Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2400703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. C A et M. B A, représentés par Me Millet, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le maire de la commune Les Belleville a accordé un permis de construire à la société Jay Concept ainsi que le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune Les Belleville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la commune Les Belleville conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par actes enregistrés les 28 août et 30 août 2024, M. C A et M. B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Ils font valoir que le permis de construire contesté a été retiré le 21 août 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune Les Belleville tendant à la condamnation des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A et M. B A.
Article 2 :
Les conclusions de la commune Les Belleville tendant à la condamnation des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune des Belleville et à la société Jay Concept.
Fait à Grenoble le 31 décembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400703
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