Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2505217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 5 et 11 décembre 2025 sous le n° 2505217, M. D… A…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne, à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est territorialement compétent pour connaître des conclusions de la requête, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, dès lors qu’il réside à Reims, dans le ressort de cette juridiction ;
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé et a été pris à la suite d’une insuffisante prise en considération de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la préfète de l’Aisne n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation ;
la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est illégale en ce que la préfète de l’Aisne n’établit pas qu’il serait admissible dans un pays autre que la Tunisie ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 10 et 11 décembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 11 décembre 2025 sous le n° 2505218, M. D… A…, représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au dispositif de préparation au retour (DPAR) situé au n° 1 rue des Minimes à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer son permis de conduire et tout autre document retenu, notamment son passeport, en possession du commissariat de police et de la préfecture ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est territorialement compétent pour connaître des conclusions de la requête, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, dès lors qu’il réside à Reims, dans le ressort de cette juridiction ;
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente faute de délégation de signature régulièrement publiée ;
il est insuffisamment motivé en fait ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’à la date du 2 décembre 2025, il n’avait pas encore fait l’objet de la mesure d’éloignement du 3 décembre 2025 dont il fait l’objet ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il prévoit une présentation deux fois par jour ;
il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
la préfète de l’Aisne a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 731-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’assignant à Laon et en l’obligeant à se présenter tous les jours au commissariat de cette ville alors que sa résidence effective se situe à Reims ;
l’arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 10 et 11 décembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné ;
et les observations de Me Chartrelle, substituant Me Gabon, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1993, déclare être entré sur le territoire français en 2021. Par deux arrêtés des 3 et 2 décembre 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, la préfète de l’Aisne, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence au dispositif de préparation au retour (DPAR) situé au n° 1 rue des Minimes à Laon (02000) pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a sollicité l’aide juridictionnelle dans les instances n° 2505217 et 2505218. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de chacune des deux instances.
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens :
Contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des conclusions principales aux fins d’annulation des arrêtés attaqués n’est pas celui dans le ressort duquel se situe la résidence de l’intéressé à la date des arrêtés attaqués mais celui dans le ressort duquel l’intéressé est assigné à résidence. Dès lors que M. A… est assigné à résidence dans le département de l’Aisne, le tribunal administratif d’Amiens est territorialement compétent pour connaître des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés attaqués des 2 et 3 décembre 2025 de la préfète de l’Aisne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions du 3 décembre 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, chef du bureau des étrangers de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne en vertu de l’arrêté n° 2025-54 du 25 1er septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
D’une part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 6 du présent jugement, sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne l’année d’entrée de M. A… sur le territoire français pour la seconde fois, les conditions de son séjour, ses liens personnels et familiaux, son insertion sociale et professionnelle ainsi que la circonstance que l’intéressé ne peut se prévaloir de circonstances humanitaires exceptionnelles qui lui permettrait d’être admis au séjour et qu’il n’entre dans aucun autre cas d’attribution d’un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’avant de prendre l’arrêté attaqué, la préfète de l’Aisne a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, notamment des éléments recueillis lors de l’audition du requérant par les services de gendarmerie de Soissons le 3 décembre 2025, si M. A… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, d’une part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Il résulte clairement de ces stipulations que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union de sorte que l’étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait tirer de ces stipulations un droit d’être entendu.
