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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 mars 2026, n° 2601541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2024, N° 2302118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par
Me Abassit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou tout autre document provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence de renouvellement de son récépissé et l’absence de délivrance de son titre de séjour sont susceptibles de lui faire perdre son emploi ;
- en s’abstenant de lui délivrer ces documents, l’administration porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté d’exercer une activité professionnelle ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que le jugement n° 2302118 du
2 juillet 2024 a enjoint au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2302118 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et a enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. M. B… a présenté, ultérieurement, une demande tendant à l’exécution de ce jugement, qui a donné lieu à l’ouverture d’une procédure juridictionnelle au cours de laquelle le préfet a fait savoir que le requérant avait été destinataire d’une convocation pour le 9 octobre 2025, aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Compte tenu de cette circonstance, le président de la 6ème chambre du tribunal a, par une ordonnance n° 2503743 du 10 novembre 2025, constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette demande. M. B… précise, d’une part, que, lors du rendez-vous du 9 octobre 2025, il lui a été indiqué que son dossier était toujours en cours de traitement et que le titre de séjour ne pouvait pas encore lui être délivré, d’autre part, qu’il n’est toujours pas en possession de ce titre en dépit de quatre relances dont la dernière a été effectuée le 11 février 2026. Il n’a cependant pas mis en œuvre à nouveau la procédure prévue par l’article L. 911-4 du code de justice administrative pour assurer l’exécution du jugement du 2 juillet 2024. S’il fait valoir que l’absence de renouvellement de son récépissé et l’absence de délivrance de son titre de séjour sont susceptibles de lui faire perdre son emploi, il ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B…, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 4 mars 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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