Annulation 16 avril 2025
Annulation 23 octobre 2025
Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2313814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313814 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2023 et 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision de refus de séjour entache d’illégalité cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète était tenue de vérifier s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité cette décision ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né en 1995, est entré en France, selon ses déclarations, en 2011. Il a sollicité le 7 février 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de française. Par arrêté du 13 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui accorder le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, l’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 312-2 du même code : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an () ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public ».
4. Si les dispositions citées aux points 2 et 3 subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au conjoint d’un français à certaines conditions, dont celle, s’agissant d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-1, d’être en possession d’un visa de long séjour, elles n’impliquent pas que celui-ci fasse l’objet d’une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l’autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction. Dès lors qu’une demande de carte de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 vaut implicitement dépôt d’une demande de visa de long séjour, le préfet ne peut refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur l’absence de visa sans avoir au préalable examiné si le demandeur remplit les conditions fixées par l’article L. 312-3 de ce code.
5. Dès lors, alors même que M. B n’a pas, à l’occasion du dépôt de sa demande de carte de séjour, justifié être entré régulièrement en France, il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, le cas échéant, de la transmettre aux autorités consulaires. La décision de refus de séjour est ainsi entachée d’une erreur de droit et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens développés, être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 13 octobre 2023 doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au profit de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions en date du 23 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé : P. MeyrignacLe président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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