceci étant que le marché du Private Equity small caps se caractérise par des investissements en capital, que ce type de risque est inhérent au métier, de sorte que la société X ne saurait faire porter la prise en charge de ce risque par la société AVENCALL ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal déboutera la société X de sa demande à hauteur de 55.600 euros au titre de son préjudice financier ;
En ce qui concerne les demandes reconventionnelles, sur la faute de gestion, attendu que la société AVENCALL et les autres associés, ont mentionné à plusieurs reprises leur satisfaction quant au travail de M. X, y compris dans le procès-verbal de l’AGO du 17 Mai 2016 ;
Attendu que les situations délicates liées à la recherche et le développement et à la relation avec la société Proformatique, perduraient depuis un certain temps, bien avant l’arrivée de M. X ;
Attendu que la société X pendant ses quelques mois de Présidence, a fait des propositions en la matière, comme le relate notamment le Comité stratégique du 26 Janvier 2016 ;
Attendu que la société AVENCALL et les autres associés ne démontrent pas d’actes ou d’omissions commis par la société X, contraires à l’intérêt social de l’entreprise, et susceptibles de constituer une faute de gestion ;
Attendu enfin que la partie en défense a indiqué à la barre que des investissements majeurs avaient été réalisés en capital à deux reprises, par les autres associés dans la société AVENCALL, après le départ de la société X, de sorte qu’il y a tout lieu de considérer que la situation économique et financière de la société AVENCALL a autorisé ces nouveaux investissements ;
Attendu qu’à défaut d’autres justifications, le Tribunal dira qu’il n’est pas prouvé que la société X ait commis une faute de gestion et rejettera la demande reconventionnelle des autres associés ;
Attendu que les circonstances de la cause et la nature de l’affaire sont compatibles avec les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, le Tribunnal ordonnera l’exécution provisoire de la décision.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société X les frais qu’elle a dû engager du fait de la procédure, le Tribunal condamnera solidairement les autres associés de la société AVENCALL qui succombent en principal, à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le Tribunal condamnera solidairement les autres associés de la société AVENCALL aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
2016J01233 – 1800900001/12
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DIT que les investisseurs n’ont pas respecté leur engagement financier au regard du contrat du 23 octobre 2015.
DIT que les autres associés n’ont pas pris les dispositions qui s’imposaient afin d’organiser une assemblée générale avant le 31 janvier 2016, et révoquer ainsi comme prévu contractuellement, la société G. X CONSEIL de ses fonctions de Président de la société Avencall.
DIT que les autres associés ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle envers la société G.X CONSEIL.
DIT que le départ de la société G.X CONSEIL au 31 janvier 2016 constitue un cas de révocation et de « Good Leaver » de la société G.X CONSEIL, au sens de l’article 3.5.2 de l’engagement contractuel du 23 Octobre 2015.
CONDAMNE la société AVENCALL à payer à la société G.X CONSEIL la somme de 120.000 euros HT au titre de son indemnité de révocation,
CONDAMNE solidairement les Autres Associés de la société AVENCALL: la Société FIGO, la Société AVENMAN ; les sociétés FIP Convergence Fortuna 5.0, la société FIP Foncièrement PME, FIP Patrimoine PME, FIP Patrimoine Bien-être, FIP Patrimoine Bien-être 2, FIP Rendement Bien-être, Fonds d’investissement de Proximité représentés par leur société de gestion SIGMA GESTION ; le FPCI Obeddis I, Fonds Professionnel de Capital Investissement, représenté par sa société de gestion INNOVAFONDS ; et le FPCI FSN PME – Ambition Numérique, Fonds Professionnel de Capital Investissement, représenté par sa société de gestion BPIFRANCE INVESTISSEMEN, à relever et garantir la société AVENCALL de sa condamnation à payer à la société G.X CONSEIL la somme de 120.000 euros HT au titre de son indemnité de révocation.
CONDAMNE les Investisseurs de la société AVENCALL à racheter l’intégralité des 412 actions de la société AVENCALL détenues par la société G.X CONSEIL, à leur valeur nominale de 243 euros, soit un montant total de 100.116 euros.
JUGE que les Investisseurs de la société AVENCALL seront tenus de respecter le droit de suite garanti à la société G.X CONSElL jusqu’au 31 novembre 2017.
DEBOUTE la société G.X CONSEIL de sa demande de versement d’honoraires annuels de 40.000 euros HT au titre d’honoraires de performance.
DIT que la société AVENCALL est tenue de verser à la société G.X CONSEIL une indemnité égale à 50% de sa rémunération mensuelle moyenne H.T, au cours des 19 derniers mois,
CONDAMNE la société AVENCALL à payer la somme de 190 000 euros HT (10 000 € x 19 mois) à la société G.X CONSEIL, au titre de l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence,
CONDAMNE solidairement les Autres Associés de la société AVENCALL à relever et garantir la société AVENCALL de sa condamnation à payer la somme de 190 000 euros à la société G.X CONSEIL, au titre de l’indemnité prévue par la clause de non-concurrence.
DEBOUTE la société X de sa demande d’indemnisation à hauteur de 80.000 euros au titre de son préjudice d’image.
DEBOUTE la société X de sa demande à hauteur de 50.000 euros au titre de sa perte de chance.
DEBOUTE la société X de sa demande à hauteur de 55.600 euros au titre de son préjudice financier.
DIT qu’il n’est pas prouvé que la société X ait commis une faute de gestion,
REJETTE la demande reconventionnelle des autres associés.
ORDONNE l’exécution provisoire.
2016J01233 – 1800900001/13
CONDAMNE solidairement les associés de la société AVENCALL qui succombent en principal, à payer à la société G.X CONSEIL la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement les associés de la société AVENCALL aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
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Minute de la décision signée par Cécile CHARBONNIER, Président, et Clément BRAVARD, Greffier
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