D’autre part, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. L’administration n’était donc pas tenue, sur le fondement de ces dispositions, d’inviter le requérant à faire valoir ses observations spécifiquement sur l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu’il n’a pu être entendu et présenter des observations en méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’en l’absence d’assistance par un interprète il n’a pu être entendu alors que sa famille est en France notamment sa compagne avec qui il a noué des liens, le requérant ne démontre pas ni même n’allègue qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’intervention de décisions qui l’affecteraient défavorablement doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, il ne ressort ni de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français dernièrement en octobre 2023 à l’âge de 30 ans et ne conteste pas n’avoir jamais sollicité de titre de séjour. S’il se prévaut à la date de la décision attaquée d’une relation amoureuse avec une ressortissante française, il se borne à produire à ce titre, outre des photographies et échanges de messages sms du couple non datés, une attestation de l’intéressée du 5 décembre 2025 non circonstanciée, alors en tout état de cause qu’une telle relation est très récente. En outre, l’intéressé ne conteste pas ne pas avoir d’enfant à charge. Par ailleurs, il a déclaré lors de son audition par les services de gendarmerie que s’il a certes de la famille en France, sans toutefois donner davantage de précisons sur ce point, les membres de sa famille se trouvent en Tunisie. Enfin, nonobstant les activités professionnelles qu’il a exercées en 2023 et 2024 et l’activité de livreur qu’il exerce à Reims depuis octobre 2025, il ne justifie pas d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle et familiale à la date de la décision attaquée, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la mesure d’éloignement attaquée la préfète de l’Aisne aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
Le requérant ne peut utilement soutenir qu’il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présenterait pas de garanties de représentation dès lors qu’en l’espèce pour prendre la décision attaquée l’autorité administrative a pu se fonder légalement sur la circonstance, non utilement contestée, que l’intéressé ne peut justifier des conditions de son entrée régulière en France et qu’il n’a pas demandé la délivrance d’un titre de séjour, en faisant ainsi application des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le requérant ne produit aucune pièce probante de nature à justifier qu’il encourrait des risques d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
En second lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Aisne n’établit pas qu’il serait admissible dans un pays autre que la Tunisie.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’est assortie d’aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état à la date de la décision attaquée, notamment quant à sa situation personnelle et familiale, ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, la préfète de l’Aisne a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, M. A… ne justifie que d’une présence récente en France, ne justifie pas d’une particulière intégration dans la société française et la relation conjugale avec une ressortissante française dont il se prévaut est en tout état de cause très récente. Par suite, nonobstant la circonstance que le requérant n’aurait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Aisne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, à supposer le moyen invoqué, aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, M. A… ne peut utilement invoquer, pour contester l’interdiction de retour dont il fait l’objet, la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires afférentes aux fins d’injonction sous astreinte et relatives aux frais liés au litige.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 732-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / (…) ».
L’arrêté attaqué a assigné à résidence M. A… au DPAR situé au n° 1 rue des Minimes à Laon, dans le département de l’Aisne au sein duquel il a été interpellé le 3 décembre 2025, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à demeurer sur son lieu d’assignation tous les jours de 14h00 à 17h00, à se présenter une fois par jour à 10h00 au commissariat de police de Laon et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Laon. Il ressort cependant des pièces du dossier, en particulier d’une attestation du 2 novembre 2025 établie par son fournisseur d’énergie, que le requérant est domicilié au n° 89 avenue Jean Jaurès à Reims (51100), dans le département de la Marne, adresse qu’il avait d’ailleurs indiquée lors de son audition par les services de gendarmerie et dont la préfète avait ainsi connaissance, ainsi qu’il ressort notamment du procès-verbal d’audition en garde-à-vue du 3 décembre 2025 produit en défense. Il s’ensuit que M. A…, qui établit ainsi résider dans le département de la Marne à la date de la mesure d’assignation attaquée, est fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence à Laon et fixant les modalités d’exécution de cette mesure dans le département de l’Aisne est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte ainsi de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assigné à résidence au n° 1 rue des Minimes à Laon pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Il ne résulte pas de l’instruction, notamment en l’absence de production du récépissé en principe remis à la personne assignée à résidence en échange de son titre d’identité ou de voyage, que le requérant aurait remis son permis de conduire, son passeport ou tout autre document d’identité ou de voyage aux services de police ou de la préfecture de l’Aisne. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Aisne, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui restituer son permis de conduire et tout autre document retenu, notamment son passeport, en possession du commissariat de police et de la préfecture, doivent ainsi être rejetées.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, notamment dans l’instance n° 2505218. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gabon d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire au titre de chacune des instances n°s 2505217 et 2505218.
Article 2 : L’arrêté du 2 décembre 2025 de la préfète de l’Aisne portant assignation à résidence est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gabon une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2505218 et la requête n° 2505217 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète de l’Aisne et à Me Gabon.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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