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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2025, n° 2411483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Bahic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de sa demande de naturalisation, de réexaminer ladite demande et de prendre une décision dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée est :
— entachée d’incompétence ;
— entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle a bien répondu à la demande de pièce complémentaire et ce par un e-mail du 28 juin 2024 à 10h53, soit moins de 48 heures après la demande, dont le service des naturalisations a d’ailleurs accusé réception de sa réponse par un e-mail du même jour, à 11 heures ;
— contraire à l’article 40 du décret n°93-1362, dès lors que l’administration n’a fixé aucun délai pour la réception du document demandé ;
— entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le document exigé n’était en rien nécessaire à l’instruction de sa demande de naturalisation ;
— contraire à l’article 37-1 du décret n°93-1362, dès lors qu’elle a fourni toutes les pièces exigées par cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, non communiqué, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pottier, président-rapporteur,
— et les observations de Me BATIC, représentant Mme A C B, présente ce jour à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires demandées " dans le délai qui [lui] était imparti à cet effet ".
2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. Il résulte des termes mêmes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 précité que ce n’est que si le demandeur ne défère pas à la mise en demeure « dans le délai qu’elle fixe » que sa demande peut être classée sans suite. Un classement sans suite ne saurait donc être prononcé en application de ces dispositions sans qu’aucun délai n’ait été imparti par la demande de pièces complémentaires.
4. En l’espèce, il est constant que la demande de pièce complémentaire adressée à Mme B a été formulée par un courrier électronique du 26 juin 2024 en ces termes : « Afin de poursuivre l’instruction de votre dossier de demande de naturalisation, je vous remercie de me transmettre, par retour de mail, le courrier de notification de la MDPH confirmant votre taux d’incapacité (seule la notification de la décision de la carte mobilité inclusion figure à votre dossier) ».
5. A défaut de fixer un délai, une telle demande ne peut être regardée comme répondant aux conditions de la mise en demeure prévue à l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Mme B est dès lors fondée à soutenir qu’en classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de réponse à cette demande, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. La décision classant sans suite sa demande de naturalisation doit par suite être annulée sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
6. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que ni la requérante, ni la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qu’elle a sollicitée, ne dispose d’un acte séparé relatif à son taux d’incapacité, d’autre part, que la date, le 22 octobre 2019, et la teneur de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH des Bouches-du-Rhône sont mentionnées dans la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône attribuant à l’intéressée la carte de mobilité inclusion – invalidité. Il s’ensuit que la production de cette dernière décision, dans les 48 heures de la demande, suffisait à répondre à cette demande. Mme B est dès lors fondée à soutenir que le préfet a également commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle n’avait pas produit le document correspondant à la demande.
7. La présente annulation implique seulement que le préfet du Val-de-Marne reprenne immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B au point où elle s’était interrompue.
8. Enfin, il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de reprendre immédiatement l’instruction de la demande de naturalisation de Mme B.
Article 3 : L’Etat paiera à Mme B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président-rapporteur,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
X. POTTIER
L’assesseure la plus ancienne,
A. AVIRVAREI La greffière
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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