Non-lieu à statuer 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 déc. 2024, n° 2404264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 à 12h13, M. A B, représenté par Me Gourinat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une prolongation d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en raison de l’intervention à bref délai, le 25 décembre 2024, de l’expiration de la prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour complète l’autorisant de travailler, il est menacé de perdre son emploi et cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale, à la liberté d’entreprendre et à la liberté daller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que :
— la condition relative à l’urgence n’est pas remplie ;
— la condition relative à l’absence d’atteinte grave et manifeste illégale à une liberté fondamentale n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois, juge des référés ;
— les observations de Me Gourinat, représentant M. B, qui prend acte de la pièce communiquée par le préfet de la Côte-d’Or ;
— les observations de M. C, pour le préfet de la Côte-d’Or.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 9 septembre 1980 à Fes, entré en France, selon ses déclarations, en 2015, est titulaire de titres de séjour annuels régulièrement renouvelés depuis le 30 septembre 2020, le dernier ayant expiré le 29 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour en déposant une demande par le téléservice – ANEF- le 10 juillet 2024. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 26 septembre 2024 au 25 décembre 2024 lui a été remise. Menacé par son employeur d’une rupture de son contrat de travail à compter du 25 décembre 2024, il demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de prolongé son attestation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête, le 20 décembre 2024 à 15h27, M. B a été mis en possession d’une prolongation de l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 19 mars 2025 et l’autorisant à travailler. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée en préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 24 décembre 2024
La juge des référés
C. BOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exédition,
La greffière
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