Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 27 janv. 2026, n° 2600537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’administration compétente de statuer sur sa demande d’autorisation de travail dans un délai qu’elle fixera ;
2°) de prendre toute mesure utile permettant de faire cesser la situation d’urgence dans laquelle il se trouve.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors qu’il ne peut pas travailler alors qu’un emploi en contrat à durée indéterminée lui est proposé ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte des propres écritures et des pièces produites par M. A…, ressortissant sénégalais né le 16 mars 1996, qu’il a sollicité, le 10 décembre 2025, une demande provisoire d’autorisation de travail et qu’un rendez-vous lui a été accordé par la préfecture de l’Hérault pour déposer, le 29 janvier 2026, sa demande de titre de séjour. Ainsi, eu égard, d’une part, au délai nécessaire à l’administration pour instruire une demande provisoire d’autorisation de travail et, d’autre part, du rendez-vous qui lui a été accordé, M. A… n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait suffisamment gravement et immédiatement aux intérêts qu’il entend défendre, ni l’utilité de la mesure sollicitée. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
Le greffier
D. Martinier
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